CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0511DEC001472804
- Date
- 11 mai 2010
- Publication
- 11 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Kojan, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis juin 1985, la requérante et son époux étaient tous les deux membres d'une coopérative de logement et bénéficiaient d'un droit de bail commun sur un appartement possédé par la coopérative. Par le jugement passé en force de chose jugée le 5 janvier 1994, le divorce fut prononcé   ; la requérante, déjà mère d'un autre enfant, se vit attribuer la garde de l'enfant mineur né du mariage. En juin 1994, l'intéressée quitta ledit appartement coopératif, prétendument en raison de conflits avec son ex-époux dont elle voulait protéger les enfants. Pour cette raison, elle demanda à son employeur de lui attribuer un autre appartement pour lequel elle souscrivit un contrat de bail à   durée déterminée et qu'elle occupa ensuite avec ses enfants. Le 26 septembre 1995, la requérante demanda au tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 10 de mettre fin au bail commun de l'appartement coopératif et d'enjoindre à son ex-époux de le   quitter. Par la suite, le tribunal d'arrondissement décida à deux reprises, les 25   avril 1996 et 4 février 1998, de mettre fin au bail commun de l'appartement litigieux, statuant que la requérante serait désormais l'unique membre de la coopérative et l'unique locataire de l'appartement   ; son ex-époux se vit enjoindre l'obligation de quitter l'appartement dans les quinze jours suivant l'attribution d'un appartement compensatoire que l'intéressée devait lui procurer. Le tribunal releva que les ex-époux n'avaient pas réussi à trouver un accord concernant ledit appartement coopératif et qu'ils avaient remboursé ensemble le prêt lié à celui-ci. Il prit également en compte le fait que la requérante avait déployé des efforts pour résoudre la situation et qu'elle élevait deux enfants   ; par ailleurs, le bailleur avait également recommandé d'accorder le droit de bail à l'intéressée. Ces jugements furent néanmoins annulés, les 17 juin 1997 et 5   janvier   1999, par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague, considérant que l'état des faits n'avait pas été suffisamment établi et que d'autres critères entraient en compte en vue de décider laquelle des parties devait à l'avenir bénéficier du droit de bail. Le 13 avril 1999, la requérante fut sommée de quitter l'appartement qu'elle occupait en vertu du contrat de bail conclu à durée déterminée, au motif qu'elle avait cessé de travailler chez le bailleur le 15 janvier 1999. Par   la suite, elle demanda donc au tribunal d'adopter une mesure provisoire enjoignant à son ex-époux de lui permettre d'accéder à leur appartement coopératif. Bien que cette demande fût accueillie par le tribunal le 30   août   1999, l'ex-époux de l'intéressée continua à se soustraire à   l'obligation imposée et la requérante fut obligée de rester sans titre dans l'appartement de son ancien employeur. Par le jugement du 11 août 2000, le tribunal d'arrondissement mit fin au bail commun de l'appartement coopératif qui devait être désormais occupé uniquement par la requérante, devenant également membre de la coopérative. Son ex-époux se vit obligé de quitter ledit appartement dans les quinze jours suivant l'attribution d'un appartement compensatoire que l'intéressée devait lui procurer. Le tribunal releva que l'appartement coopératif avait été attribué à l'ex-époux de la requérante par son employeur de l'époque sans qu'il dût déployer un effort particulier, et que les parties l'avaient depuis occupé et remboursé ensemble. Il prit ensuite en compte la situation de la requérante occupant un appartement sans titre et le fait qu'elle élevait un enfant mineur. Le 23 août 2000, la requérante conclut avec la municipalité concernée un contrat de bail à durée indéterminée pour l'appartement que lui louait auparavant son ancien employeur et qu'elle occupait sans titre depuis le 15   janvier 1999 (ce pourquoi elle serait selon ses dires obligée de payer à   son employeur une amende s'élevant à 100   000 CZK). A la suite d'une privatisation des appartements par la municipalité, ledit appartement fut acquis, en 2002, par une coopérative dont la requérante devint membre. Le 22 octobre 2001, le tribunal municipal réforma le jugement du 11   août   2000 en décidant de mettre fin au bail commun de l'appartement coopératif qui devait être désormais occupé exclusivement