CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC003330802
- Date
- 29 avril 2010
- Publication
- 29 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zehra Besen, Hüsniye Onater, Fuat Onater, Gülserin Onater, Kaya Onater et Nihat Onater sont des ressortissants turcs, résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   F. Ezer, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 janvier 1943, le 25 juin 1943 et le 25 juillet 1962, les trois parts d'un terrain agricole, respectivement 4/7 e , 2/7 e et 1/7 e , d'une superficie totale de 51   464 m², situé à Alibey-Silivri, furent enregistrés au nom des requérants et/ou de leurs ascendants sous la référence îlot 71, parcelle 91. Sur le registre foncier, il fut mentionné que l'inscription originaire était datée du 1 er juillet 1938. Le 9 février 1977, à l'occasion d'une mise à jour du cadastre, un terrain d'une superficie de 179   796 m², situé également à Alibey-Silivri, fut répertorié sous la référence îlot 71, parcelle 93, au nom de Hasan Onater, fils de Tevfik Bey, ascendants des requérants, sur la base des registres originaires établis le 20 septembre 1934. Dans la partie «   raison de l'acquisition   », il fut indiqué entre autres que «   le «   possesseur   » Hasan Onater avait réuni des biens immobiliers lui appartenant et d'autres appartenant à Tevfik Bey, fils de Hasip   ». Le 25 février 1977, la direction des biens publics de Silivri demanda à la direction cadastrale de cette ville de procéder à des vérifications, au vu des contradictions entre les caractéristiques du terrain déclaré et les inscriptions au registre foncier. D'après le procès-verbal établi le 30 mars 1978, Hasan Onater déclara que la superficie du terrain d'origine était de 30 hectares (300   000 m²) alors que le représentant du Trésor public déclara qu'il s'agissait d'un terrain de 30 dekar (3 hectares ou 30   000   m²). Le 29 mai 1981, par une décision complémentaire de la commission cadastrale, une partie de la parcelle n o 93 (149   489 m² n'apparaissant pas sur les registres) fut inscrite sur le registre foncier au nom du Trésor public, sous le numéro de parcelle 93/A. Le 25 janvier 1982, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Silivri d'une action en contestation du plan cadastral et demandèrent l'inscription de l'ensemble du terrain à leur nom. Ils soutinrent avoir non seulement la propriété de la parcelle n o 91, mais aussi la possession, depuis plus de cinquante ans, de la parcelle de terrain voisine n o 93/A. Le 6 avril 1988, le tribunal de grande instance de Silivri se déclara incompétent et renvoya le dossier devant le tribunal du cadastre de Silivri («   le tribunal   »). Par un jugement du 29 mai 1990, le tribunal donna gain de cause aux requérants. Il ordonna l'inscription de la totalité de la surface (179   796 m²) au nom des requérants. Par un arrêt du 26 mai 1993, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance. Elle constata d'abord qu'avant le jugement du tribunal du cadastre du 29 mai 1990, la 14 e chambre de la Cour de cassation avait dans un premier temps approuvé le jugement du tribunal de grande instance de Silivri qui était en défaveur des requérants   ; que, pendant la phase de la rectification de l'arrêt, il avait été constaté que les requérants s'étaient basés, à l'occasion d'une autre action, sur la parcelle n o 91   ; que l'action concernant la parcelle n o 93 avait été déclenchée plus tard et que, dans ces conditions, les affaires concernant les deux parcelles auraient dû être jointes   ; qu'ensuite l'affaire avait été transférée au tribunal du cadastre. La Cour de cassation ordonna le renvoi de l'affaire devant le juge du fond pour qu'une nouvelle recherche visant à préciser les limites du terrain litigieux soit effectuée. A ce sujet, elle constata que le tribunal du cadastre avait fondé son jugement sur le fait que la parcelle n o 93/A restait dans les limites invariables tracées par la parcelle n o 91. Elle releva qu'il n'était cependant pas possible de localiser avec exactitude les limites du terrain agricole voisin, qui était situé à l'ouest du terrain litigieux et appartenait à des juifs en fuite ou disparus. Plus clairement, selon la Cour de cassation, il n'avait pas été prouvé que les inscriptions aux registres fonciers sur lesquels s'appuyaient les requérants correspondaient bien au terrain qu'ils réclamaient. Elle nota que les terrains jouxtant des «   terrains juifs   » étaient susceptibles d'extension. Par ailleurs, elle constata que les terrains appartenant aux personnes en fuite et disparues appartenaient