CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0518DEC002724102
- Date
- 18 mai 2010
- Publication
- 18 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgi Nikolov Georgiev, est un ressortissant bulgare, né en 1949 et résidant à Pleven. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Hristov, avocat à Varna.   Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me M. Kotseva, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale à l'encontre du requérant Le 25 février 1997, le requérant fut arrêté à Varna et mis en examen pour séquestration et meurtre aggravé, commis en réunion, avec une cruauté particulière et en état de récidive. Par un jugement du tribunal régional de Varna du 29 avril 1999, il fut reconnu coupable et condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Par un arrêt du 26 mars 2001, la cour d'appel de Varna confirma le jugement. Le pourvoi en cassation introduit par le requérant fut rejeté par la Cour suprême de cassation le 30 mai 2002. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut incarcéré à la prison de Lovech du 28 mai 1997 au 19   mars 1998, date à laquelle il fut transféré à la prison de Pleven. Il y fut détenu au titre de la détention provisoire pendant la durée de son procès. A compter du 17 juin 2002, sa condamnation étant devenue définitive, il fut placé sous le régime des condamnés à la réclusion à perpétuité. Les parties divergent sur les conditions et le régime de la détention du requérant à la prison de Pleven. Le requérant expose qu'il était détenu seul dans une cellule d'environ 4   m 2 qui ne disposait pas de fenêtre, de lampe et de chauffage, ceux-ci étant situés dans le couloir de façon que la lumière et la chaleur ne pénétraient que par la grille de la cellule. Les murs étaient en métal non isolant et il faisait très froid en hiver. Le requérant n'avait pas accès aux toilettes et devait effectuer ses besoins dans un seau placé dans la cellule. A proximité était située la salle de repos des gardiens et le sommeil des détenus était perturbé par les changements de garde à minuit et à 4 heures du matin. La seule activité hors cellule était la promenade quotidienne d'une heure. Le requérant expose par ailleurs qu'il avait une santé fragile, qu'il avait subi un accident cérébral en conséquence duquel une partie de son corps était engourdie et il souffrait d'hypertonie. Le Gouvernement indique que dans la période du 19 mars 1998 au 17   juin 2002 le requérant était détenu dans une cellule commune sous le régime de la détention provisoire et qu'il a été traité par le personnel médical de la prison pour une légère hypertonie, des douleurs lombaires et une faiblesse dans la jambe. A compter du 17 juin 2002, il fut transféré dans une cellule individuelle de 5 m 2 dans le quartier de la prison destiné aux peines à perpétuité. La cellule disposait d'une luminosité et d'un taux d'oxygène conformes à la réglementation   ; le requérant avait un accès permanent aux sanitaires et bénéficiait d'une heure de sortie en plein air et d'une heure d'activités sportives. Le 20 octobre 2002, le requérant fut transféré à la prison de Varna. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En vertu de l'article 1 alinéa 1 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat et des communes pour dommage, l'Etat est responsable du dommage causés du fait des actes, actions ou inactions illégaux de ses autorités ou agents à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions en matière administrative. Le délai de prescription pour l'introduction d'une telle action est de cinq ans. Selon la jurisprudence des juridictions internes, cette disposition est applicable en cas de préjudice subi par une personne détenue du fait de mauvaises conditions ou de soins médicaux inadéquats en détention. Un apperçu de la jurisprudence interne pertinente figure dans l'arrêt de la Cour dans l'affaire Kirilov c. Bulgarie (n o 15158/02, § 22, 22 mai 2008). GRIEF Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention et du défaut de soins médicaux adéquats à la prison de Pleven. EN DROIT   Le requérant se plaint des conditions de détention à la prison de Pleven, qu'il considère constitutives d'un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Arguments des parties Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, considérant que le requérant pouvait obtenir une indemnisation en vertu de la loi de 1988 sur la responsabilité de l'Etat. Il met en avant que la jurisprudence en application de cette loi a été développée ces dernières années et s'appuie sur une série de décisions internes qui ont fait droit à des demandes de réparation pour le préjudice subi du fait de conditions de détention inadéquates. Le Gouvernement conteste également le bien-fondé du grief. Il soutient que le requérant a eu accès à des soins médicaux adaptés à son état de santé et que les conditions de sa détention ne l'ont pas soumis à une souffrance ou une détresse atteignant le seuil minimum de gravité pour entrer sous le coup de l'article 3 de la Convention. Le requérant réplique qu'il ne pouvait introduire une action en application de la loi sur la responsabilité de l'Etat car lui-même n'a pas de formation juridique et les avocats sont réticents à engager un procès contre l'Etat. Il maintient que les conditions de sa détention à la prison de Pleven étaient contraires à l'article 3 et se réfère notamment aux rapports du Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe. B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d'engager la responsabilité d'un Etat devant une instance internationale l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de leur pays. Dans ce cadre, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré́ suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manqueraient l'effectivité et l'accessibilité voulues ( Akdivar et autres c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 65-66   ; Mammadov c. Azerbaïdjan , n o 34445/04, § 51, 11 janvier 2007). Concernant la présente espèce, la Cour note l'article 1 alinéa 1 de la loi sur la responsabilité de l'Etat, tel qu'appliqué par la jurisprudence interne, permet d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait des mauvaises conditions ou de soins médiaux inappropriés en détention. La Cour a déjà eu l'occasion de déclarer dans d'autres affaires contre la B ulgarie que, suite au développement de la jurisprudence des tribunaux internes depuis 2003, l'action en réparation contre l'Etat pouvait être considérée comme un recours effectif dans pareille situation ( Kirilov , précité, §§ 43-48   ; Hristov c. B ulgarie (déc. partielle), n o 36794/03, 18 mars 2008   ; Shishmanov c. Bulgarie , n o 37449/02, §§ 58-62, 8 janvier 2009). Au moment de cette évolution de la jurisprudence, le délai de cinq ans pour l'introduction d'une telle action n'avait pas expiré concernant la détention du requérant à la prison de Pleven, cette dernière ayant pris fin le 20   octobre 2002   ; cette possibilité lui était donc ouverte. Or force est de constater que le requérant n'a pas engagé une action en réparation et qu'il considère cette voie de recours comme inefficace. La Cour estime cependant que l'intéressé n'a pas présenté d'arguments permettant de conclure qu'un tel recours se serait révélé inefficace dans son cas particulier. La Cour note par ailleurs que le requérant n'a pas soulevé de grief concernant les conditions à la prison de Varna où il est actuellement détenu. Au vu de ces observations, la Cour estime que le requérant n'a pas épuisé les recours dont il disposait en droit interne et qu'il échet de faire droit à l'exception soulevée par le Gouvernement. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0518DEC002724102
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