CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC001881405
- Date
- 29 avril 2010
- Publication
- 29 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Sabri Eryılmaz, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Ağrı. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Duman, avocat à Ağrı. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le propriétaire de la compagnie Mefser Turizm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş . En 1999, le requérant introduisit devant le bureau de commerce frontalier du gouverneur d'Ağrı («   le bureau   ») deux demandes pour obtenir des permis d'importation de carburant pour sa société. Il fut invité à verser sur le compte du bureau, donc au Trésor public, 40   dollars américains (USD) pour chaque tonne de carburant, la licence indiquant le volume à importer. Le requérant et les commerçants de la région eurent plusieurs réunions de négociations avec les membres du bureau concernant ces paiements. Le 16 février 1999, le requérant obtint sa première licence limité à mille tonnes de carburant et valable jusqu'au 16   mai 1999. Le 18 février 1999, après avoir obtenu sa licence, il versa l'équivalent en livres turques de 40   000 USD sur le compte du bureau. Le 5 août 1999, le requérant versa une deuxième fois ladite somme sur le compte du bureau. Le même jour, il obtint sa deuxième licence pour mille tonnes de carburant, valable jusqu'au 5   novembre 1999. Le 10 septembre 1999, le requérant et trente-trois autres commerçants introduisirent auprès du premier ministre, du ministère de l'intérieur, du ministère de l'économie, et enfin du bureau des inspecteurs attaché au premier ministre, une demande par laquelle ils sollicitèrent le remboursement des sommes ainsi versées. Ils indiquèrent dans leur lettre «   [qu'ils] préfér[aient] le règlement de cette affaire, avant [qu'ils ne soient contraint à] saisir les tribunaux   ». Par une lettre communiquée le 1 er novembre 1999, le requérant fit valoir différents arguments qui l'auraient empêché d'importer du carburant et demanda au bureau la prolongation de la date de validité de ces licences, ou le remboursement des sommes versées. Par sa réponse communiquée le 9 novembre 1999, le bureau lui fit savoir qu'une prolongation de la validité de la licence ou une restitution de l'argent versé n'aura pas lieu. Le 23 octobre 2000, l'Association des hommes d'affaires de Doğubeyazıt introduisit auprès du président de la République une demande similaire s'agissant des montants payés par ses membres pour pareilles licences. Le 28 décembre 2001, le requérant introduisit un recours pour enrichissement sans cause devant le tribunal de grande instance d'Ağrı contre le bureau. Celui-ci fit valoir une exception préliminaire quant à la tardiveté de la requête ; sur le fond, il se défendit notamment en avançant que le versement des sommes concernées était volontaire, la date de la première licence précédant de deux jours le versement effectué en serait la preuve. Enfin, il fit valoir que le requérant ne pouvait s'en prendre qu'à lui même s'il n'avait, faute d'importation, pu bénéficier des licences qu'il avait obtenu. Par une décision du 18 juin 2002, le tribunal rejeta le recours pour non-respect des délais de recours. S'agissant de la date à prendre en considération pour le départ de ce délai d'un an conformément à l'article   66 du code civil, il exposa dans sa décision qu'il ne pouvait prendre en compte les dépositions des témoins du requérant car ces derniers étaient également des hommes d'affaires dans la même situation et qu'ils avaient en jeu des intérêts communs. Ces derniers mentionnaient dans leurs dépositions qu'ils s'étaient rendu compte de l'illicéité des sommes réclamées que lors d'une discussion qu'ils avaient eu tous ensemble dans une caféterie en octobre 2001 car un tiers «   leur a dit qu'il allait introduire un recours et se faire rembourser   ». Pour écarter les autres arguments du requérant, le tribunal se référa à tous les documents susmentionnés et établit que l'intéressé, à supposer même qu'il n'avait pas connaissance de ces droits aux dates des paiements, devait être considéré comme ayant eu connaissance de ses droits plus de deux ans avant l'introduction de sa requête. Le tribunal se référa notamment au dates des demandes que le requérant avait introduit devant différentes autorités et déclara que sa requête était par conséquent tardive. Le 27 janvier 2003, après la tenue d'une audience, cette décision fut confirmée par la Cour de cassation. Le requérant introduisit alors une demande en rectification. Le 20   mai 2003, la Cour de cassation accueillit la demande et, considérant que le bureau ne pouvait