à l'Etat, d'après les lois en la matière. Dès lors, elle demanda au tribunal de définir la superficie de la parcelle 93 en prenant en considération le fait que la superficie indiquée dans les registres fonciers sur lesquels s'appuyaient les requérants était de 51   464 m² et que 11   995 m² de cette superficie avaient été enregistrés, lors de la révision, sur la parcelle n o   91. Le 4 juillet 1997, le tribunal statua sur renvoi. Après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, il considéra que la revendication de propriété des requérants relative à la parcelle n o 93/A était fondée dans la mesure où ils remplissaient les conditions pour bénéficier de la prescription acquisitive. Le 9 mars 1998, la Cour de cassation infirma le jugement du 4 juillet 1997. Elle rappela son arrêt du 26 mai 1993 par lequel elle avait demandé au tribunal de préciser les limites du terrain litigieux en partant des éléments figurant dans les registres fonciers d'origine. Elle nota que le tribunal avait décidé se conformer à son arrêt et qu'il devait dès lors statuer dans le cadre tracé par cet arrêt, car, selon elle, cette décision de se conformer avait «   créé un droit [procédural] acquis   » en faveur du Trésor public ( hazine yararina kazanilmis [usuli] hak ). La Cour de cassation constata qu'une fois qu'il s'était conformé à l'arrêt de cassation, le tribunal du cadastre aurait dû statuer en restant dans le cadre tracé par l'arrêt. Le 2 mars 1999, le tribunal se conforma à l'arrêt de la Cour de cassation et débouta les requérants. La parcelle n o 91 fut ainsi inscrite sur le registre foncier au nom des requérants avec une superficie de 11   995 m 2 . Une partie de la parcelle n o 93/A, d'une superficie de 39   469 m 2 , fut également attribuée aux requérants. Les requérants conservèrent ainsi la propriété de leur terrain d'une superficie totale de 51   464   m 2 , mais avec des numéros de parcelles différents. Enfin, le tribunal décida que l'autre partie de la parcelle de terrain n o 93/A, d'une superficie de 110   020   m 2 , devait être considérée comme une nouvelle parcelle et inscrite au registre foncier au nom du Trésor. Les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement du 2 mars 1999. Ils alléguèrent que les juges de la juridiction de première instance avaient commis une erreur matérielle dans l'appréciation des conditions de la prescription acquisitive. A cet égard, ils soutinrent notamment que le terrain litigieux n'appartenait pas à la catégorie de personnes visée par «   la loi sur les personnes en fuite et disparues   ». Le procès devant la Cour de cassation se déroula en audience publique. Le 19 février 2001, la haute juridiction confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué. Les requérants formèrent un recours en rectification de l'arrêt. Le 23 novembre 2001, ils furent déboutés de leur demande. Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce sont décrits dans l'arrêt Günaydin Turizm Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi c. Turquie (n o   71831/01, §§   43-47, 2 juin 2009). L'article 713 du code civil (qui a remplacé l'article 639 de l'ancien code) peut se lire comme suit   : «   Celui qui possède pendant vingt ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non enregistré au registre foncier peut en requérir l'inscription à titre de propriété, pour l'ensemble de l'immeuble ou pour une part indivise ou pour une partie de celui-ci. Le possesseur, qui possède l'ensemble ou une partie d'un immeuble qui est divisible, peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier n'indique pas le propriétaire ou dont le propriétaire est mort ou déclaré absent depuis vingt ans, pour l'ensemble de l'immeuble ou pour une part indivise ou pour une partie de celui-ci. (...)   » EN DROIT A.     Article 1 du Protocole n o 1 Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du refus des tribunaux internes d'enregistrer le terrain litigieux à leur nom sur le registre foncier. Ils soutiennent que la partie de 100   020 m² du terrain litigieux n'appartenait pas à la catégorie de personnes visée par la «   loi sur les personnes en fuite et disparues   ». Ils allèguent notamment que l'arrêt de la Cour de cassation du 9   mars 1998, par lequel elle a décidé que son arrêt précédent avait créé un droit procédural acquis en faveur du Trésor public dans la mesure où le tribunal du cadastre avait décidé de s'y conformer, était erroné. