CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC002877608
- Date
- 29 avril 2010
- Publication
- 29 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   R. Sá Fernandes, avocat à Lisbonne, qui est également requérant. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     L'intervention étatique et la procédure devant la Cour suprême administrative Les requérants sont tous des actionnaires ou des héritiers des actionnaires d'une société anonyme Sociedade dos Vinhos Borges, S.A. , ci-après «   la SVB   ». La SVB, établie depuis le XIX ème siècle, était une entreprise familiale spécialisée dans la production et mise en vente de vins de table, de vins de Porto, des eaux de vie et de crémants. En 1976, la SVB fit l'objet d'une intervention étatique effectuée dans le cadre de la législation adoptée pendant la période suivant la révolution des œillets de 1974 et qui permettait à l'Etat d'assurer la gestion des sociétés privées, dans l'intérêt du développement économique de la Nation. L'Etat prolongea son intervention dans la SVB jusqu'au 26 octobre 1979, date à laquelle il décida, par une Résolution n o 309/79 du Premier-ministre, de cesser une telle intervention, sous condition que la majorité du capital soit détenue par une banque publique, la BBI, qui était simultanément le plus grand créancier de la société. Par un acte notarié du 15 juillet 1980, les administrateurs de la SVB nommés par l'Etat procédèrent à une augmentation du capital de la société, la BBI devenant l'actionnaire majoritaire. La plus grande actionnaire privée de la SVB, déjà décédée et mère de l'une des requérantes dans la présente affaire, demanda l'annulation de cette Résolution devant la Cour suprême administrative. Cette demande fut rejetée de manière définitive par un arrêt de la Cour suprême administrative du 2 mai 2002. La demanderesse déposa encore un recours constitutionnel mais cette juridiction déclara le recours irrecevable, par un arrêt du 15   février 2005. B.     La procédure civile Suite à la privatisation de la banque BBI, devenue banque BPI, les requérants José Carlos Sousa Lello et António Manuel Braga Fernandes Borges introduisirent, le 27 octobre 1998, une action civile devant le tribunal de Vila Nova de Gaia contre l'Etat portugais, la SVB, la banque BPI et six autres sociétés également actionnaires   de la SVB. Ils demandaient notamment l'annulation de l'augmentation du capital social du 15   juillet   1980. Le 13 décembre 2007, l'avocat de ces deux requérants conclut un règlement amiable, dont le contenu ne fut pas communiqué au tribunal, et déclara que les demandeurs voulaient mettre un terme à l'affaire. Par un jugement du 19 décembre 2007, le juge du tribunal de Vila Nova de Gaia homologua le règlement amiable en cause. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de l'acte du Gouvernement qui a imposé, contre leur gré, l'augmentation du capital social et la correspondante perte de la valeur de leurs actions. Ils invoquent également,   à l'appui de leurs allégations à cet égard, les articles 14, 17 et 18 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant la Cour suprême administrative ainsi que de la procédure civile. Ils soutiennent également que ces procédures n'ont pas revêtu un caractère équitable. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent d'abord de l'acte du Gouvernement qui a imposé, contre leur gré, l'augmentation du capital social et la correspondante perte de la valeur de leurs actions. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole n o 1 ainsi que les articles 14, 17 et 18 de la Convention. La Cour rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle «   ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Elle relève qu'en l'espèce l'acte du Gouvernement faisant grief aux requérants, à savoir la Résolution n o 309/79, fut attaqué par l'une des actionnaires de la SVB et mère de l'une des requérantes dans la présente affaire devant la Cour suprême administrative, moyennant une procédure qui s'est terminée au plus tard le 15 février 2005, lorsque le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours constitutionnel déposé contre l'arrêt de la Cour suprême administrative du 2 mai 2002. Or la présente requête ayant été introduite bien après l'écoulement du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention, cette partie de la requête est tardive. A supposer même que l'action civile ultérieurement introduite par deux des requérants – et non pas par la totalité des requérants, la Cour le souligne – pourrait porter remède aux griefs soulevés à cet égard, la Cour constate qu'une telle procédure s'est terminée par un règlement amiable. Les