représenter le Trésor public dans cette affaire, infirma la décision. L'affaire lui étant retournée, le tribunal de grande instance d'Ağrı invita conjointement les représentants du bureau et du Trésor public à présenter leurs défenses. Le 23 décembre 2003, il prit une décision similaire à la précédente en se référant aux documents susmentionnés et en rajoutant par ailleurs que «   (...) le demandeur est un commerçant qui exerce dans le domaine du transport frontalier. Il est donc en état de savoir la raison d'une telle demande de paiement. Or, il a payé cette somme volontairement au vu du bénéfice qu'il envisageait de faire. De plus, alors qu'il y avait eu de grands débats entre l'administration et les commerçants de la région en 1999, le requérant n'avait même pas cherché à verser lesdites sommes sous réserve (ihtirazi kayıtla), procédure bien connue par les commerçants, sensés agir en bon père de famille   ». Le tribunal conclut ainsi qu'il n'avait d'autre choix que de qualifier l'affaire comme une affaire civile d'enrichissement sans cause, pour laquelle le délai de recours d'un an court à partir de la connaissance de l'illicéité de la demande de paiement, qui était en l'espèce, les dates des versements, ou au plus tard, les dates des demandes introduites devant différentes autorités administratives. Le 11 mai 2004, la Cour de cassation confirma cette décision. Le 23   septembre 2004, elle rejeta la demande en rectification. La notification au requérant eut lieu le 8   novembre 2004. EN DROIT Le requérant affirme n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où les tribunaux nationaux auraient fait courir d'une manière erronée le délai d'un an pour présenter son recours. Sous l'angle de l'article   13, il se plaint aussi, en termes généraux, de l'absence d'une voie de recours effectif. Le gouvernement conteste les thèses du requérant. Il soutient les décisions des juridictions internes et dit qu'il est inconcevable que le requérant, qui fait du commerce dans ce domaine, ne soit pas informé des négociations ou litiges qui avaient lieu dans la région à cette époque. Il expose par ailleurs que le paiement que le requérant a fait au bureau de commerce pour obtenir des permis d'importation de carburant était illicite dès le début puisque la décision du cabinet des ministres du 23   décembre   1998 ne régit aucun paiement pour l'obtention de telles licences   ; la décision du 10 mars 2000 quant à lui interdit explicitement aux bureaux la collecte de paiements de ce type. La Cour rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours. La réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000 ‑ I). En principe, une requête rejetée pour le non-respect des délais en droit interne doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours selon l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, car il s'agit d'une informalité commise par l'auteur du recours ( Ali Rıza Yengin c. Turquie (déc.), n o   42091/02, 10   mai 2005). Cela dit, pour autant que le grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 puisse être compris comme visant l'admissibilité ou l'appréciation des preuves, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche uniquement d'assurer le respect des engagements des Parties contractantes. En principe, il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, ni de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Sinon, elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( Kemmache c.   France (n o 3) , 24   novembre 1994, § 44, série A n o   296 ‑ C   ; García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999 ‑ I). A la lumière de ce qui précède, la Cour relève qu'en l'occurrence, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments et les témoignages qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Au surplus, la décision de rejet de sa prétention était amplement motivée, en fait comme en droit. La Cour ne dispose d'aucun élément pour critiquer la procédure ainsi menée, ni ne peut qualifier la décision rendue à son issue d'arbitraire. En conclusion, elle rejette ce grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l'article 13, la Cour observe avant tout que celui-ci n'est aucunement étayé. Par ailleurs, cette disposition trouve son application dans les seules plaintes que l'on peut estimer défendables au regard de la Convention (voir Powell et Rayner c. Royaume-Uni , 21 février 1990, §   33, série A n o 172   ; Abdurrahman Orak c. Turquie , n o 31889/96, §   97, 14   février   2002). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée conformément à l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC001881405
Données disponibles
- Texte intégral