CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0511DEC002933506
- Date
- 11 mai 2010
- Publication
- 11 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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AUGUSTINA contre la République tchèque   La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 11 mai 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites le 14 juillet 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, abbaye de l'ordre augustinien, est une personne morale de l'Eglise catholique qui siège à Brno. Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Kyjovský, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1902, la requérante était propriétaire de certains biens immeubles, dont la possession (držba) fut en 1950 transférée au Fonds religieux (Náboženská matice), en vertu des ordonnances de l'Etat communiste. Par la suite, ledit Fonds en fit donation à des tiers (ce qui était irrégulier selon la requérante puisqu'il ne pouvait transférer à autrui plus de droits qu'il n'avait lui-même) et la requérante ne fut dès lors plus inscrite comme propriétaire dans les registres. Considérant que lesdits contrats de donation étaient frappées de nullité et qu'elle n'avait jamais cessé être propriétaire des biens en question, la requérante introduisit, après le changement de régime, des actions civiles tendant à l'éviction de leurs occupants. Requête n o 29335/06 (immeubles sis à Luhačovice) En août 1996, la requérante demanda que soient libérés une maison avec des terrains attenants sis à Luhačovice. Par le jugement du 10 juillet 1998, le tribunal de district (Okresní soud) de Zlín débouta l'intéressée de sa demande, considérant qu'il fallait examiner l'affaire selon une loi de restitution spéciale, à savoir celle n o   298/1990 sur la réglementation de certaines relations patrimoniales des ordres et congrégations religieux et de l'archevêché d'Olomouc. Ayant selon son préambule pour but de redresser des torts patrimoniaux subis par des ordres et congrégations religieux dans les années cinquante, cette loi déclarait qu'au moment de son entrée en vigueur, les biens immeubles dont la liste exhaustive était annexée étaient la propriété des ordres et congrégations spécifiés. Le tribunal de district considéra que, dès lors que cette loi redressait des torts patrimoniaux se rapportant uniquement aux biens explicitement cités, les personnes habilitées ne pouvaient réclamer leur droit de propriété qu'à l'égard de ces biens listés dans les annexes. Etant donné que les biens revendiqués par la requérante n'y figuraient pas, c'était le défendeur qui avait le droit de propriété sur ceux-ci   ; il y avait donc lieu de rejeter l'action en éviction. Sur appel de la requérante, ledit jugement fut annulé par le tribunal régional de Brno (Krajský soud) en date du 7 septembre 2000. Le tribunal souscrivit à l'argumentation de l'intéressée selon laquelle il n'était pas possible d'appliquer en l'espèce la loi n o 298/1990, qui concernait seulement un groupe délimité des relations patrimoniales et des parties et ne pouvait pas être appliquée à d'autres relations et parties. Selon lui, il n'était donc pas possible de conclure que ladite loi réglait le problème de la restitution des biens ecclésiastiques de sorte à exclure l'application des dispositions générales du code civil invoquées par la requérante. Lié par l'avis juridique du tribunal régional, le tribunal de district décida, le 5 décembre 2000, d'accueillir la demande de la requérante et d'ordonner l'éviction du défendeur, au motif que le Fonds religieux n'avait pas eu le droit de céder les biens administrés par lui et que le contrat de donation conclu en 1959 était donc nul et non avenu. Le 27 février 2003, le tribunal régional réforma ce dernier jugement et rejeta l'action de la requérante. Ayant pris en compte l'avis de la Cour suprême (Nejvyšší soud) exprimé notamment dans son arrêt n o 20 Cdo 1276/2000 du 13 décembre 2001, le tribunal se ravisa et considéra que les personnes titulaires du droit sur certains biens listés dans les annexes à la loi n o   298/1990 ne pouvaient pas prétendre au droit de propriété sur d'autres biens qui ne figuraient pas dans ces annexes. Ainsi, la restitution des biens ecclésiastiques en vertu du régime général du code civil n'était pas possible car cela exclurait d'autres démarches législatives relatives au rétablissement de la propriété des biens ecclésiastiques, démarches que la Cour suprême déduisait entre autres des dispositions de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière. Par l'arrêt du 31 août 2004, la Cour suprême rejeta pour défaut de fondement le pourvoi en cassation de la requérante, renvoyant à ses décisions antérieures dont celle citée par le tribunal régional, entérinées également par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) . La