par l'ex-époux de la requérante, devenant membre de la coopérative. L'intéressée se vit contrainte de libérer cet appartement dans les quinze jours suivant la force de chose jugée de l'arrêt, sans avoir droit à un logement compensatoire. A la différence du tribunal de première instance, la juridiction d'appel estima que le mérite d'avoir acquis l'appartement revenait à l'ex-époux de la requérante qui avait dû à l'époque s'engager à rester travailler auprès de son employeur pendant dix ans. En ce qui concernait la possibilité pour l'une des parties de se procurer un autre logement, le tribunal municipal souligna que même si les faits décisifs étaient survenus seulement après l'adoption du jugement du 11 août 2000, tout avait déjà à cette date porté à croire que la requérante allait souscrire un droit de bail à durée indéterminée, ce qui était depuis devenu incontestable. Son besoin de logement était dès lors satisfait. Par ailleurs, l'enfant dont la garde avait été confiée à l'intéressée allait bientôt devenir majeur et pouvait vivre avec elle dans l'appartement qu'elle louait. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 13 décembre 2001. La requérante se pourvut en cassation, alléguant que les critères favorables à son ex-époux, dont le prétendu mérite d'avoir acquis l'appartement, ne pouvaient l'emporter sur les critères légaux, tel l'intérêt d'un enfant mineur et l'avis du bailleur. Elle souligna que la décision de la juridiction d'appel, qui violait selon elle le principe du double degré de juridiction, était contraire aux bonnes mœurs et passait outre au fait qu'un   appartement coopératif pouvait faire l'objet d'une cession et que le droit sur cet appartement avait une valeur vénale. Ainsi, son ex-époux qui était resté passif était favorisé car son droit de bail pouvait se transformer en un droit de propriété sur l'appartement. Par l'arrêt du 13 janvier 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta ledit pourvoi, considérant que l'arrêt du 22 octobre 2001 était correct et se basait sur les faits suffisamment établis par le tribunal de première instance. Elle releva également que le critère de la valeur de l'appartement n'était pas pertinent dans ce type d'affaires et que, sans avoir négligé les critères légaux, le tribunal municipal avait estimé que d'autres critères favorables à   l'ex-époux de l'intéressée avaient en l'espèce plus de poids. Le 18 mars 2003, la requérante attaqua les arrêts du tribunal municipal et de la Cour suprême par un recours constitutionnel, dans lequel elle se plaignait de la violation de ses droits à un procès équitable et au respect des biens. Elle souligna que, dans la situation où les autorités ne lui avaient pas fourni une protection effective à la suite de la mesure provisoire du 30   août   1999, elle n'avait pas eu d'autre choix que de se procurer un autre logement. Contrairement aux principes d'équité, le tribunal municipal avait retardé sa décision jusqu'au moment où elle avait ainsi satisfait à son besoin de logement, et ne lui avait même pas accordé le droit à un logement compensatoire. La requérante dénonça également les répercussions patrimoniales de la décision adoptée en l'espèce, soulignant que son ex-époux était devenu l'unique locataire et membre de la coopérative et avait le droit de se voir transférer à titre gratuit le droit de propriété sur l'appartement litigieux, tandis qu'elle n'avait que le droit de bail sur un appartement possédé par la municipalité et n'avait droit à aucune indemnisation. Le 9 octobre 2003, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement, n'ayant relevé aucune atteinte aux droits invoqués par l'intéressée. Les objections soulevées par celle-ci portaient selon la cour sur l'appréciation des preuves et avaient été dûment examinées par la Cour suprême. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code civil (version en vigueur jusqu'au 31 juillet 1998) Selon l'article 148, la fin du mariage marque aussi la fin de la communauté des biens entre époux (bezpodílové spoluvlastnictví manželů) . L'article 149 § 3 dispose que si le partage des biens appartenant à ladite communauté ne se fait pas par un accord des époux, il sera effectué, sur demande d'un époux, par le tribunal. Aux termes de l'article 149 § 4, si aucun accord sur le partage n'a eu lieu dans les trois ans suivant la fin de la communauté des biens ou si le partage n'est pas effectué par une décision judiciaire à la suite d'une demande introduite dans