CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0518DEC003529609
- Date
- 18 mai 2010
- Publication
- 18 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adam Bysiec, est un ressortissant polonais, né en 1962 et résidant à Kielce. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 avril 2002, le requérant fut mis en examen pour fraude organisée à   l'assurance automobile et escroqueries d'une grande envergure. Les autorités décidèrent de le placer en détention préventive. Vers le mois de juillet 2003, les autorités décidèrent d'instruire une partie des faits imputés au requérant dans le cadre d'une procédure distincte. Le 30 novembre 2004, l'acte d'accusation fut déposé auprès du tribunal de district de Kielce. La première audience fut tenue le 16 mars 2005. Au cours de 2005, 12 audiences eurent lieu. Durant 2006, le tribunal tint 9 audiences. Les audiences suivantes eurent lieu les 23 février, 30 mars et 11 mai 2007. Étant donné que le requérant n'avait pas comparu à l'audience du 6 mai 2008, les débats furent reportés au 27 mai. A compter de cette date jusqu'à la fin de 2008 le tribunal tint 15 audiences. Les audiences suivantes eurent lieu les 13 et 20 janvier, 3 et 10 février, 17 et 24 mars ainsi que le 7 avril 2009. Étant donné qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le juge assesseur (stagiaire) qui était rapporteur dans l'affaire du requérant, avait été exclu des fonctions juridictionnelles, l'audience du 28 avril 2009 fut reportée sans indication de date à laquelle les débats devraient reprendre. Le 6 mai 2009, le requérant forma un recours pour se plaindre de la durée de la procédure. Il sollicita l'indemnité de 20   000 PLN. Par une ordonnance du 12 juin 2009, le tribunal régional de Kielce constata la durée excessive de la procédure s'agissant de la période entre le 11 octobre 2007 et le 8   février 2008 et rejeta le restant du recours. La procédure est pendante. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Citant l'article 13, le requérant se plaint de l'absence d'efficacité du recours utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure. Sous l'angle de l'article 5 § 3, le requérant affirme avoir été privé de liberté de manière arbitraire entre les 21 et 30 décembre 2004. Citant l'article 6, le requérant conteste également l'issue d'une autre procédure pénale, terminée par un jugement du 28 juillet 2005, confirmé en appel le 24 octobre 2007. Sans invoquer une disposition particulière de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités de rembourser une caution versée en sa faveur par un tiers lors de la procédure pénale. EN DROIT A.     La durée de la procédure Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l'espèce dispose: Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Par une lettre du 15 février 2010, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   «     (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la violation du droit du requérant à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 20 000 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ».   (...) Le requérant ne s'est pas prononcé. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête ou une partie de celle-ci du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à l'absence de recours effectifs permettant d'en obtenir le redressement (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o   52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-IX, et Charzyński c. Pologne (déc.) n o 15212/03, 1 er mars 2005). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de la rayer du rôle. La procédure en cause étant toujours pendante devant les juridictions internes, la décision de radiation de la Cour ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d'exercer d'autres recours afin d'obtenir réparation si la procédure venait à subir de nouveaux retards après la date de la présente décision. B.     Autres griefs Le requérant se plaint en outre sous l'angle de l'article 13 de l'absence d'efficacité du recours utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure. Eu égard à sa jurisprudence pertinente (notamment Figiel c. Pologne , n o 38206/05, § 33, 16 septembre 2008), la Cour constate que ce grief est infondé. Dès lors, elle le rejette en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sous l'angle de l'article 5 § 3, le requérant affirme avoir été privé de liberté de manière arbitraire entre le 21 et 30 décembre 2004. La Cour constate qu'à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, ce grief est en tout état de cause tardif. Dès lors, elle le rejette en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Citant l'article 6, le requérant conteste également l'issue d'une autre procédure pénale lors de laquelle, par un jugement du 28 juillet 2005, il s'est vu infliger une peine de 7 années de prison, jugement confirmé en appel le 24 octobre 2007. La Cour observe qu'à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, ce grief a été introduit tardivement. Dès lors, elle le rejette en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sans invoquer une disposition particulière de la Convention, le requérant se plaint également du refus des autorités de rembourser une caution versée en sa faveur par une tierce personne lors de la procédure pénale. Cependant, la Cour observe à la lumière du dossier que par une ordonnance du 13 août 2009, le tribunal interne a rejeté une demande formulé en ce sens par le tiers concerné, notamment au motif que celle-ci n'avait pas été déposée par l'accusé, soit le requérant. Ainsi, la Cour estime que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées. Pour ce motif, elle rejette ce grief, conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure pénale; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0518DEC003529609