CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0518DEC004453408
- Date
- 18 mai 2010
- Publication
- 18 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par M me M. F. Carvalho, également procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est copropriétaire d'un terrain situé dans la commune de Vila Nova de Gaia. En 1986, la requérante passa un contrat avec la Mairie de Vila Nova de Gaia aux termes duquel elle s'engageait à céder une partie de sa propriété en contrepartie de l'approbation du lotissement de la partie restante du terrain. A partir de l'année 1987, la Maire de Vila Nova de Gaia occupa la partie de terrain qui lui avait été cédée en y construisant notamment un parking et une rue. En revanche, elle n'approuva jamais le lotissement de la partie restante du terrain. En conséquence, le 25 mai 1996, la requérante introduisit devant le tribunal de Vila Nova de Gaia une action en revendication de propriété contre la Mairie de Vila nova de Gaia (affaire n o   328/96 puis n o 496/07) demandant la restitution du terrain et le versement d'une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'occupation du terrain. I.     La procédure en injonction de faire Le 14 avril 1997, la requérante demanda à la Mairie de Vila Nova de Gaia l'autorisation de construire une barrière pour démarquer sa propriété mais sa demande fut rejetée. Le 11 septembre 1997, la requérante saisit le tribunal administratif de Porto d'une demande en injonction de faire ( intimação judicial para um comportamento) pour contraindre la Mairie de Vila Nova de Gaia à approuver sa demande de permis de construire (affaire n o   518/97). Par un jugement du 30 octobre 1997, le tribunal rejeta la prétention de la requérante en faisant valoir son impossibilité à statuer dans la mesure où l'action en revendication de propriété était toujours pendante devant le tribunal de Vila Nova de Gaia. La requérante fit appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative mais elle fut déboutée de sa prétention par un arrêt du 17 février 1998. II.     L'action en revendication de propriété Le 28 juin 2006, le tribunal de Vila Nova de Gaia rendit son jugement. Il déclara la requérante propriétaire légitime du terrain revendiqué mais rejeta la demande de restitution du terrain en faisant valoir que la requérante avait omis de pétitionner la résiliation du contrat conclu avec la Mairie de Vila Nova de Gaia. Le 7 juillet 2006, la requérante fit appel de ce jugement devant la cour d'appel de Porto. Par un arrêt du 21 mai 2007, la cour d'appel de Porto fit partiellement droit à la demande de la requérante ordonnant la restitution du terrain et condamnant la Mairie de Vila Nova de Gaia à verser 336   270   euros (EUR) à la requérante pour le préjudice subi du fait de l'occupation illégale du terrain. Le 6 juin 2007, la Mairie de Vila Nova de Gaia présenta une demande en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt concernant le montant de l'indemnisation. Le 16 juillet 2007, le tribunal de Vila Nova de Gaia fit droit à cette demande, corrigeant le montant de l'indemnisation à 26   965 EUR au lieu de 336   270 EUR. Le 20 juillet 2007, la requérante fit appel de l'arrêt de la cour d'appel de Porto devant la Cour suprême. La Mairie de Vila Nova de Gaia demanda à la cour d'appel de sursoir à l'exécution de son arrêt, compte tenu de l'interposition du recours mais sa demande fut rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2007. Le 6 décembre 2007, la requérante reçut la somme de 30   117, 63 EUR de la Mairie de Vila Nova de Gaia à titre de provision sur l'indemnisation finale à recevoir. A la date de l'introduction de la requête, le recours devant la Cour suprême était toujours pendant. III.     L'action en responsabilité extracontractuelle Le 19 septembre 2006, la requérante saisit le tribunal administratif et fiscal de Porto d'une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat pour se plaindre de la durée de la procédure civile portant sur la revendication de sa propriété. Le 21 juin 2006, la requérante avait déjà saisi le tribunal administratif et fiscal de Porto d'une demande en référé (affaire n o   1513/06.6 BEPRT) pour obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation finale (providência cautelar de arbitramento de reparação provisória) qu'elle espérait recevoir à titre de réparation pour durée excessive de la procédure en revendication de propriété. Sa demande fut rejetée par un jugement du 13   octobre 2006, le tribunal administratif et fiscal de Porto ayant considéré que la procédure en référé en cause n'était pas prévue dans le cas d'une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat pour durée excessive d'une procédure. Le 24 octobre 2006, la requérante fit appel de cette décision devant le tribunal central administratif du Nord mais elle fut déboutée par un arrêt du 4 janvier 2007. Le 9 avril 2007, la requérante réitéra sa demande en référé auprès du tribunal administratif et fiscal de Porto (affaire n o   2319/06.8 BEPRT-A). Sa demande fut immédiatement rejetée par une ordonnance du 13 avril 2007, le tribunal ayant considéré que la demande ne méritait pas un nouvel examen, ayant déjà été jugée. La requérante fit appel de la décision devant le tribunal administratif central du Nord mais elle fut déboutée par un arrêt du 13   août   2007. Elle se pourvut finalement devant la Cour suprême administrative mais sa demande fut rejetée par un arrêt du 11 décembre 2007. Afin d'étayer cette deuxième