les trois ans suivant la fin de la communauté des biens, il y a lieu de considérer que les biens meubles ont été partagés de manière à appartenir à celui qui les utilise pour ses besoins comme leur propriétaire exclusif. Il y a lieu de considérer, quant aux autres biens meubles et quant aux immeubles, qu'ils constituent un régime de division et que les quota-parts des copropriétaires (époux) sont égaux. L'article 705 § 2 du code civil dispose que si les époux divorcés ne parviennent pas à un accord quant à leur bail commun d'un appartement coopératif, le tribunal décide, sur la demande de l'un d'entre eux, de mettre fin à ce droit et statue lequel d'entre eux continuera d'être l'unique locataire et membre de la coopérative. Ce faisant, le tribunal tient compte notamment de l'intérêt des enfants mineurs et de l'avis du bailleur. En vertu de l'article 712 § 3 dudit code, lorsque la situation susmentionnée se produit, l'époux divorcé qui est obligé de quitter l'appartement coopératif a droit à un appartement compensatoire ou, s'il existe des motifs particuliers, à un simple logement compensatoire. L'article 712 § 6 dudit code dispose que si le locataire a droit à une compensation de logement, il n'est pas obligé de libérer l'appartement tant que la compensation adéquate ne lui a pas été assurée. Jurisprudence interne Selon l'arrêt n o 15 Co 533/97 rendu par le tribunal régional de České Budějovice le 30 janvier 1998, lorsque l'on procède, dans le cadre de la procédure sur le partage des biens appartenant à la communauté entre époux, à l'établissement de la valeur de la part de membre dans une coopérative de logement, il faut se fonder sur la valeur de marché de cette part de membre. Dans la décision n o 26 Cdo 1428/98 du 15 novembre 1999, la Cour suprême a considéré qu'en examinant, du point de vue de bonnes mœurs, la   question du droit à un logement compensatoire d'un époux divorcé qui doit libérer un appartement, était décisif, entre autres, le fait que l'époux divorcé bénéficiait d'un autre titre de logement. Dans la décision n o 26 Cdo 1346/2000 du 7 septembre 2000, la Cour suprême a rappelé, en se référant à une de ses décisions publiée en 1978, que la décision sur l'usage futur d'un appartement coopératif n'exigeait pas qu'il soit simultanément décidé du partage des biens appartenant à la communauté entre époux. Même si la décision sur le point de savoir lequel des époux divorcés allait continuer à occuper l'appartement en tant que membre de la coopérative résolvait également la question de la part de membre dans la coopérative de logement (qui devait être attribuée à celui qui est devenu usager/locataire de l'appartement en sa qualité de membre de la coopérative), le règlement quant à la valeur de cette part de membre relevait du partage des biens appartenant à la communauté entre époux. La   cour a également confirmé la pratique établie selon laquelle il était possible, eu égard aux bonnes mœurs, de refuser à un époux divorcé (contraint de quitter l'appartement litigieux) le droit à un logement compensatoire lorsque son besoin de logement est satisfait puisqu'il bénéficie d'un titre juridique lui permettant d'occuper un autre appartement. Dans la décision n o 22 Cdo 2244/99 du 22 février 2001, la Cour suprême a estimé que lors du partage des biens appartenant à la communauté entre époux qui comprenait aussi le règlement quant à la valeur des droits et obligations (communs auparavant) liés à l'usage d'un appartement coopératif, il fallait se baser sur le prix habituel de ces droits au jour où les époux divorcés ont cessé d'être membres communs de la coopérative. Dans l'arrêt n o 31 Cdo 2428/2000 du 14   novembre 2002, la Cour suprême a estimé que pour établir la valeur du droit patrimonial en question (part de membre) aux fins du partage par le tribunal des biens appartenant à   la communauté entre époux, il fallait se fonder sur le prix habituel, c'est-à-dire le prix qu'aurait coûté la cession de cette part de membre au moment et à l'endroit donnés. Dans le cas contraire, il y aurait eu violation du principe de l'égalité des quota-parts. Dans l'arrêt n o 22 Cdo 590/2003 du 31 mai 2004, la Cour suprême a examiné la situation des époux divorcés depuis 1995 qui ont vu leur bail commun de l'appartement coopératif terminé par une décision judiciaire de 1997. Etant donné que le règlement quant à la valeur de la part de membre dans la coopérative n'a pas eu lieu, dans le cadre du partage des biens appartenant à la