cour releva que l'interprétation de la relation entre les dispositions juridiques spéciales (sur la restitution) et générales devait refléter les aspects de la vie pratique actuelle, des considérations historiques, la continuité juridique incontestée ainsi que le but et l'esprit des lois concernées. La requérante attaqua l'arrêt de la Cour suprême par un recours constitutionnel, dans lequel elle invoquait le droit à la protection de son droit de propriété et le droit de revendiquer ses droits auprès d'un tribunal. Elle contesta que les tribunaux lui avaient refusé la protection de son droit de propriété en se référant à la loi n o 298/1990 qui aurait selon eux pour effet de la priver de la protection prévue par le code civil. L'intéressée soutint que la loi n o 298/1990 ne pouvait être appliquée qu'aux biens concrets dont la liste exhaustive figurait dans ses annexes et qu'elle était donc sans rapport aux biens et relations patrimoniales qui n'y étaient pas mentionnés, lesquels étaient, de ce fait, régis par le code civil. La seule lex specialis qui aurait pu écarter en l'espèce l'application des dispositions générales serait, selon la requérante, la loi annoncée dans l'article 29 § 1 de la loi n o 229/1991. Or, en l'absence d'une telle loi, il était inadmissible de suppléer à la volonté du législateur en inférant, sans une base légale explicite, que la loi n o   298/1990 s'appliquait en quelque sorte aux biens qu'elle ne mentionnait pas mais qui avaient subi le même sort que ceux qui y étaient listés, et de réserver un traitement différent à ces deux catégories de biens. Dans le cas contraire, l'adoption de la loi n o 298/1990 aurait eu pour effet de priver les personnes concernées de leur droit à la protection judiciaire selon les dispositions générales et elle aurait fait empirer leur position juridique. Ainsi, les tribunaux ne seraient de facto pas compétents pour tout un domaine de relations patrimoniales et ne pourraient pas désigner le propriétaire des biens immeubles dont les personnes morales ecclésiastiques avaient été dépossédées, au mépris des règles, par l'ancien régime. Le 19 janvier 2006, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Elle se référa aux avis de son plénum n os 21/05 et 22/05 du 1 er novembre 2005, selon lesquels la loi n o 298/1990 faisait de par sa nature partie de la législation de restitution laquelle faisait obstacle à l'application des dispositions générales. En effet, si le législateur avait délimité ( ratione temporis, materiae et personae) le domaine des relations concernées par le droit à la restitution, c'est qu'il voulait intervenir dans les relations patrimoniales existantes d'une manière limitée et seulement là où il considérait le redressement possible et souhaitable. En réalisant ainsi sa compétence il avait donc délimité le cadre pour les décisions judiciaires sur la restitution qui doivent respecter les limites de la législation. A cet égard, la Cour constitutionnelle admit que la loi n o 298/1990 avait un caractère provisoire et que l'on avait supposé au moment de son adoption qu'une loi de restitution générale allait être adoptée au sujet des biens ecclésiastiques. Or, n'ayant pas adopté une telle loi, le législateur avait exprimé sa volonté, toujours persistante, de ne pas poursuivre la restitution des biens ecclésiastiques, et cette volonté exprimée par omission était décisive pour l'examen de l'affaire. De l'avis de la Cour constitutionnelle, il incombait uniquement au législateur de choisir comment il allait résoudre ces questions en adoptant une nouvelle loi   ; si les tribunaux devaient les trancher au cas par cas, ils s'approprieraient une tâche réservée au pouvoir législatif. Se référant à l'article 29 de la loi n o   229/1991, la Cour constitutionnelle ajouta néanmoins, obiter dictum, que le législateur devait honorer son engagement d'adopter une loi de restitution relative aux biens ecclésiastiques car il devait répondre à l'attente légitime des personnes morales ecclésiastiques laquelle se fondait sur cette disposition légale. Requête n o 29801/06 (immeubles sis à Brno) En septembre 1997, la requérante demanda que soient libérés une maison avec un terrain attenant sis à Brno, que le défendeur avait acquis en 1995. Par l'arrêt du tribunal municipal (Městský soud) de Brno daté du 5   novembre 1999, la requérante fut déboutée de sa demande. Le tribunal considéra qu'afin de juger si l'intéressée subissait une ingérence dans son droit de propriété, il était nécessaire d'examiner la question de savoir qui était propriétaire des biens litigieux   ; il y avait donc lieu d'intenter d'abord une action en constatation du droit de propriété. Le 25 avril 2000, le tribunal régional de Brno annula le jugement, relevant que dans une procédure en éviction, il incombait au tribunal d'examiner à titre préliminaire