CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0518DEC004089004
- Date
- 18 mai 2010
- Publication
- 18 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M me Silvia Drăganschi et M. Constantin Drăganschi, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1965 et 1985 et résidant à Tulcea. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les circonstances du décès du mari de la requérante et les premières mesures d'enquête prises par les autorités 3.     Le matin du 11 novembre 2003, à 8 heures 10, M.D. - mari de la première requérante et père du second requérant -, fondeur dans la société de métallurgie F., perdit connaissance au cours d'une opération de nettoyage d'un four à laquelle il participait avec d'autres collègues. Malgré les tentatives de réanimation faites par ses collègues et notamment par une assistante médicale de la société F. et par le personnel de l'hôpital d'urgence de Tulcea où il fut amené par une ambulance, M.D. décéda à 9 heures. 4.     Le parquet de Tulcea ouvrit une enquête et, le 12 novembre 2003, ordonna à l'Institut médicolégal (IML) d'effectuer une nécropsie pour déceler les causes du décès, y compris un examen toxicologique de nature à éclaircir un éventuel lien entre le décès et l'activité menée par M.D. à son travail. A la suite d'un examen effectué le même jour, l'IML conclut, fin avril 2004, que le décès de M.D. «   avait été causé par une insuffisance aigüe cardio-respiratoire produite par l'ischémie cardiaque (sclérose du myocarde, zones hypoxiques myocardiques, et athérosclérose coronarienne) dont souffrait M.D., associée à une possible myocardite (discrète réaction inflammatoire résiduelle) dont l'étiologie ne pouvait pas être précisée   ». Par ailleurs, l'examen toxicologique avait donné des résultats négatifs pour les substances chimiques habituelles. 5.     Le 16 décembre 2003, le département de l'inspection du travail de Tulcea (ITT) dressa un procès-verbal à la suite des recherches effectuées au sujet du décès de M.D. pour établir les circonstances et les causes du décès, les éventuelles dispositions légales méconnues et les responsabilités, ainsi que les mesures nécessaires pour prévenir d'autres faits similaires. 6.     Le procès-verbal nota que M.D., âgé de 38 ans et ayant une ancienneté de 21 ans en tant que fondeur, avait perdu connaissance quelques secondes après qu'un collègue fondeur, A.C., eut observé des signes de fatigue sur son visage et lui eut demandé de sortir de l'équipe qui nettoyait le four par l'introduction des connes de masse carbonique dans les orifices du four. L'opération en cause impliquait un important effort physique dans des conditions de température élevée et d'émanation de gaz chimiques. 7.     Le procès-verbal identifia comme causes du décès l'effort physique sur le fond de la maladie cardiaque dont M.D. souffrait et qui n'était pas dépistable par les contrôles médicaux périodiques, ainsi que l'admission de M.D. au travail alors qu'il était fatigué, en méconnaissance l'article 11 i) de la réglementation de 2002 sur la protection du travail (RPT). Le procès-verbal mentionnait que le niveau des émanations de gaz dans la société F., contrôlé régulièrement (la dernière fois en juin 2003), se situait dans la fourchette des valeurs admises. Il concluait qu'il s'agissait d'un accident de travail, mais qu'il n'y avait pas de personnes responsables ni de sanctions à appliquer. Toutefois, il convenait de prendre des mesures pour limiter l'effort physique déployé lors de telles opérations et de ne pas permettre l'accès au travail des personnes présentant un état de fatigue. 2.     Le déroulement de l'enquête pénale relative au décès de M.D. 8.     La requérante adressa plusieurs lettres au parquet, à l'ITT et à l'IML pour se renseigner sur les causes du décès de M.D. et le déroulement de l'enquête, et pour avoir accès au dossier d'enquête et obtenir des copies des pièces, notamment des déclarations de témoins. Elle demanda aussi que le corps de M.D. soit exhumé pour un nouvel examen médicolégal. Les autorités répondirent à une partie des lettres susmentionnées, en informant la requérante que l'enquête était pendante, et en lui envoyant à plusieurs reprises des copies de documents. Ainsi, en avril et mai 2004, la requérante reçut une copie des rapports précités rédigés par l'ITT et l'IML. Elle contesta le rapport de l'IML et soutint que M.D. était en bonne santé, comme il ressortait du dernier examen médical fait en octobre 2003 sous le contrôle de la société F., et que le décès avait été causé par les conditions difficiles ou même irrégulières de travail et par les émanations de substances chimiques, dont la société F. était responsable. 9.     Le 18 mai 2004, la requérante fut entendue par le procureur chargé de l'affaire   ; elle refusa de signer la déclaration, alléguant avoir subi des pressions pour déclarer que M.D. souffrait de maladies cardiaques. Le 6   août 2004 elle put, à sa demande, consulter le dossier d'enquête, mais ne put faire de copies des déclarations des témoins entendus par le parquet. 