communauté entre époux, dans les trois ans à compter de la fin de leur mariage, il y avait lieu d'appliquer la présomption irréfragable d'un tel partage prévue par l'article 149 § 4 du code civil (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 juillet 1998). Dès lors, celui des ex-époux qui n'est pas devenu le locataire exclusif de l'appartement coopératif et membre de la coopérative jouit à l'égard de l'autre époux du droit de se voir payer la valeur de la moitié de la part de membre dans la coopérative. La cour a conclu que si les ex-époux ont cessé d'être membres communs de la coopérative dans les trois ans à compter de la fin du mariage, celui des ex-époux qui n'est pas devenu membre de la coopérative peut demander à   l'autre de lui payer la moitié de la valeur de la part de membre, et ce au titre d'un droit patrimonial commun qui a été transformé, du fait de la présomption légale prévue par l'article 149 § 4 du code civil, en un régime de division. Ce droit patrimonial peut être invoqué devant le tribunal au plus tôt le jour où se sont écoulés trois ans depuis la fin du mariage (qui est le jour où prend l'effet la présomption prévue par l'article 149 § 4)   ; ce jour est également le dies a quo du délai de prescription de trois ans. Dans cette dernière décision, la Cour suprême a constaté par ailleurs que la question de la part de membre (dans la coopérative), qui constituait au moment de la fin du mariage un droit patrimonial commun aux époux, ne se réglait pas du fait de la décision judiciaire mettant fin au bail commun de l'appartement. En effet, une telle décision ne portait pas sur la somme que devait payer à l'autre, au titre du règlement de la valeur de la part de membre, celui des époux qui est devenu membre exclusif de la coopérative. Dès lors, si dans les trois ans à compter de la fin du mariage le partage des biens appartenant à la communauté des époux n'est effectué par le biais d'un accord entre les époux ni une action en partage n'est portée devant le tribunal, il convient de considérer que le règlement quant à la valeur de la part de membre n'a pas eu lieu et ce règlement relève donc du régime de l'article 149 § 4 du code civil en tant qu'un droit patrimonial commun aux époux. GRIEFS 1. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1, l'intéressée reproche aux tribunaux nationaux de ne pas avoir protégé ses biens en ce qu'ils ont reconnu à son ex-époux la qualité de l'unique locataire et membre de la coopérative sans lui avoir en contrepartie accordé une indemnisation quelconque, fût-ce sous forme d'un appartement compensatoire. 2. Dans ses observations du 2 décembre 2008, la requérante semble formuler également les griefs concernant la durée et l'iniquité de la procédure. EN DROIT 1. La requérante se plaint d'avoir été privée de ses droits patrimoniaux sur l'appartement coopératif sans recevoir d'indemnisation. Elle invoque à   cet égard l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » 1.1. Le Gouvernement excipe principalement du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que la requérante n'a introduit ni une action en partage des biens appartenant à la communauté entre époux ni une action en paiement de la moitié de la valeur de la part de membre dans la coopérative. Il note que la requérante n'a intenté que la procédure visant à   mettre fin au bail commun de l'appartement coopératif, dont le but est selon l'article 705 § 2 du code civil seulement de statuer lequel des ex-époux continuera d'être l'unique locataire et membre de la coopérative   ; cette procédure ne porte pas sur le règlement patrimonial des ex-époux. Dès lors, la question des droits patrimoniaux liés à l'appartement coopératif est restée non résolue du fait de l'inactivité de la requérante. Se référant aux dispositions du code civil ainsi qu'à la pratique interne établie (dont l'arrêt n o 31 Cdo 2428/2000 rendu par la Cour suprême le 14   novembre 2002), le Gouvernement soutient que la part de membre dans une coopérative de logement constitue un intérêt patrimonial commun aux époux, qu'il convient en cas de divorce de régler dans le cadre du partage des autres biens communs. Une action en partage des biens appartenant à la communauté entre époux doit être formée dans les trois ans à compter de la fin du mariage. En l'espèce, la requérante avait donc jusqu'au 5   janvier   1997 pour intenter une telle procédure et, si elle l'avait fait, cette procédure aurait été suspendue en attendant l'issue de celle