la question de la validité des contrats contestés. Par l'arrêt du 26 septembre 2000, le tribunal municipal enjoignit au défendeur de libérer les biens litigieux. Il estima que le contrat de donation que le Fonds religieux avait en 1956 conclu avec le prédécesseur du défendeur était nul et non avenu puisque le Fonds n'avait pas été propriétaire des biens. Le 17 octobre 2003, le tribunal régional réforma le jugement du 26   septembre 2000 en rejetant la demande de la requérante. Selon lui, la question de la validité du contrat de 1956 n'avait pas d'importance car il fallait examiner si la cause de l'espèce était réglementée par une loi spéciale de restitution. Le tribunal nota que la requérante relevait de la catégorie d'ordre religieux et qu'elle était en tant que telle concernée par la loi n o   298/1990. Or, selon la jurisprudence de la Cour suprême, la personne qui était selon la loi n o 298/1990 propriétaire de certains biens listés dans les annexes n'était pas habilitée à revendiquer le droit de propriété sur d'autres biens qui ne figuraient pas dans ces annexes, même si elle en avait été dépossédée à tort et de manière typique pour la période communiste   ; tel était le cas des biens réclamés par la requérante en l'occurrence. Par l'arrêt du 26 mai 2005, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de la requérante pour défaut de fondement. Elle rappela que de par ses éléments principaux, la loi n o 298/1990 s'assimilait aux autres lois de restitution qui constituaient la lex specialis , c'est-à-dire que lorsque les conditions relatives au sujet et à l'objet de l'application de ces lois étaient réunies, il n'était pas possible d'appliquer d'autres lois et le rétablissement du droit de propriété ne pouvait se faire qu'au travers des instruments prévus par ces lois de restitution. La cour estima qu'il n'était pas possible de souscrire à l'argument de la requérante selon lequel les ordres et congrégations religieux devaient être considérés comme propriétaires continus de leurs anciens biens, ce qui rendrait superflu toute législation de restitution, existante ou à venir. En septembre 2005, la requérante attaqua l'arrêt de la Cour suprême par un recours constitutionnel, dont le contenu fut quasiment identique à celui décrit dans la première requête (voir ci-dessus). Le 16 janvier 2006, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement, se bornant à rappeler les avis de son plénum n os 21/05 et 22/05 du 1 er novembre 2005 qui concernaient la question de l'interprétation des lois de restitution. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'essentiel des dispositions légales et de la pratique interne pertinente est décrit dans la décision Cisterciácké opatství Vyšší Brod c. République tchèque (n o 32735/07, 4   décembre 2007). Loi n o 229/1991 sur la propriété foncière La loi, applicable aux biens utilisés à des fins agricoles, dispose dans son article 29 que le droit de propriété sur les biens qui ont à l'origine appartenu aux églises, ordres religieux et congrégations ne peut pas être transféré à   d'autres personnes et ce jusqu'à l'adoption des lois relatives à ces biens. Arrêt de la Cour constitutionnelle n o I. ÚS 663/06 daté du 24 juin 2009 Par cet arrêt, une des chambres de la Cour constitutionnelle a annulé les décisions de la Cour suprême et du tribunal régional de Prague par lesquelles la requérante, une personne morale ecclésiastique, avait été déboutée de son action tendant à faire constater son droit de propriété sur des biens immeubles. Eu égard au caractère très spécifique de l'affaire, la chambre a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer une approche spéciale et de s'écarter des avis du plénum n os 21/05 et 22/05. Ainsi, prenant en compte que dix-huit ans s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi n o   229/1991 et que le Parlement tchèque était resté inactif pendant toute cette période, la Cour constitutionnelle a estimé qu'il s'agissait en l'espèce d'une situation spécifique, atypique et non résolue par la jurisprudence. Dans ces conditions, elle a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'exclure l'action de la requérante mais que celle-ci devrait être appréhendée comme une action sui generis (se rapprochant d'une action en restitution) visant à   combler une lacune résultant d'une longue inactivité du législateur qui était contraire à son engagement découlant de l'article 29 de la loi n o   229/1991. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, notamment les droits d'accès à un tribunal et à un procès équitable, la requérante se plaint dans les deux requêtes que son affaire n'a pas été équitablement examinée par un tribunal. Elle allègue à cet égard que ses prétentions patrimoniales n'ont pas été examinées en substance au motif que les questions qu'elles soulevaient étaient selon les tribunaux réglementées par la législation de restitution spéciale, à savoir la loi n o 298/1990, alors que cette loi ne concernait pas les biens à l'origine des présents litiges. Dès lors, elle ne disposerait d'aucune action pour protéger ses droits patrimoniaux. 