CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC002111406
- Date
- 29 avril 2010
- Publication
- 29 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yusuf Turak, est un ressortissant turc né en 1938 et résidant à Ağrı. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Saisie par deux particuliers d'une opposition faite aux conclusions de travaux cadastraux, le tribunal cadastral de Tutak, après avoir ordonné deux expertises et effectué des visites sur les lieux, décida, par un jugement du 21   mai 2003, que la superficie du terrain agricole appartenant au requérant n'était pas de 450 m 2 comme enregistrée sur le registre foncier, mais de 415,18   m 2 . Le tribunal ordonna la modification du registre foncier en ce sens. Le 21 avril 2004, se fondant, comme preuve de son droit de propriété, sur la superficie initiale de 450 m 2 mentionnée par le registre foncier, le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du 21 mai 2003. Par un arrêt du 11 novembre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Elle nota que la décision rendue par la juridiction de première instance était principalement fondée sur deux rapports d'expertises et décida en conséquence que l'appréciation des preuves faite par le tribunal était conforme à la loi. Le 22 décembre 2004, le requérant fit un recours en rectification de l'arrêt du 11 novembre 2004. Par un arrêt du 18 avril 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en rectification et confirma ainsi son arrêt du 11 novembre 2004. Le 25 avril 2005, cet arrêt fut renvoyé au greffe du tribunal cadastral de Tutak. La date de la notification au requérant de l'arrêt du 18 avril 2005 n'est pas précisée dans le dossier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 1007 du code civil dispose que l'Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. En outre, il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (arrêt du 7 mai 2002, E. 2002/3549 – K. 2002/5807, et arrêt du 12   novembre 2003, E. 2003/1 – K. 2003/692) que la responsabilité de l'Etat prévue à l'article 1007 du code civil est une responsabilité objective, fondée sur la causalité prouvée. Elle n'est donc pas fondée sur la faute prouvée. Par ailleurs, la Cour de cassation exige que les autorités fassent en sorte que les annotations se rapportant à une modification du registre foncier apparaissent dans les cahiers prévus à cet effet. A cet égard, elle considère que, dans le cas d'un aménagement cadastral, l'absence de modification de ces inscriptions engage la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article   1007 du code civil. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la solution retenue par les juridictions nationales et demande que la superficie de son terrain soit rétablie à 450 m 2 . Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, il se plaint également d'une violation de son droit au respect de ses biens et estime avoir subi un préjudice matériel du fait de la modification de son titre de propriété en sa défaveur. EN DROIT En ce qui concerne l'article 6 § 1 de la Convention, à supposer même que le requérant puisse passer pour avoir respecté le délai de six mois, la Cour observe que son grief porte sur l'appréciation des faits de la cause et l'interprétation du droit interne. Or elle rappelle qu'aux termes de l'article   19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour rappelle également qu'elle n'a pas à se substituer aux autorités nationales pour trancher une question relevant de l'interprétation du droit interne ( Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). En l'espèce, il ressort de la procédure litigieuse que les tribunaux internes ont rendu leurs décisions après avoir effectué des visites des lieux et procédé à des expertises. Quant au requérant, il a bénéficié d'une procédure contradictoire et a eu la possibilité, aux différentes stades de la procédure, de présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour défendre sa cause. La Cour ne décèle aucun indice selon lequel la procédure menée devant les juridictions nationales aurait été entachée d'un quelconque caractère arbitraire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le grief fondé sur l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle qu 'aux termes de l 'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Ainsi, un grief dont la Cour est saisie doit d'abord avoir été soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Cependant, l'obligation découlant de l'article 35 § 1 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles ( Sofri et autres c. Italie (déc.), n o   37235/97, CEDH 2003 ‑ VIII). Autrement dit, les dispositions de l'article 35 § 1 ne prescrivent que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16   septembre 1996, § 66, Recueil 1996 ‑ IV). En l'espèce, la Cour observe que le dommage en cause est dû à une erreur matérielle dans la tenue du registre foncier. En effet, la superficie du terrain appartenant au requérant n'était pas de 450 m 2 comme mentionnée sur le registre foncier. L'intéressé ayant perdu une partie de son terrain par une décision de justice, il ne lui restait plus qu'à demander un dédommagement à l'Etat, qui, en vertu de l'article 1007 du code civil, est responsable de la tenue correcte des registres fonciers. A cet égard, la Cour, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation, considère que dans les circonstances de l'affaire la voie de recours offerte par l'article 1007 du code civil apparaissait comme étant effective tant en théorie qu'en pratique. Ce recours était le seul remède adéquat de nature à garantir au requérant une réparation efficace et suffisante du préjudice subi ( Ubay et autres c. Turquie (déc.), n o   16252/04, 30   septembre 2008, et Özakıncı c. Turquie (déc.), n o 10182/04, 26   mai 2009). Or la Cour note que le requérant n'a pas cherché à intenter en droit interne une action fondée sur cette disposition, malgré l'absence, en l'espèce, de circonstances susceptibles de le dispenser de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes. La Cour réaffirme en outre que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné, qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec, ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX, Sardinas Albo c. Italie (déc.), n o 56271/00, CEDH 2004 ‑ I, et Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, §   70, CEDH 2009 ‑ ...). En conséquence, la Cour estime qu'en omettant de saisir les juridictions internes sur le fondement de l'article 1007 du code civil le requérant a manqué à son obligation d'épuiser les voies de recours internes, au sens de l'article   35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC002111406
Données disponibles
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