concernant la terminaison du bail commun de l'appartement. Ainsi, elle aurait pu obtenir le paiement de la moitié de la valeur de marché de la part de membre. Le Gouvernement observe ensuite qu'en l'absence de partage des biens appartenant à la communauté entre époux dans les trois ans suivant le divorce, les biens communs à la requérante et à son ex-époux sont depuis le 6 janvier 1997 régis par l'article 149 § 4 du code civil   ; chacun d'entre eux est donc propriétaire d'une moitié de la valeur de la part de membre dans la coopérative. Selon le Gouvernement, lorsque la terminaison du bail commun intervient après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 149 § 4 du code civil, le droit au paiement de ladite somme (correspondant à   la moitié de la valeur de la part de membre) ne peut pas être prescrit avant qu'il soit mis fin au bail commun de l'appartement coopératif. Dès lors, la requérante pouvait intenter une telle action en paiement dès le 13   décembre   2001, et pendant un délai de prescription général de trois ans, à   savoir jusqu'au 13 décembre 2004. Sur ce point, l'on ne saurait assimiler la situation de la requérante à celle qui a fait l'objet de la décision de la Cour suprême n o 22 Cdo 590/2003, où il a été mis fin au bail commun de l'appartement coopératif dans les trois ans après la fin du mariage et de la communauté des biens. 1.2. La requérante réitère que son ex-époux ne s'est pas vu enjoindre l'obligation de lui assurer un logement compensatoire et que les tribunaux ne lui ont pas permis de revendiquer une indemnisation adéquate au titre du règlement de sa part de membre dans la coopérative. Selon elle, les actions judiciaires invoquées par le Gouvernement ne peuvent pas être considérées comme des moyens effectifs au regard de ces griefs. La requérante observe à cet égard que la décision de la Cour suprême à   laquelle le Gouvernement se réfère a été rendue le 14 novembre 2002, c'est-à-dire huit ans après la fin de son mariage et cinq ans après que la présomption du partage des biens appartenant à la communauté entre époux a pris effet. Elle soutient que, au moment de son divorce, une telle façon de décider n'était ni standard ni prévisible et que la pratique judiciaire a mis plusieurs années pour résoudre la question de l'évaluation de la part de membre. Quant à l'argument du Gouvernement selon lequel elle pouvait jusqu'au 13 décembre 2004 intenter contre son ex-époux une action en paiement de la moitié de la valeur de la part de membre, la requérante le considère comme une construction juridique subjective et théorique. Elle demande au Gouvernement de corroborer l'effectivité alléguée de ce moyen par une décision concrète. Se basant, comme le fait le Gouvernement, sur l'arrêt de la Cour suprême n o 22 Cdo 590/2003, elle estime que le délai de prescription imparti pour introduire une telle action a en l'espèce commencé à courir le jour où se sont écoulés trois ans depuis la fin de son mariage, pour se terminer donc le 6 janvier 2000 (et non le 13 décembre 2004 comme l'allègue le Gouvernement). La requérante soutient enfin que si elle n'a introduit ni une action en partage des biens appartenant à la communauté entre époux ni une action en paiement de la moitié de la valeur de la part de membre dans la coopérative, c'est parce qu'elle supposait, jusqu'à la décision surprenante du 22   octobre   2001, qu'elle allait devenir membre exclusif de la coopérative. Par ailleurs, de telles actions n'auraient pas été à l'époque admises de manière positive et univoque par les tribunaux, ce qui l'aurait exposé à une nouvelle incertitude juridique. 1.3. La Cour note d'abord, et ceci ne prête pas à controverse entre les parties, que le droit de bail sur un appartement coopératif, tel que prévu par le droit tchèque, constitue un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o   1 puisque les membres d'une coopérative de logement bénéficient de plusieurs droits de nature patrimoniale ( Zich et autres c. République tchèque , n o 48548/99, §§ 65-66, 18 juillet 2006). La Cour observe ensuite que les arguments du Gouvernement tirés du non-épuisement des voies de recours internes se fondent sur une pratique interne établie depuis longue date selon laquelle la procédure concernant la terminaison du bail commun d'un appartement coopératif n'a pas pour objet le règlement de la valeur de la part de membre dans la coopérative. En effet, dans la décision n o 26 Cdo 1346/2000 du 7 septembre 2000, la Cour suprême