CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0504DEC003099805
- Date
- 4 mai 2010
- Publication
- 4 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   B.   Mazourek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 février 1992, E.Z. intenta une procédure en indemnisation au titre de la dévalorisation d'un immeuble qui lui avait été restitué. Après le décès d'E.Z. en 1999, son héritière – la requérante – poursuivit la procédure. Par le jugement du 30 novembre 2000, le tribunal de district (Okresní soud) de Kolín fit partiellement droit à la requérante en décidant que la partie adverse était tenue de lui payer une partie de la somme réclamée. Le 5 mars 2002, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague réforma une partie du jugement attaqué par l'appel de la requérante en augmentant les intérêts moratoires perçus par celle-ci. Le tribunal rejeta par ailleurs la demande de la requérante tendant à l'admission d'un pourvoi en cassation contre son arrêt, considérant que la question soulevée par l'intéressée ne revêtait pas une importance juridique cruciale. L'arrêt passa en force de chose jugée le 17 mai 2002. Le 7 juillet 2002, la requérante se pourvut en cassation, alléguant entre autres que l'arrêt du 5   mars 2002 s'appuyait sur une appréciation juridique erronée et soulevait une question d'une importance juridique cruciale. Le même jour (à savoir dans le délai de soixante jours à compter de la force de chose jugée de l'arrêt du 5 mars 2002), la requérante forma un recours constitutionnel contre les décisions rendus par les tribunaux de district et régional, invoquant son droit à un procès équitable. Le 30 juin 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation de la requérante pour tardiveté, relevant que ce pourvoi aurait dû être introduit dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision rendue en appel était passée en force de chose jugée. Le 24 février 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours de l'intéressée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, au motif que son pourvoi en cassation avait été introduit tardivement. Selon la cour, en demandant au tribunal régional d'admettre un pourvoi en cassation la requérante s'était ouverte la possibilité d'introduire ce pourvoi, en vertu l'article 239 § 2 du code de procédure civile, lequel était donc la dernière voie de recours que lui offrait la loi pour protéger ses droits. La Cour constitutionnelle observa par ailleurs que l'amendement n o 83/2004 à la loi n o 182/1993 (en vigueur depuis le 1 er   avril 2004) ne pouvait pas avoir un impact quelconque sur la situation de la requérante en l'espèce car son pourvoi – tardif - n'avait pas été déclaré inadmissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême. GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que la Cour constitutionnelle n'a pas examiné le fond de son recours constitutionnel, bien que la juridiction d'appel ait rejeté sa demande tendant à l'admission du pourvoi en cassation et que toutes les voies de recours aient ainsi été épuisées. EN DROIT Par une lettre du 8 juin 2009, le Gouvernement a communiqué à la Cour le texte d'une déclaration qu'il souhaitait faire unilatéralement en vue de la solution de la requête. Il a invité la Cour à mettre fin à l'examen de l'affaire et à la rayer du rôle, conformément à l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   1. Par courrier du 16 mai 2008, la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «   la Cour   ») a informé le Gouvernement de la République tchèque (ci-après dénommé «   le Gouvernement   ») que Madame Věra Pravdová (ci-après dénommée «   la requérante   ») l'avait saisie d'une requête contre la République tchèque, enregistrée sous le numéro 30998/05. 2. La requérante prétend que son droit à un procès équitable garanti dans l'article 6   §   1 de la Convention des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la Convention   ») a été violé, car son recours constitutionnel avait été rejeté comme irrecevable (décision n o I. ÚS 422/02 du 24 février 2005). Pour le surplus, la requête a été déclarée irrecevable par la décision partielle de la Cour du 6   mai 2008. 3. La Gouvernement admet que, au vu de la jurisprudence de la Cour dans les affaires relevant le problème similaire d'accès à la Cour constitutionnelle tchèque (voir, par exemple, Regálová c.   République tchèque , n o 40593/05, arrêt du 3   juillet   2008), le droit de la requérante à un procès équitable garanti dans l'article   6   §   1 de la Convention a été violé. 4. Le Gouvernement se déclare prêt à verser à la requérante au titre de satisfaction équitable la somme de 1   000 EUR (mille euros), montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour pour couvrir tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens encourus. Cette somme sera convertie en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement et versée sur le compte bancaire indiqué par la requérante dans les trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à   compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement relève que les revenus provenant d'un règlement amiable de l'affaire devant la Cour ne sont pas sujets à l'impôt sur le revenu (art. 3 § 4-d et art. 18   § 2-d de la loi n o 586/1992). 