CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0504DEC002487006
- Date
- 4 mai 2010
- Publication
- 4 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İsmail Yiğit, Faysal Onuş et Dalyan Alsaç sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1966, 1979 et 1984. M.   İsmail   Yiğit réside à Sinop et est représenté devant la Cour par M e   N.   Kılıç, avocat à İstanbul. MM. Faysal Onuş et Dalyan Alsaç sont détenus à la prison de Tekirdağ et de Bolu et sont représentés par M e   M.   Erbil, avocat à İstanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 17 octobre 1993, M. İsmail Yiğit fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale armée. Le 26 octobre 1993, il fut placé en détention provisoire par un juge habilité. Le 31 décembre 1993, une action publique fut diligentée à son encontre pour tentative de reversement par la force de l’ordre constitutionnel turc. Le 17   décembre 2003, la cour de sûreté de l’État d’İstanbul le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité pour le même chef d’accusation. Toutefois, le 1 er avril 2005, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Le 21 décembre 2005, l’intéressé fut libéré. D’après les pièces du dossier, la procédure pénale en question serait toujours pendante devant les juridictions internes au jour de l’adoption de la présente décision. Les 18 et 20 janvier 2004, MM. Dalyan Alsaç et Faysal Onuş furent arrêtés et mis en garde à vue également dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale armée. Le 22 janvier 2004, ils furent placés en détention provisoire par un juge habilité. Le 23 janvier 2004, une action publique fut engagée à leur encontre pour appartenance à une organisation illégale armée, pour avoir lancé des cocktails Molotov à une agence bancaire et pour avoir lancé des explosifs dans des lieux résidentiels. Le 27   avril 2006, la juridiction de première instance les condamna à des peines privatives de liberté. Le 12 mars 2009, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Le 13 octobre 2009, la cour d’assises d’İstanbul les condamna à nouveau aux mêmes peines privatives de liberté. Selon les éléments du dossier, le procès lancé contre ces requérants se trouverait également pendant devant les juridictions internes au jour de l’adoption de la présente décision. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord de la durée de leur détention provisoire. Sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4, M. İsmail Yiğit dénonce également la durée de sa garde à vue et une absence de recours aux fins de mettre en cause la légalité de sa garde à vue. Sur le terrain de l’article 5 § 5, M. İsmail Yiğit se plaint également de l’absence en droit interne d’un droit effectif à réparation, au mépris de l’article 5 § 3 de la Convention. Se référant à l’article 6 § 1 et 3 de la Convention, les requérants allèguent un manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux nationaux. Ils soutiennent par ailleurs que les procédures pénales engagées à leur encontre étaient à maints égards entachés d’iniquité (absence d’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue, limitations apportées à leurs droits de la défense et violation du principe d’égalité des armes, etc.). Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent également de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Enfin, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, MM. Faysal Onuş et Dalyan Alsaç allèguent l’absence de voies de recours effectives au travers desquelles ils pourraient faire valoir leurs griefs tirés de la Convention. EN DROIT 1.     Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Sous l’angle de l’article 5 § 5, M.   İsmail Yiğit allègue une absence de voie de recours effective pour obtenir réparation à raison de sa détention qu’il considère irrégulière. Sur le terrain de l’article 6 § 1, tous les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, MM. Faysal Onuş et Dalyan Alsaç dénoncent l’absence de voies de recours effectives au travers desquelles ils pourraient faire valoir leurs griefs tirés de la durée de leur détention et de celle de la procédure pénale engagée à leur encontre. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, M. İsmail Yiğit se plaint également de la durée de sa garde à vue ainsi que de l’absence de voies de recours effectives, d’une part, pour contester la durée de la garde à vue et, d’autre part, pour obtenir une indemnisation en ce qui concerne la garde à vue, selon lui irrégulière, à laquelle il a été soumis. D’après la jurisprudence constante de la Cour, en cas d’absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, parmi d’autres, Sakık et autres c.   Turquie , 26 novembre 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). En l’espèce, la Cour observe que la garde à vue de M.   İsmail   Yiğit a pris fin le 26   octobre 1993 par l’effet de l’ordonnance de mise en détention provisoire. Eu égard à la date d’introduction de la requête présentée par ce dernier, à savoir le 19 juin 2006, il convient de constater que cette partie de ladite requête est tardive et doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent par ailleurs du défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux nationaux. Ils allèguent enfin que les procédures pénales engagées à leur encontre étaient à maints égards entachées d’iniquité (absence d’avocat lors de la garde à vue, limitations apportées à leurs droits de la défense et non-respect du principe d’égalité des armes, etc.). La Cour constate que les procédures pénales litigieuses sont actuellement pendantes devant les juridictions internes. Elle ne s’estime donc pas en mesure de procéder à un examen global des procédures en question et ne peut spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s’ensuit qu’au stade actuel des procédures devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, §   111, CEDH 2000 ‑ VIII). Cette partie des requêtes doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs de tous les requérants tirés de la durée de leur détention provisoire (article 5 § 3), de celle des procédures pénales engagées à leur encontre (article 6 § 1), de ceux de MM. Faysal Onuş et Dalyan Alsaç tirés de l’absence de voies de recours effectives pour contester à la fois la durée de leur détention (article 5 § 4) et celle de la procédure pénale engagée à leur encontre (article 13) ainsi que du grief de M. İsmail Yiğit tiré de l’absence de voie de recours effective pour obtenir réparation à raison de sa détention qu’il considère irrégulière (article 5 § 5)   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0504DEC002487006
Données disponibles
- Texte intégral