s'est référée entre autres à une de ses décisions publiée dès 1978 pour constater que le règlement quant à la valeur de la part de membre relevait du partage des biens appartenant à la communauté entre époux. Par ailleurs, la requérante allègue elle-même avoir été lésée dans ses droits patrimoniaux qu'elle exerçait auparavant en commun avec son époux   ; il va donc de soi qu'il y avait lieu, après la fin de son mariage, de procéder à un règlement approprié, comme d'ailleurs pour tous les autres biens communs aux ex-époux. A cette fin, le code civil tchèque prévoit le partage des biens appartenant à la communauté entre époux ou, à défaut, un régime de division mis en place par la présomption légale prévue à l'article 149 § 4 du code civil (dans sa version en vigueur à l'époque). En l'espèce, la requérante n'a pas démontré que les moyens judiciaires invoqués par le Gouvernement n'étaient pas effectifs. L'on ne saurait en effet accepter son argument selon lequel elle comptait sur son succès dans la procédure sur la terminaison du bail commun, d'autant plus que la pratique établie permettait, eu égard aux bonnes mœurs, de refuser à un époux divorcé le droit à un logement compensatoire lorsque son besoin de logement était déjà satisfait (voir aussi la décision n o 26 Cdo 1346/2000 dans laquelle la Cour suprême se réfère, sur ce point, à une pratique établie). Puis, tenant compte de ce qui a été dit ci-dessus, il n'est pas clair sur quoi la requérante fonde-t-elle son argument que les actions suggérées par le Gouvernement n'étaient pas à l'époque admises de manière positive et univoque par les tribunaux. Si l'on peut admettre que, à la suite des changements que la République tchèque a connus au début des années quatre-vingt-dix sur les plans juridique et économique, il a fallu changer la méthode d'évaluation de la part de membre dans une coopérative de logement, il n'est pas possible d'en déduire qu'une demande appropriée de la requérante n'aurait pas eu de perspectives raisonnables de succès. Par ailleurs, il ressort d'un arrêt du tribunal régional de České Budějovice adopté dès le 30   janvier 1998 que pour établir la valeur de la part de membre dans une coopérative de logement, les tribunaux se fondaient sur la valeur de marché de cette part de membre. La Cour note enfin qu'il ne lui appartient pas de trancher la question, controversée entre les parties, concernant le dies a quo du délai imparti pour l'introduction d'une action en paiement de la moitié de la valeur de la part de membre. Une telle question relève de la compétence des tribunaux internes que la requérante aurait dû saisir, si besoin avec l'aide d'un conseil éclairé, et conformément au principe vigilantibus jura . La Cour conclut donc que l'ordre juridique tchèque offrait à la requérante la possibilité d'obtenir, à titre d'indemnisation, une somme financière reflétant la valeur qu'avaient sur le marché les droits patrimoniaux liés à sa qualité de membre dans la coopérative. N'ayant introduit ni une action en partage des biens appartenant à la communauté entre époux ni une action en paiement de la moitié de la valeur de la part de membre, la requérante ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. De nombreux arguments contenus dans les observations de la requérante sur la recevabilité de la requête se rapportent à la durée de la procédure. Or, la Cour note qu'elle a déclaré ce grief irrecevable dans sa décision partielle du 1 er juillet 2008 et que cette décision détermine la portée de l'affaire. Il s'ensuit qu'elle n'a pas de compétence pour connaître le grief tiré de l'exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 de la Convention. Dans ses observations, la requérante allègue également que la procédure suivie en l'espèce n'a pas été équitable puisque les tribunaux n'ont pas respecté les instructions des juridictions supérieures et que celles-ci formulaient des exigences additionnelles quant aux preuves à apporter. La Cour note que ces allégations ne figurent pas dans le formulaire de requête dans lequel l'intéressée n'articulait, en invoquant le droit à un procès équitable, que des éléments relatifs à une durée excessive de la procédure ayant eu pour conséquence une longue incertitude juridique. Il s'ensuit que, tel que soulevé par la requérante dans ses observations du 2 décembre 2008, le grief tiré de l'iniquité de la procédure est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0511DEC001472804
Données disponibles
- Texte intégral