2. Se fondant sur l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante considère, d'une part, que son droit de propriété n'est pas éteint et, d'autre part, que la thèse des tribunaux selon laquelle les biens litigieux entrent dans le champ d'application des lois de restitution indique qu'il existe des prétentions des personnes morales ecclésiastiques qui nécessitent une solution. Or, bien que l'Etat tchèque reconnaisse que la question des biens ecclésiastiques est toujours d'actualité et qu'il faut la résoudre sous forme de restitution ou d'indemnisation, aucune solution n'a été adoptée jusqu'à présent. L'absence d'activité législative en la matière crée donc selon la requérante un vacuum juridique incompatible avec le droit au respect des biens car son droit de propriété ne jouit ainsi d'aucune protection, que ce soit selon les lois de restitution ou selon les dispositions générales   : les biens litigieux tombent selon les tribunaux sous le régime des restitutions mais la loi n o 298/1990 ne réglemente pas quand et comment la restitution de ces biens va être réalisée. 3. Sur le terrain de l'article 14, l'intéressée dénonce une discrimination dans le domaine de la protection judiciaire ainsi que dans celui de la protection du droit de propriété. Elle considère qu'à la différence des autres prétendants à la restitution, notamment les personnes physiques, elle n'a pas la possibilité d'intenter une procédure de restitution car la réglementation appropriée fait défaut en raison du manque de volonté politique.   EN DROIT 1. La Cour considère d'abord qu'il y a lieu, en application de l'article 42   § 1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les n os 29335/06 et 29801/06. 2. La requérante se plaint d'abord d'un défaut d'accès à un tribunal ainsi que de l'iniquité de la procédure, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Elle soutient que ses prétentions patrimoniales n'ont pas été examinées en substance au motif que les questions qu'elles soulevaient étaient selon les tribunaux réglementées par la législation de restitution spéciale, à savoir la loi n o 298/1990, alors que cette loi ne portait pas sur les biens à l'origine des présents litiges. Dans la mesure où les tribunaux ont en l'espèce écarté l'application des dispositions générales du code civil, la requérante se plaint de ne disposer d'aucune action pour protéger ses droits patrimoniaux. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 § 1 garantit à chacun le droit de faire statuer par un tribunal sur toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil ( Roche c.   Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, §   116, CEDH 2005 ‑ X). Dans la présente affaire, la requérante a été déboutée de ses demandes, fondées sur le code civil, tendant à l'éviction des immeubles sis à   Luhačovice et à Brno. Eu égard au contexte juridique, les tribunaux ont considéré que le redressement des torts patrimoniaux résultant du fait que l'Etat communiste s'était par le passé emparé de certains biens au mépris de la loi et des principes démocratique, était régi par la législation de restitution. Ils ont ensuite appliqué la thèse désormais bien établie dans la pratique interne selon laquelle les lois de restitution ont le caractère de lex specialis et priment dès lors les dispositions générales dont elles excluent l'application. Etant donné qu'il s'agissait en l'occurrence de biens ayant auparavant appartenu à l'Eglise, les tribunaux ont considéré qu'il y avait lieu d'appliquer la seule loi existante relative à la restitution des biens ecclésiastiques, à savoir la loi n o 298/1990 sur la réglementation de certaines relations patrimoniales des ordres et congrégations religieux et de l'archevêché d'Olomouc (et non le code civil invoqué par la requérante). Cette loi avait pour but de déclarer que, à la date de son entrée en vigueur le 19   juillet 1990, les biens explicitement énumérés dans ses annexes constituaient la propriété des ordres et congrégations religieux spécifiés. Dès lors que les biens concernés par les demandes de la requérante ne figuraient pas dans ces annexes, les tribunaux saisis en l'espèce ont conclu que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à en être propriétaire. Il s'ensuit que la requérante n'était en l'espèce confrontée ni à une exclusion générale de la compétence des tribunaux (voir Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie , n o 48107/99, § 75, 12 janvier 2010), ni à un déni de justice résultant du fait que les différentes juridictions nationales auraient déclaré leur incompétence à connaître du litige (voir Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin , n o 40786/98, §§ 27-29, CEDH 2004 ‑ VIII (extraits)). En effet, elle a eu accès aux tribunaux qui ont tranché le fond de sa demande sur la base de la législation de restitution existante, considérant qu'aucune disposition légale ne lui permettait de revendiquer le droit de propriété sur les biens en question. Il convient de noter à cet égard que la Convention n'impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d'application des législations qu'ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées ( Jantner c.   