5. Le paiement de la somme proposée dans les conditions ci-dessus vaudra règlement définitif de l'affaire à l'origine de la requête n o 30998/05. 6. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la présente requête du rôle selon l'article 37 § 1 c) de la Convention (voir, par exemple, Jean-Marc Tierce c.   Saint-Marin , n o 29370/05, décision du 27 mars 2008).   » Par une lettre du 29 juin 2009, la requérante a fait savoir que les termes de la déclaration proposée par le Gouvernement lui paraissaient inacceptables car sa requête, qui dépassait son intérêt personnel, concernait aussi la durée et l'iniquité de la procédure et que le fond de l'action à   l'origine du litige n'a toujours pas été dûment examiné. Elle s'oppose également à ce que la somme proposée par le Gouvernement ne reflète aucunement le dommage matériel qu'elle revendiquait dans la procédure interne. La Cour note d'emblée qu'en l'espèce, les parties ont mené des négociations en vue d'un règlement amiable de l'affaire qui s'étaient soldées par un échec. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 38 § 2 de la Convention, les négociations en vue d'un règlement amiable de l'affaire sont confidentielles. Par ailleurs, aux termes de l'article 62 § 2 du Règlement de la Cour, aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre dédites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. Cependant, la déclaration du Gouvernement du 8 juin 2009 a été présentée hors du cadre des négociations tendant au règlement amiable de l'affaire. La Cour rappelle ensuite que l'article 37 de la Convention dispose que, à   tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En   particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar c. Turquie [GC] (n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI). La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement en l'espèce. Elle note qu'elle s'est déjà prononcée dans de nombreux arrêts sur l'approche trop formaliste adoptée par la Cour constitutionnelle dans certaines affaires, laquelle résultait d'un manque de clarté de la législation tchèque relative à l'introduction du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel (voir, notamment, Běleš et autres c. République tchèque , n o   47273/99, CEDH 2002 ‑ IX   ; Vodárenská akciová společnost , S.A. c.   République tchèque , n o 73577/01, 24 février 2004)   ; cette approche persistait parfois même après que cette juridiction a annoncé un changement de sa pratique dans une communication, publiée dans le Journal officiel le 3   février 2003 (voir Rechtová c. République tchèque , n o 27088/05, 26   juin   2008   ; Regálová c.   République tchèque , n o 40593/05, 3 juillet 2008). S'il est vrai que la présente affaire porte sur un problème apparu plus tard, à   la suite d'un amendement législatif opéré par la loi n o 83/2004 (entré en vigueur le 1 er avril 2004), la Cour estime qu'il s'agit d'un cas similaire qui est lié aux premières applications de la nouvelle législation. A cet égard, le Gouvernement a reconnu dans sa déclaration qu'au vu de la jurisprudence de la Cour, il y avait eu violation du droit de la requérante à   un procès équitable, et il a proposé de lui verser 1   000   EUR pour y   remédier. La Cour observe que cette somme correspond au montant de la satisfaction équitable ou du règlement amiable octroyé dans les affaires similaires (voir, par exemple, Mařík c. République tchèque , n o 73116/01, 12   avril 2005   ; GECO, a.s. c. République tchèque , n o   4401/03, 21 septembre 2006   ; Tůma et Tůmová c. République tchèque (déc.), n o 13475/03, 18   septembre 2006).   Il n'y a par ailleurs aucun lien de causalité entre la décision de la Cour constitutionnelle pouvant s'analyser en une violation de l'article 6 de la Convention et le dommage matériel que la requérante réclamait, sans succès, devant les tribunaux internes. Quant aux reproches de la requérante visant le fait que sa requête concerne aussi la durée et l'iniquité de la procédure, la Cour note qu'elle a déclaré ces griefs irrecevables dans sa décision partielle du 6 mai 2008 et que cette décision détermine la portée de l'affaire. Il s'ensuit qu'elle n'a pas de compétence pour connaître lesdits griefs car ils sortent du cadre ainsi tracé. La Cour conclut, dans les circonstances particulières de l'affaire et eu égard à sa jurisprudence bien établie en matière d'accès à un tribunal, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen du restant de la requête. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen. Enfin, la Cour rappelle que, conformément à l'article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l'exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en   vertu   de l'article 37 § 2 de la Convention (voir Josipovic c. Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Dès lors, il y a lieu de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements pris   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer le restant de l'affaire du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0504DEC003099805