CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0504DEC000726303
- Date
- 4 mai 2010
- Publication
- 4 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Refik Bayav, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour par M. Kerim Yıldız, de l'organisation non gouvernementale Projet kurde pour les droits de l'homme, dont le siège est à Londres. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 octobre 1994, le requérant, soupçonné d'appartenance à une organisation illégale, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 1 er novembre 1994, il fut déféré devant le procureur, puis devant le juge assesseur, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Lors de sa garde à vue, il ne fut assisté par aucun avocat. Le 12 décembre 1994, le procureur de la République intenta une action pénale à l'encontre du requérant. Lors de la première audience tenue le 19 janvier 1995, le requérant fut représenté par son avocat. Par un jugement du 16 novembre 2000, la cour de sûreté de l'Etat d'Adana condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de douze   ans et six mois. Dans sa décision, elle prit en considération, parmi d'autres éléments de preuve, la déposition du requérant faite lors de sa garde à vue. A une date non précisée, l'intéressé se pourvut en cassation. Le 25 mars 2002, la Cour de cassation tint une audience, à laquelle le représentant du requérant était présent. Le même jour, elle confirma l'arrêt attaqué. Le 27 mars 2002, l'arrêt de cassation fut prononcé en l'absence de l'intéressé et de son représentant. Le Gouvernement affirme que le représentant du requérant était présent lors du prononcé de l'arrêt. Le 8 mai 2002, l'arrêt de cassation fut mis au net au greffe de la première instance. Le requérant allègue avoir pris connaissance de l'arrêt de cassation le 8   juillet 2002 lorsqu'il en a obtenu une copie auprès du greffe de la cour de sûreté de l'Etat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans la pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas notifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la première juridiction intervenue dans l'affaire et sont de cette façon mis à la disposition des parties. Le cas échéant, le procureur de la République chargé de l'exécution des peines procède ensuite à l'un des actes d'exécution, selon les particularités de l'affaire   : invitation à purger la peine privative de liberté, ordre de paiement ou notification de l'arrêt au condamné incarcéré. Si une personne ne donne pas suite à l'invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d'arrêt contre elle. En vertu de l'article 324 du code de procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits, le prononcé d'un arrêt s'effectue en principe à la fin de l'audience tenue par la Cour de cassation ou dans un délai d'une semaine suivant l'audience. GRIEF Invoquant l'article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. EN DROIT La Cour considère qu'il y a lieu de rechercher si le requérant peut passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévue par l'article 35 § 1 de la Convention. Sur ce point, le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas respecté le délai de six mois qui doit commencer soit à partir de la date de sa comparution devant le juge, soit à partir de la première audience lors de laquelle il a été représenté par son avocat. Alternativement, le Gouvernement soutient que l'arrêt de cassation a été prononcé le 27   mars   2002 en présence du représentant de l'intéressé. Le délai de six mois doit donc courir à partir de cette date. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et estime que, pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 de la Convention a été atteint, il convient de prendre en compte l'ensemble de la procédure interne. Par ailleurs, en se référant au texte de l'arrêt de cassation du 25 mars 2002, il prétend que son représentant n'était pas présent au moment du prononcé de cet arrêt et qu'il n'en a pris connaissance que le 8   juillet   2002, date à laquelle il en obtint une copie. La Cour note tout d'abord qu'en droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas notifiés aux parties. A cet égard, elle rappelle que, lorsque la notification n'est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Seher Karataş c. Turquie , n o 33179/96, § 27, 9 juillet 2002 et Pekgüleç c. Turquie (déc.), n o 21283/04, 20 mai 2008). Elle rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article 324 du code de procédure pénale, le prononcé d'un arrêt de cassation s'effectuait, à l'époque des faits, à la fin de l'audience ou dans un délai d'une semaine suivant cette audience. En l'espèce, la Cour observe que la décision interne définitive, au sens de l'article   35 § 1, est l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2002. Elle relève ensuite que le représentant du requérant a participé à l'audience du 25 mars 2002 à l'issue de laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt. Celui-ci a été prononcé deux jours après, à savoir le 27   mars   2002. A supposer que le requérant ou/et son avocat n'aient pu obtenir le texte intégral de l'arrêt le jour de son prononcé, ils avaient la possibilité d'en avoir une copie au plus tard à la date à laquelle celui-ci a été mis à la disposition des parties au greffe de la première instance, à savoir le 8   mai   2002 (voir, dans le même sens, Okul c.   Turquie (déc.), n o 45358/99, 4   septembre 2003). Or la requête a été introduite le 6 janvier 2003, soit plus de six mois plus tard. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant, représenté par un avocat pendant le procès, n'a pas fait preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne finale et que le retard litigieux est ainsi dû à sa propre négligence. En outre, l'intéressé n'a présenté aucun document officiel à l'appui de son allégation selon laquelle il n'aurait pris connaissance de l'arrêt de cassation que le 8   juillet 2002. Enfin, le fait d'obtenir une copie de l'arrêt de cassation ne constitue pas une circonstance particulière susceptible d'avoir interrompu ou suspendu le cours du délai de six mois (voir Y.   Z. c.   Turquie (déc.), n o 27532/95, 19 juin 2001 et Çetinkaya c. Turquie (déc.), n o 25938/02, 11 octobre 2007). Il s'ensuit que la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0504DEC000726303
Données disponibles
- Texte intégral