Slovaquie , n o 39050/97, §   34, 4 mars 2003   ; Blücher c. République tchèque , n o 58580/00, §   65, 11   janvier 2005). En particulier, les Etats contractants disposent d'une ample marge d'appréciation relativement à   l'opportunité d'exclure certaines catégories d'anciens propriétaires de pareil droit à restitution ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   35, CEDH 2004-IX). A la lumière de ces considérations, l'on ne saurait reprocher aux tribunaux d'avoir considéré que la loi de restitution, lex specialis , avait la priorité sur les dispositions générales du code civil et excluait ainsi qu'il soit examiné en l'espèce la question de la validité des contrats de donation contestés par la requérante (voir, mutatis mutandis , Bartoněk et Bartoňková c. République tchèque (déc.), n os 15574/04 et 13803/05, 3 juin 2008). En l'occurrence, il incombait donc aux tribunaux nationaux, et notamment à la Cour suprême, d'interpréter la législation adoptée lors de la reconstruction du pays et qui visait au redressement de certains torts commis par le passé (voir, mutatis mutandis , Blücher , arrêt précité, § 65). Rien dans le dossier ne permet à la Cour de conclure que l'interprétation du droit interne à laquelle se sont en l'espèce livrées les juridictions nationales et les conséquences qui en découlaient n'étaient pas conformes à la Convention. Ainsi, les tribunaux peuvent être considérés comme avoir rempli le rôle qui leur est conféré dans un Etat de droit et, dans la mesure où leurs conclusions ne peuvent pas être qualifiées d'arbitraires, la Cour ne saurait les mettre en cause. La Cour note enfin qu'elle n'ignore pas l'arrêt n o I. ÚS 663/06 rendu par la Cour constitutionnelle le 24 juin 2009. Elle estime cependant que ledit arrêt ne saurait rien changer à ses conclusions exposées ci-dessus, notamment parce qu'il a été rendu par une des chambres de la Cour constitutionnelle dans une affaire que cette chambre a elle-même qualifiée de très spécifique. Il revient aux tribunaux nationaux, voire au plénum de la Cour constitutionnelle, de décider si et dans quelles circonstances les prétentions patrimoniales des personnes morales ecclésiastiques pourront être déterminées par le biais des actions sui generis . Il s'ensuit que le présent grief de la requérante doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. La requérante dénonce ensuite l'absence de protection juridique de son droit de propriété, due au fait que l'Etat n'a toujours pas décidé de la manière de régler les prétentions patrimoniales de l'Eglise. Elle s'appuie sur l'article 1 du Protocole n o 1, libellé ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » L'intéressée affirme d'abord que son droit de propriété n'est pas éteint puisqu'elle n'en avait pas été régulièrement privée. Se référant à plusieurs déclarations publiques des hommes politiques, elle soutient ensuite que si l'Etat tchèque reconnaît la nécessité de résoudre les prétentions patrimoniales des personnes morales ecclésiastiques, aucune solution n'a été adoptée jusqu'à présent. Il s'ensuit selon la requérante que son droit de propriété ne jouit d'aucune protection car la loi n o 298/1990 invoquée par les tribunaux ne porte pas sur les biens qu'elle revendique, tout en excluant l'application des dispositions générales du code civil. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle la notion de «   biens   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 comprend soit des «   biens existants   », soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété. En revanche, ne sont pas à considérer comme des «   biens   » au sens de l'article   1 du Protocole n o 1 l'espoir de voir revivre un droit de propriété qui s'était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition ( Gratzinger et Gratzingerova c.     République tchèque (déc.), n o   39794/98, CEDH 2002-VII   ; Jantner c.   