10.     Le 18 novembre 2004, le parquet rendit un non-lieu au sujet des circonstances du décès de M.D. La requérante forma une plainte contre ce non-lieu devant le tribunal de première instance de Tulcea, aux motifs que le parquet n'avait pas répondu à ses lettres et ne lui avait pas fourni de copies des pièces sollicitées. Elle demanda accès à toutes les pièces ayant fondé le non-lieu du parquet. 11.     Par un jugement du 15 mars 2005, le tribunal de première instance rejeta la plainte comme mal fondée. Il rappela les circonstances du décès et jugea qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le décès et les conditions de travail sur le site en question de la société F., où le niveau d'émissions toxiques était normal. Par ailleurs, sur la base de renseignements fournis par l'IML, le tribunal releva qu'il était possible que les maladies cardiaques de M.D. ne fussent pas décelables lors d'un contrôle médical routinier, faute de symptômes ou de manifestations signalées par celui-ci au médecin. 12.     La requérante forma un pourvoi en recours auprès du tribunal départemental de Tulcea («   le tribunal départemental   ») contre le jugement précité. Elle contesta les conclusions du non-lieu, fit noter que l'avocat de son choix ne souhaitait plus défendre sa cause et accusa le tribunal de première instance de n'avoir pas examiné les pièces qu'elle avait fournies. 13.     Par un arrêt définitif du 12 mai 2005, le tribunal départemental rejeta le recours. Aux motifs fournis par le jugement précité, il ajouta que les maladies cardiaques dont souffrait M.D. pouvaient avoir comme résultat une mort subite, que le tribunal de première instance avait pris en compte les pièces médicales pertinentes pour le rapport médicolégal, présentées par l'intéressée, et que les autorités n'avaient pas à assurer à la requérante un avocat commis d'office dans ce type de procédure. 3.     Procédures civiles et en contentieux administratif engagées par la requérante au sujet du décès de M.D. 14.     Le 13 septembre 2004, sur la base de l'article 998 du code civil (CC) et du code du travail, les requérants saisirent le tribunal départemental d'une action en dommages-intérêts contre la société F., demandant un million d'euros pour le préjudice moral subi du fait du décès de M.D. et 500   000 lei roumains pour le défaut de la société d'assurer M.D. contre les accidents de travail. Ils firent valoir que, même si le décès avait été causé par une insuffisance cardio-respiratoire, la société F. demeurait responsable de n'avoir pas respecté plusieurs dispositions du contrat collectif de travail relatives aux obligations d'assurer aux ouvriers des contrôles médicaux périodiques, une assurance médicale et des conditions de travail adéquates. La   société F. contesta leurs allégations. 15.     Après avoir été suspendue, sur demande des requérants, dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale précitée, la procédure fut reprise d'office par le tribunal départemental qui, par un jugement du 7 septembre 2006, constata que les intéressés n'avaient pas demandé la remise de l'affaire au rôle dans un délai d'un an après le prononcé de l'arrêt du 12 mai 2005 (paragraphe 13 ci-dessus) et qu'il y avait donc péremption de l'action. Les requérants n'ont pas formé de recours contre ce jugement. 16.     Dans une procédure parallèle en contentieux administratif, par un arrêt définitif du 8 mai 2006 la Haute Cour de cassation et de justice rejeta l'action en dommages-intérêts que les requérants avaient introduite contre le Gouvernement et le président de la Roumanie, qu'ils tenaient pour responsables du défaut de surveillance de la société   F. (émissions de substances chimiques, contrôles médicaux, etc.). L'arrêt confirma l'irrecevabilité d'une telle action, en raison de l'absence de rapports juridiques entre les autorités et M.D. et du fait que les autorités n'étaient pas responsables des conditions de travail que dénonçaient les requérants. 4.     Procédures relatives à la liberté de circulation des requérants 17.     Par deux jugements rendus le 28 avril 2006 en première instance sur saisine du département des passeports, le tribunal départemental, notant que les requérants avaient fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière par les autorités françaises, décida – sur la base de la loi   n o   248/2005 – de restreindre l'exercice du droit de circuler librement sur le territoire des Etats de l'Union européenne pour une durée d'un an, pour la première requérante, et de six mois pour le second requérant. Les requérants ne formèrent pas de recours contre ces jugements. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 18.     