CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC001986604
- Date
- 29 avril 2010
- Publication
- 29 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Urfi Çetinkaya, est un ressortissant turc, né en 1949 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Mercan, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     La procédure pénale contre le requérant   Suite à des informations fournies par deux indicateurs (X1 et X2), la brigade des stupéfiants d'Istanbul entama une enquête concernant un réseau de trafiquants d'héroïne. Sur décision judiciaire, les téléphones de plusieurs individus, dont le requérant, furent placés sur écoute et une surveillance technique fut mise en place. A la suite des investigations, le 5 novembre 2003, la brigade des stupéfiants saisit près de 500 kg d'héroïne dans une camionnette à Istanbul, ainsi que des quantités très importantes de produits chimiques servant dans la fabrication de ce stupéfiant, en divers endroits du pays. Le même jour, elle procéda à un grand nombre d'arrestations, dont celle du requérant, soupçonné d'être le chef du réseau. Le 9 novembre 2003, le requérant fut entendu par un juge puis placé en détention provisoire. Suite à une ordonnance de la cour d'assises d'Istanbul en date du 9   janvier 2004, les deux indicateurs furent entendus comme témoins anonymes par la police et leurs dépositions furent transmises à la cour. Néanmoins, la teneur exacte de ces dépositions ne fut pas portée à la connaissance du requérant ou de son avocat. Le 19 avril 2007, le requérant fut condamné à vingt-quatre ans de prison pour trafic d'héroïne en bande organisée. La cour d'assises se fonda essentiellement sur le témoignage de l'indicateur X1. Le 27 mars 2008, la solution retenue par la juridiction pénale de première instance fut infirmée par la Cour de cassation. Considérant que le témoignage de l'indicateur X1 ne pouvait servir de base à la condamnation du requérant, la haute juridiction indiqua que la culpabilité ou l'innocence de ce dernier devait être examinée à la lumière des autres éléments de preuves. Le 2 février 2010, la cour d'assises d'Istanbul décida d'entendre les indicateurs lors d'une audience prévue le 6 mai 2010 afin de permettre aux avocats de la défense d'adresser leurs questions aux intéressés. A cet égard, elle demanda à la direction de la sûreté de présenter les intéressés à cette date et de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de leur anonymat et de leur sécurité, conformément à la loi sur la protection des témoins.   2.     L'état de santé et la détention du requérant   A plusieurs reprises, les avocats du requérant présentèrent des demandes de remise en liberté en indiquant que l'état de santé de leur client n'était pas compatible avec la détention. A cet égard, ils firent valoir un rapport de l'institut médico-légal, établi le 9 mai 2001, dans le cadre d'une incarcération antérieure aux faits de l'espèce, et indiquant que l'état de santé du requérant n'était pas compatible avec une détention. Le rapport indiquait que le requérant était paraplégique depuis une blessure par arme à feu et qu'il était atteint d'incontinence urinaire, ce qui l'obligeait à faire usage d'une sonde et d'une poche de manière permanente. Il précisait par ailleurs que le requérant faisait de la rétention fécale. Ces demandes furent rejetées par la cour d'assises en raison de l'état des preuves et de la nature de l'infraction. D'après le requérant, qui est à ce jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de Kandıra, son état de santé ne serait aucunement pris en charge par l'administration pénitentiaire qui ne lui fournirait aucune aide. Il serait obligé de rétribuer financièrement ses codétenus pour bénéficier de leur assistance.   3.     Les actions intentées par le requérant contre certains quotidiens   L'arrestation du requérant, les saisies effectués par la police, les poursuites initiées par le parquet et les développements ultérieurs de l'enquête furent largement relatées dans la presse quotidienne nationale. Certains articles qualifièrent le requérant de «   trafiquant international de drogue   » et indiquèrent que les stupéfiants ou les produits servant à leur fabrication saisis avaient été saisie chez le requérant ou qu'ils lui appartenaient. Plusieurs articles précisèrent que, d'après les responsables de l'enquête, le requérant avait dirigé ses activités depuis sa cellule de prison. Le requérant saisit le tribunal d'instance de neufs actions tendant à l'obtention