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, entre autres, Kopecký   c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   52, CEDH 2004 ‑ IX), le Gouvernement soutient que les requérants n'avaient ni un «   bien actuel   », ni une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible au sens de l'article   1 du Protocole n o   1. La Cour tient à rappeler d'emblée que l'article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas de droit à acquérir des biens ( Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c.   Turquie , n o   34478/97, §   52, CEDH 2007 ‑ ... (extraits), Kopecký précité, Van der Mussele c.   Belgique , 23 novembre 1983, § 48, série A n o   70, et Slivenko et autres c.   Lettonie (déc.) [GC], n o 48321/99, §   121, CEDH 2002-II (extraits)). Un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété ( Kopecký , précité, §   35). En l'espèce, la Cour constate que les requérants ont demandé aux tribunaux internes d'enregistrer à leur nom la partie concernée du terrain litigieux en faisant valoir les règles concernant la prescription acquisitive. Elle note que, dès le début des travaux cadastraux, le droit de propriété du terrain avait fait l'objet d'un litige entre les requérants et le Trésor public. Ce constat a clairement été fait dans le procès-verbal établi à cet effet le 30   mars 1978. Autrement dit, aucune juridiction interne n'a reconnu aux requérants un droit de propriété sur la partie controversée du terrain litigieux. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas de «   bien actuel   », au sens de la jurisprudence citée. En ce qui concerne la question de savoir si les requérants avaient au moins une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible, la Cour constate que, selon les tribunaux internes, les éléments du dossier démontrent que les requérants détenaient un titre de propriété pour une superficie 51   464 m². A ce sujet, la Cour rappelle qu'une créance ne peut être considérée comme une «   valeur patrimoniale   » que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne. Or, dans la présente affaire, les requérants ne pouvaient s'appuyer sur une base légale suffisante en droit interne pour que l'on puisse qualifier leur créance de «   valeur patrimoniale   » aux fins de l'article 1 du Protocole n o 1, dans la mesure où, comme l'ont souligné les juridictions nationales, le droit interne applicable en la matière dispose que les terrains appartenant aux personnes en fuite et disparues ne peuvent faire l'objet d'aucune prescription acquisitive. Au vu des éléments ci-dessus, et rappelant qu'elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d'interpréter et d'appliquer le droit interne ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999-I, et Kopp c. Suisse , 25   mars   1998, § 59, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II), la Cour n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont les tribunaux internes ont statué sur la question de la superficie du terrain des requérants. Rien ne permet donc à la Cour de s'écarter de la conclusion desdites juridictions ( Şerefli et autres c.   Turquie (déc.), n o   1533/03, 2   octobre 2007, et Sarıaslan et autres c.   Turquie (déc.), n o   32554/96, 23   mars   1999). En conséquence, au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants n'avaient pas un «   bien   », au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et qu'il doit être rejeté, en application de l'article   35   § 4. B.     Article 6 § 1 de la Convention Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas pu bénéficier d'un procès équitable et soutiennent à cet égard que les tribunaux internes ont commis une erreur matérielle dans l'appréciation et l'interprétation des éléments du dossier qui leur avaient été soumis. Ils affirment que le terrain litigieux n'appartenait pas à la catégorie de personnes visée par la «   loi sur les personnes en fuite et disparues   ». Le Gouvernement réplique qu'il revient aux juridictions internes d'interpréter et d'appliquer le droit interne. La Cour observe d'abord que les requérants contestent en substance la solution adoptée par les juridictions nationales. Elle rappelle à cet égard qu'il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance ( Kemmache c.   France (n o 3) , 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296 ‑ C). Comme il a été mentionné ci-dessus, elle observe également que rien dans le dossier ne permet de déceler un élément d'arbitraire dans les décisions de juridictions nationales. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Partant, il convient de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0429DEC003330802
Données disponibles
- Texte intégral