L'essentiel du régime général de la responsabilité civile délictuelle, résultant des articles 998-1000 CC, en vigueur à l'époque des faits, est décrit dans les affaires Iambor c. Roumanie (n o 1) (n o 64536/01, § 142, 24   juin 2008) et Toma c. Roumanie (n o   42716/02, § 32, 24 février 2009). 19.     Les juridictions internes ont été saisies de plusieurs actions en dommages-intérêts, fondées sur les articles 998-999 CC et sur les dispositions du code du travail, dans lesquelles les victimes d'accidents de travail cherchaient à prouver la responsabilité de l'employeur et à obtenir réparation du préjudice subi. Les tribunaux ont procédé à un examen au fond de ces actions et des circonstances de l'accident en cause dans chacune d'elles, et ont fait droit aux demandes de réparation lorsqu'ils ont constaté que l'employeur était responsable de la commission d'une faute, même légère, ayant un lien de causalité avec l'accident, alors même que la victime était elle aussi responsable de l'accident et que le parquet avait éventuellement rendu un non-lieu écartant la responsabilité pénale du personnel de l'employeur (arrêt n o 27R du 11   janvier 2000 de la cour d'appel de Târgu Mures, arrêt n o   829AA du 20 mai 1998 de la cour d'appel de Cluj, arrêt n o 71 du 23   janvier 2003 de la cour d'appel de Timisoara, arrêt n o 3838 du 7 octobre 2003 de la Cour suprême de justice – qui rejette l'action au motif de la faute exclusive de la victime –, et arrêt n o 3602 du 5   mai 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice). GRIEFS 20.     Invoquant les articles 1, 2, 5, 6 § 1 et 8 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités n'ont pas mené une enquête effective et diligente pour éclaircir les circonstances du décès de M.D. et sanctionner les coupables. A cet égard, elle considère que les dirigeants de la société F. sont responsables du décès de M.D., causé par les conditions et l'organisation inappropriées du travail et par le défaut de surveillance pour prévenir les accidents. Après avoir soutenu, dans un premier formulaire de requête d'octobre 2004, que le parquet ne les avait pas informés de l'issue de l'enquête et ne leur avait pas fourni de copies des témoignages recueillis, alors même qu'ils avaient pu consulter le dossier, les requérants se plaignent, dans un second formulaire de novembre 2006, de l'issue des procédures judiciaires relatives aux circonstances du décès de M.D. 21.     Sur la base des mêmes articles, les requérants se plaignent en substance des décisions du 28 avril 2006 du tribunal départemental qui ont restreint l'exercice de leur droit de circuler librement sur le territoire des Etats de l'Union européenne. EN DROIT 22.     La Cour observe d'emblée qu'il convient d'examiner les griefs précités des requérants respectivement sous l'angle de l'article 2 de la Convention et de l'article 2 du Protocole n o 4. A.     Sur les violations alléguées de l'article 2 de la Convention 23.     Les requérants allèguent que les autorités n'ont pas mené une enquête effective et diligente pour éclaircir les circonstances du décès de M.D. et sanctionner les dirigeants de la société F. Ils invoquent l'article 2 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente en l'espèce   :   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » 24.     La Cour rappelle que les obligations positives énoncées par l'article   2 de la Convention impliquent, dans leur volet procédural, l'obligation pour les autorités de mettre en place un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès d'un individu et de punir les coupables (voir,   mutatis mutandis , Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], CEDH 2002, § 51). 25.     La forme de l'enquête peut varier selon les circonstances et des poursuites pénales ne sont pas nécessairement exigées dans tous les cas ( Mastromatteo c. Italie [GC], n o   37703/97, §§ 90 et 94-95, CEDH 2002 ‑ VIII, et Furdik c. Slovaquie (déc.), n o   42994/05, 2 décembre 2008). La Cour rappelle que l'article 2 précité n'implique pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal, ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doive se solder par une condamnation ( cf.   mutatis mutandis , Perez   c.   France [GC], n o   47287/99, §   70, CEDH   2004 ‑ I). Notamment dans l'hypothèse où est en cause le respect d'une réglementation de protection de la vie, cet article exige l'instauration d'un système judiciaire d'enquête efficace au terme duquel l'on ne pourra relever l'apparence d'une appréciation arbitraire des faits à l'origine du décès ( Bone c. France (déc.), n o 69869/01, 1 er mars 2005). 26.     A   cet égard, lorsqu'il s'agit de mettre en cause une négligence, une voie civile ou disciplinaire, seule ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, peut être suffisante aux fins d'établir les responsabilités en cause et, le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages-intérêts (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio , précité, §   51   ; Mastromatteo c. Italie [GC], n o   37703/97, §§ 90 et 94-95, CEDH 2002 ‑ VIII, et Furdik , précitée). 