de décisions ordonnant l'insertion dans les quotidiens en question d'un texte de réponse et de rectification ( tekzip ) en réplique aux articles qui, selon lui, contenaient des imputations diffamatoires et le présentaient comme un trafiquant de drogue. Faisant valoir le principe de la présomption d'innocence, il indiqua qu'il n'avait jamais été condamné pour trafique de stupéfiant, que rien n'avait été saisi chez lui et qu'aucun tribunal n'avait constaté que les produits saisies lui appartenaient. Par cinq décisions rendues le 7 janvier 2004, le tribunal d'instance de Şişli fit droit à la première série de demandes du requérant. Celles-ci concernaient les articles publiées le 9 novembre 2003 dans les quotidiens Hürriyet , Star et Vatan , le 5 décembre 2003 dans Posta et le 6 décembre 2003 dans Sabah . Par deux décisions rendues le 5 mars 2004, le tribunal d'instance de Şişli fit également droit à la deuxième série de demandes du requérant. Celles-ci concernaient les articles publiées le 14 janvier 2004 dans Akşam et le 5   février 2004 dans Sabah . Par deux autres décisions rendues le 21 mai 2004, le tribunal d'instance de Şişli fit de même quant à la troisième série de demandes du requérant. Celles-ci concernaient deux articles publiés le 1 er avril 2004 dans Milliyet et Posta . Les quotidiens condamnés firent opposition contre les décisions susmentionnées. Le tribunal correctionnel de Şişli, en sa qualité d'instance d'appel, accueillit favorablement les oppositions par trois décisions du 16 janvier 2004, une décision du 20 janvier 2004, deux décisions du 16 mars 2004, une décision du 21 avril 2004 et une décision du 31 mai 2004. Dans ses attendus, le tribunal considéra que les quotidiens attaqués avaient fourni des informations sur les motifs pour lesquels le requérant avait été arrêté et relaté les faits «   tels qu'ils apparaissaient   ». Il indiqua qu'il n'incombait pas aux journalistes de rechercher la vérité «   au-delà des apparences   ». Concernant deux articles, il indiqua que les journalistes s'étaient contentés de reprendre les éléments présenté dans une note d'information de la gendarmerie. Par ailleurs, il estima qu'il y avait un intérêt général à fournir au public des informations sur la procédure initiée contre le requérant et ses coaccusés. GRIEFS Le requérant soutient que sa détention constitue un mauvais traitement au sens de l'article 3 de la Convention dans la mesure où elle serait incompatible avec son état de santé. Il considère que la durée de sa détention est excessive et invoque l'article 5 de la Convention. Par ailleurs, il se plaint de n'avoir pas pu interroger les témoins anonymes dans les mêmes conditions que l'accusation et considère que cette situation a porté atteinte au principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6 de la Convention. Enfin, il se plaint de ce que certains quotidiens ont publié des articles le présentant, selon lui, comme coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il soutient que certains éléments du dossier d'instruction ont faits l'objet de fuites, sciemment organisées par les autorités dans le but d'influer sur les magistrats en charge de l'affaire. Il invoque, à cet égard, les articles 6   § 2 et 13 de la Convention. EN DROIT   1.     En ce qui concerne le grief tiré de l'équité de la procédure, la Cour observe d'emblée que l'action pénale initiée à l'encontre du requérant est pendante devant les juridictions nationales. Dès lors, elle n'est pas en mesure de procéder à un examen global du procès d u requérant et estime ne pouvoir spéculer ni sur ce que décidera la cour d'assises, ni sur l'issue d'un éventuel second pourvoi en cassation, le requérant ayant toujours la faculté d'emprunter cette voie s'il devait estimer que son procès emporte finalement violation des droits dont il se prévaut dors et déjà devant la Cour ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, § 111, CEDH 2000 ‑ VIII). Il s'ensuit que ce grief est prématuré dans la mesure où le requérant ne peut au stade actuel se prétendre victime d'une atteinte à son droit à un procès équitable. Par conséquent, la Cour le rejette pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     En ce qui concerne les autres griefs, la Cour estime que l'état actuel du dossier ne lui permet pas de se prononcer sur la recevabilité de ceux-ci et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 3, 5, 6 § 2 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC001986604
Données disponibles
- Texte intégral