requérants n'ont donc pas donné aux autorités portugaises la possibilité de redresser les violations alléguées de la Convention, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999 ‑ V). Quoi qu'il en soit et en tout état de cause, la Cour constate que les règles de recevabilité de cette disposition ne sont pas remplies quant à ces griefs, cette partie de la requête devant dès lors être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant la Cour suprême administrative ainsi que de la procédure civile. Ils soutiennent également que ces procédures n'ont pas revêtu un caractère équitable. Ces dispositions se lisent ainsi, dans leur partie pertinente   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     La Cour relève d'emblée que les requérants se plaignent de deux procédures différentes, qui ne sauraient être examinées globalement. La Cour décide donc de rejeter les griefs des requérants comme tardifs, pour autant qu'ils se plaignent de la procédure qui s'est terminée au plus tard le 15 février 2005, par l'arrêt du Tribunal constitutionnel.   b)     S'agissant de la procédure civile introduite devant le tribunal de Vila Nova de Gaia, la Cour constate que seuls les requérants José Carlos Sousa Lello et António Manuel Braga Fernandes Borges étaient parties à cette procédure. Les autres requérants ne sauraient se plaindre de la durée ou du caractère prétendument inéquitable d'une procédure à laquelle ils ne sont pas parties ( F. Santos, Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), n o 49020/99, CEDH 2000 ‑ X). Le fait, d'ailleurs non démontré, que ces deux requérants auraient introduit la procédure litigieuse également dans l'intérêt des autres requérants n'y change rien. Ils ne peuvent donc se prétendre victimes des délais dans cette procédure. Il s'ensuit que les griefs de tous les autres requérants, mis à part les requérants José Carlos Sousa Lello et António Manuel Braga Fernandes Borges, sont irrecevables pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 §§ 3 et 4.   c)     Dans la mesure où les requérants se plaignent du caractère prétendument inéquitable de la procédure civile, la Cour rappelle qu'ils ont finalement accepté de mettre un terme à l'affaire moyennant un règlement amiable. Ils ne peuvent donc se prétendre victimes d'une prétendue violation du caractère équitable de la procédure. Il s'ensuit que ce grief doit être également rejeté pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 §§ 3 et 4.   d)     S'agissant enfin des griefs des requérants José Carlos Sousa Lello et António Manuel Braga Fernandes Borges tirés de la durée de la procédure, sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérants José Carlos Sousa Lello et António Manuel Braga Fernandes Borges tirés de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente                                     ANNEXE   Liste des requérants   Maria Paula Moreira Sá Fernandes, née le 22 janvier 1956, résidant à Lisbonne. José Paixão Moreira Sá Fernandes, né le 15 avril 1958, résidant à Lisbonne. Maria Beatriz Guimarães Lello Azeredo Sá Fernandes Nunes d'Almeida, née le 25 mai 1925, résidant à Porto. Maria Teresa Fernandes Pereira Lello, née le 2 mai 1944, résidant à Coimbra. Cristiano Alberto Fernandes Pereira Lello, né le 20 mars 1949, résidant à Porto. Rita Guerra de Oliveira e Silva Lello, née le 20 février 1970, résidant à Lisbonne. Filipa de Varennes de Mendonça Cavalheiro, née le 7 décembre 1975, résidant à Bombarral. Maria Manuela Borges de Quental Calheiros, née le 29 mai 1937, résidant à Lisbonne. Francisco José Braga Fernandes Borges, né le 6 mars 1945, résidant à Riba d'Ave. Gisela Simone Braga Fernandes Borges Cardoso, née le 20   décembre 1943, résidant à Cascais. António Manuel Braga Fernandes Borges, né le 7 mai 1948, résidant à Cascais. José Pedro Braga Fernandes Borges, né le 26 décembre 1955, résidant Cascais. José Carlos de Sousa Lello, né le 27 janvier 1942, résidant à Porto. Maria Manuela de Sousa Lello, née le 11 septembre 1944, résidant à Porto. Maria Cristina Lello Dantas de Azeredo Perdigão, née le 13   juillet 1952, résidant à Lisbonne Fernando Manuel Gouveia Guimarães Lello, né le 7 juillet 1923, résidant à Vila Nova de Gaia. António Gouveia Lello, né le 12 novembre 1920, résidant à Porto. Carlos Fernando Almeida Lima, né le 29 août 1936, résidant à Vila Nova de Famalicão. Alberto Lima Pinto Laranjeira, né le 26 juin 1938, résidant à Maia. José Artur Lello Sá Fernandes, né le 10 juin 1928, résidant à Porto. Ricardo Paixão Moreira Sá Fernandes, né le 2 mars 1954, résidant à Lisbonne.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC002877608
Données disponibles
- Texte intégral