27.     La Cour observe d'abord qu'en l'espèce, le parquet a immédiatement ouvert une enquête pénale au sujet du décès de M.D. et a ordonné à l'IML d'effectuer un examen médicolégal. A l'issue de cet examen, l'IML a précisé que le décès était dû à des maladies cardiaques dont personne n'était au courant et qui n'étaient pas décelables lors d'un contrôle médical routinier, faute d'une symptomatique relevée par le malade. En outre, l'ITT a procédé à l'examen du décès au regard du respect des dispositions régissant le droit du travail. Son rapport du 16   décembre 2003 mentionnait les causes du décès, dont la principale renvoyait aux conclusions de l'IML et la secondaire au non-respect par la société F. de l'article 11   i) RPT, eu égard à l'admission de M.D. au travail dans un état de fatigue. La Cour constate ensuite que la première requérante a été invitée par le parquet à faire une déclaration et à consulter le dossier de l'enquête pénale, même si elle a dû faire des démarches à cette fin. A l'issue d'une procédure judiciaire, par un arrêt définitif du 12 mai 2005, le tribunal départemental a confirmé le non-lieu rendu par le parquet le 18 novembre 2004. 28.     La Cour constate, à cet égard, que les éléments susmentionnés contredisent l'hypothèse avancée par les requérants de l'absence d'une enquête des autorités permettant d'éclaircir les circonstances du décès (voir, mutatis mutandis , Bone , précitée). Le fait que les requérants aient une thèse différente quant aux causes du décès, thèse qu'ils ont pu d'ailleurs faire valoir au cours de la procédure pénale, ne change en rien ce constat. 29.     La Cour rappelle ensuite que l'article 2 précité n'implique pas le droit de faire poursuivre ou condamner des tiers au pénal et considère que la conclusion des autorités quant à l'inexistence d'une responsabilité pénale au sujet du décès de M.D. ne saurait poser un problème sous l'angle de cet article, eu égard au défaut d'apparence d'arbitraire dans l'appréciation des faits à l'origine du décès par les autorités d'enquête. Certes, l'ITT a conclu, sans ordonner de sanctions, que la société F. avait méconnu une obligation de surveillance en admettant au travail M.D. dans un état de fatigue. Toutefois, s'agissant de faits qui s'apparentent à une omission ou une négligence et qui n'ont pas reçu une qualification pénale de la part des autorités, l'Etat était tenu, en vertu de ses obligations positives, de fournir aux requérants un recours leur permettant de voir examiner la responsabilité de la société F. et, le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages-intérêts ( Mastromatteo , précité, §§ 90 et 94-95, et Furdik , précitée). 30.     La Cour observe d'ailleurs que les requérants ont engagé une procédure en dommages-intérêts contre la société F. pour des défaillances alléguées qui auraient contribué au décès de M.D. Elle relève qu'il y a une jurisprudence interne fondée sur les articles 998-999 CC et sur les dispositions du code du travail, au travers de laquelle les victimes d'accidents de travail ont pu voir examiner au fond la question de la responsabilité de l'employeur et, le cas échéant, obtenir réparation du préjudice subi. Le fait que dans certaines de ces affaires – comme en l'espèce – un non-lieu avait été rendu par le parquet, au motif que les faits pertinents n'engageaient pas la responsabilité pénale de l'employeur, n'a pas mis obstacle à l'examen des faits au fond par les tribunaux civils (paragraphes 18-19 ci ‑ dessus). 31.     La Cour en déduit que le recours susmentionné remplissait les conditions exigées par la jurisprudence de la Cour au regard des obligations procédurales de l'Etat et relève que les requérants n'ont pas exercé cette voie de recours contre la société F. (voir, mutatis mutandis , Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), n o 76973/01, 28 novembre 2006). 32.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ne sauraient reprocher aux autorités de n'avoir pas fourni un système judiciaire adéquat permettant d'éclaircir les circonstances du décès de M.D. et de sanctionner les responsables. Il s'ensuite que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 § 3 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l'article 2 du Protocole n o 4 33.     Les requérants se plaignent en substance des décisions du 28 avril 2006 du tribunal départemental qui ont restreint l'exercice de leur droit de circuler librement sur le territoire des Etats de l'Union européenne. 34.     La Cour observe d'emblée que les requérants n'ont pas formé de recours contre les décisions susmentionnées. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0518DEC004089004
Données disponibles
- Texte intégral