Slovaquie , n o   39050/97, §   27, 4   mars 2003). Il y a lieu de noter en l'espèce que, bien que la requérante affirme être la propriétaire des biens dont elle demandait l'éviction, le droit de propriété sur ces biens avait été par le passé transféré à d'autres personnes qui figurent aujourd'hui dans les registres. Admettant que certaines cessions effectuées sous le régime communiste constituaient des torts patrimoniaux et considérant qu'il s'agissait d'un problème préjudiciable à son régime démocratique, l'Etat tchèque a décidé d'adopter lors de la reconstruction du pays une législation spéciale visant au redressement de certains de ces torts   ; il n'y avait donc pas de rétablissement automatique des anciens droits de propriété. Il convient de réitérer à cet égard que les Etats sont libres de déterminer le champ d'application des législations qu'ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées ( Jantner , arrêt précité, §   34   ; Blücher , arrêt précité, §   65). Etant donné que la seule loi de restitution adoptée jusqu'à présent par le législateur tchèque en matière de biens ayant auparavant appartenu à l'Eglise, à savoir la loi n o   298/1990, ne disposait pas que les biens à l'origine des procédures d'éviction engagées par la requérante constituaient la propriété de cette dernière, la Cour se doit de constater que l'objet de ces procédures ne portait pas sur un « bien existant » de l'intéressée. Il reste donc à examiner si l'intéressée pouvait avoir une «   espérance légitime   » d'obtenir la restitution des immeubles en question. Dans ce contexte, la Cour observe, comme le fait d'ailleurs la requérante, que la loi n o 298/1990 ne réglemente pas quand et comment la restitution des biens autres que ceux énumérés dans ses annexes va être réalisée. Il est vrai que dans sa décision rendue le 19 janvier 2006 à l'issue de la première procédure intentée par la requérante, la Cour constitutionnelle tchèque mentionne une «   attente légitime   » que les personnes morales ecclésiastiques peuvent tirer de l'article 29 de la loi n o 229/1991. Il y a cependant lieu de noter, d'une part, que la loi n o 229/1991 ne concerne que les biens utilisés à des fins agricoles ce qui n'est pas le cas de ceux revendiqués en l'espèce par l'intéressée, et, d'autre part, que cette attente ne saurait viser qu'un certain règlement des relations patrimoniales entre l'Etat et l'Eglise. La requérante elle-même mentionne que trois possibilités semblent envisagées au niveau politique   : la restitution, l'indemnisation ou la création d'un fonds permettant de financer l'activité de l'Eglise. Or, l'Etat reste libre de choisir la solution la plus appropriée et, dans ces conditions, l'on ne saurait en aucun cas soutenir qu'il y avait une base légale manifeste donnant à l'Etat l'obligation de mettre en œuvre le droit de la requérante à la restitution des biens litigieux (voir, a contrario , Broniowski c.   Pologne [GC], n o 31443/96, §133, CEDH 2004 ‑ V). La Cour estime donc que, selon le droit interne tel qu'interprété et appliqué par les juridictions internes, la requérante n'avait ni un droit à   obtenir la restitution des biens en question ni une créance donnant lieu à une «   espérance légitime   », au sens de la jurisprudence de la Cour, d'obtenir pareille restitution (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 50, CEDH 2004 ‑ IX; Cisterciácké opatství Vyšší Brod c. République tchèque ((déc.), n o 32735/07, 4   décembre 2007) . Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 4. En dernier lieu, la requérante dénonce une discrimination dans le domaine de la protection judiciaire ainsi que dans celui de la protection du droit de propriété. Elle considère qu'à la différence des autres prétendants à   la restitution, notamment les personnes physiques, elle n'a pas la possibilité d'intenter une procédure de restitution car la réglementation appropriée fait défaut en raison du manque de volonté politique. Eu égard au caractère non autonome de l'article 14 de la Convention et à   la conclusion d'inapplicabilité de l'article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que l'article 14 de la Convention ne saurait en l'espèce être pris en compte en combinaison avec l'article 1 du Protocole n o 1. En considérant l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1, la Cour rappelle encore une fois que les Etats contractants sont libres de déterminer le champ d'application des législations en matière de restitution de biens et qu'ils disposent d'une ample marge d'appréciation relativement à l'opportunité d'exclure certaines catégories d'anciens propriétaires de pareil droit à   restitution ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   35, CEDH 2004-IX). La Cour estime dès lors que les griefs soulevés par la requérante au titre de l'article   14 de la Convention sont en substance les mêmes que ceux qui ont déjà été examinés sous l'angle de l'article 6 et de l'article 1 du Protocole n o 1 pris séparément. En conséquence, aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 14. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0511DEC002933506
Données disponibles
- Texte intégral