CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0511DEC002152806
- Date
- 11 mai 2010
- Publication
- 11 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Keko Yıldırım, İsmail Eşiyok, Şehmir Karabulut, Mehmet Ali Karabulut, Mehmet Karabulut, Mehmet Hanifi Macit, İsmet   Karaca, Süleyman Karaca, Hasan Keleş, Zeki Keleş, Mehmet Emin Keleş, Neşat Keleş, Feyzi Keleş et Kazım Keleş, ainsi que M mes Zülfiye Kaçar (Karaca), Güllü Esma Şahin, Şahinaz Keleş, Sabiha Keleş et Emine Keleş, sont des ressortissants turcs résidant à Elazığ. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Altan, avocat à Elazığ. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre de la construction d’un barrage, les requérants se virent expropriés de leurs terrains par l’administration, moyennant le versement d’indemnités d’expropriation. Estimant insuffisant les montants payés par l’administration, les intéressés intentèrent chacun – individuellement ou de façon conjointe – une action en augmentation des indemnités d’expropriation auprès du tribunal de grande instance compétent. Le tribunal, après avoir pris connaissance des rapports d’expertises, donna gain de cause aux requérants par divers jugements énumérés ci-après (voir le tableau) et leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation. Les montants ainsi alloués furent, pour chacun d’entre eux, assortis d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du transfert de propriété à l’administration. L’administration versa les compléments d’indemnités en question aux requérants. Déplorant que l’indemnité qui leur était due ne se soit vu appliquer que le taux d’intérêts moratoires légal, et non pas le «   taux maximum applicable aux dettes publiques   » tel que défini par l’article 46 de la Constitution modifié par l’article 18 de la loi n o 4709 du 3 octobre 2001, les requérants saisirent le tribunal de l’exécution. Le tribunal de l’exécution considéra que les paiements effectués par l’administration étaient conformes aux dispositions de l’article 46 de la Constitution. En effet, selon le tribunal de l’exécution, dans le cas d’une action en augmentation d’une indemnité d’expropriation, le taux d’intérêt applicable devait être calculé en deux étapes   : pour la période allant de la saisine du tribunal jusqu’à la date de la décision définitive, le taux légal restait applicable   ; ce n’était qu’après cette date que, pour prévenir tout retard de l’administration, le taux maximum prévu pour les dettes publiques s’appliquait, jusqu’à ce que l’administration honore sa dette. Par des arrêts des 8 décembre 2005 et 7 mars 2006, la Cour de cassation confirma en toutes leurs dispositions les jugements du tribunal de l’exécution. Les détails pertinents de la procédure en droit interne figurent dans le tableau suivant   :   Requérant Date du jugement du TGI Date à laquelle le jugement du TGI est devenu définitif (soit en l’absence de pourvoi en cassation, soit après les arrêts confirmatifs de la Cour de cassation) Date de paiement par l’administration des indemnités complémentaires d’expropriation fixées par le TGI     Keko Yıldırım     29 août 2001   6 juin 2002   31 décembre 2002   İsmail Eşiyok     26 mars 2004   22 août 2004   27 juillet 2005   Şehmir Karabulut, Mehmet Ali Karabulut, Mehmet Karabulut     19 décembre 2003   17 mai 2004   17 mai 2005   Mehmet Hanifi Macit   25 décembre 2003   7 février 2005   27 juillet 2005   İsmet Karaca, Süleyman Karaca, Zülfiye Kaçar (Karaca)     22 avril 2004   30 décembre 2004   27 juillet 2005   Hasan Keleş, Zeki Keleş, Mehmet Emin Keleş, Güllü Esma Şahin, Neşat Keleş, Feyzi Keleş, Şahinaz Keleş, Sabiha Keleş, Emine Keleş, Kazım Keleş     11 décembre 2003     29 janvier 2005   27 juillet 2005   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les passages pertinents de l’article 46 de la Constitution, tel que modifié par l’article 18 de la loi n o 4709 du 3 octobre 2001, sont ainsi libellés   :   «   (...) L’indemnité d’expropriation et l’indemnité complémentaire devenue définitive seront versées en espèces et au comptant (...) Les indemnités d’expropriation demeurant impayées pour une raison quelconque seront productives d’intérêts au taux maximum applicable aux créances publiques (...). Par un arrêt du 12 avril 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé l’approche selon laquelle, dans le cas d’une action en majoration d’une indemnité d’expropriation formelle, le taux d’intérêt applicable pour la période allant de la saisine du tribunal jusqu’à la date de la décision définitive était le taux légal et le taux maximum prévu pour les dettes publiques s’appliquait après cette date jusqu’à ce que l’administration honore sa dette. EN DROIT Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment que les juridictions nationales ont fait une application incomplète des dispositions de l’article 46 de la Constitution. A cet égard, ils soutiennent que le taux maximum prévu pour les dettes publiques à l’article 46 de la Constitution turque devait s’appliquer à leur créance pour la période allant de la saisine du tribunal jusqu’au paiement des indemnités complémentaires d’expropriation par l’administration. D’emblée, la Cour observe que les requérants ont été privés de leurs biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. Reste à savoir si les intéressés ont eu à supporter une charge disproportionnée au sens du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Mellacher et autres c. Autriche , 19 décembre 1989, § 42, série   A n o   169, et Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 45, CEDH 1999 ‑ II). La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ( Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23   septembre 1982, § 69, série A n o 52). Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le «   juste équilibre   » voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. Une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive en l’absence de versement à son propriétaire d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. En l’espèce, les montants des indemnités d’expropriation fixés par le tribunal de grande instance ne sont pas controversés. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cet aspect de l’affaire. Le grief des requérants porte uniquement sur la non-application à leurs indemnités complémentaires d’expropriation du taux maximum prévu pour les dettes publiques, pour la période allant de la saisine des tribunaux jusqu’au paiement par l’administration des indemnités complémentaires d’expropriation. La Cour considère que le grief des requérants concerne, pour chacun d’entre eux, deux périodes distinctes. La première est comprise entre la date de saisine des tribunaux et la date de la décision interne définitive   ; la seconde, entre la date de la décision interne définitive et la date du paiement par l’administration. Il convient d’examiner successivement le grief des requérants pour chacune de ces deux périodes. En ce qui concerne la première période, la Cour observe que les requérants se sont vus accorder des indemnités complémentaires d’expropriation par les juridictions nationales. Les sommes ainsi allouées étaient assorties d’intérêts moratoires au taux légal commun et non au taux maximum prévu par l’article 46 de la Constitution. Dès lors, pour autant que les requérants se plaignent de la non-application de cette disposition pour la période comprise entre la date de saisine des tribunaux et celle de la décision interne définitive les concernant, ils auraient dû intenter leur action devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date, pour chacun d’entre eux, de la décision définitive en question. Or, tel n’a pas été pas le cas en l’espèce (voir le tableau ci-dessus). Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. En ce qui concerne la seconde période – qui va, pour chacun des requérants, de la date de la décision interne définitive le concernant jusqu’à la date du paiement correspondant par l’administration –, la Cour note que le taux d’intérêt appliqué aux créances des requérants a bien été le taux maximum prévu pour les dettes publiques, en application de l’article 46 de la Constitution, dont le tribunal de l’exécution a confirmé l’application pour ladite période. Par conséquent, les intérêts moratoires appliqués aux créances des intéressés ont bien compensé la dépréciation monétaire enregistrée sur cette période. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0511DEC002152806
Données disponibles
- Texte intégral