demande en référé, le 10 mai 2007, la requérante avait demandé à la cour d'appel de Porto, saisie du recours portant sur l'action en revendication de propriété, de lui fournir des éléments portant sur l'organisation de l'agenda du juge en charge de son affaire. Par une ordonnance du 16 mai 2007, la cour d'appel de Porto débouta la requérante de sa prétention. Le 11 juillet 2008, la requérante introduisit une requête devant le tribunal administratif et fiscal de Porto visant la révision ( alteração e revisão das providências; mesure prévue par l'article 124 du code de procédure devant les tribunaux administratifs) de l'arrêt portant sur la deuxième demande en référé. Par un jugement du tribunal administratif et fiscal du 1 er août 2008, sa demande fut rejetée. La requérante fit appel de cette décision devant le tribunal central administratif du Nord, son recours étant toujours pendant. A la date de l'introduction de la requête, l'action en responsabilité extracontractuelle devant le tribunal administratif et fiscal de Porto était toujours pendante. GRIEFS Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure en revendication de propriété devant le tribunal de Vila Nova de Gaia. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, la requérante soulève l'iniquité des procédures en référé devant le tribunal administratif et fiscal de Porto (affaires n o   1513/06.6 BEPRT et n o   2319/06.8 BEPRT-A) et de la procédure en injonction de faire devant le tribunal administratif de Porto (affaire n o   518/97). En invoquant l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, la requérante considère aussi les décisions prononcées à l'issue de ces procédures ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens. La requérante estime que le refus de la cour d'appel de Porto de répondre à sa demande d'information pour appuyer ses demandes en référé a porté atteinte aux droits stipulés dans les articles 6   §   1, 10, 13 et 14 de la Convention. Enfin, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l'inexistence au niveau interne d'un recours efficace pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure. EN DROIT I.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure La requérante soutient que la durée de la procédure en revendication de propriété a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6   §   1 de la Convention dont la partie pertinente de lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 22 février 2010, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention et a présenté la déclaration suivante   :   «   Je soussigné, J. M. da Silva Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M me Maria Rosa Pereira de Melo e Couto, la somme globale de 11   100 euros - dont 9   600 pour dommage moral et matériel et 500 euros pour frais et dépens - au titre de la requête enregistrée sous le n o 44534/08, portant sur le délai raisonnable. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement l'article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement reconnaît qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   » Par une lettre du 29 mars 2010, la requérante a invité la Cour à rejeter la demande du Gouvernement, en faisant valoir que la somme proposée par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait en dessous des dommages subis. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de l'affaire ( Tahsin   Acar c. Turquie [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH 2004-III   ; Van   Houten c.Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005-IX   ; Syndicat suédois des employés des transports   c. Suède (radiation), n o   53507/99, § 24, 18   juillet 2006   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o   57884/00, § 25, 26 avril 2007   ; Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007). La Cour note que le présent grief porte sur la durée excessive d'une procédure civile au regard de l'article 6   §   1 de la Convention. La Cour a déjà eu l'occasion, dans un grand nombre d'arrêts et de décisions, de préciser la nature et l'étendue des obligations des États contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000-VII), y compris en ce qui concerne le Portugal (voir, notamment, Martins de Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal, nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008). En l'espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse a dépassé le délai raisonnable, au sens de l'article 6   §   1 de la Convention, et propose de payer 11   100 EUR à titre de réparation pour dommage (moral et matériel) et frais et dépens. Dans les circonstances particulières de l'affaire et eu égard à sa jurisprudence bien établie, la Cour en conclut qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive cet examen (article 37 § 1 in fine ). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l'Etat défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette procédure soit promptement amenée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice. En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. II.     Sur les autres violations alléguées En invoquant l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, la requérante soulève l'iniquité des procédures en référé devant le tribunal administratif et fiscal de Porto (affaires n o   1513/06.6 BEPRT et n o   2319/06.8 BEPRT-A) et de la procédure d'injonction de faire devant le tribunal administratif de Porto (affaire n o   518/97). La requérante estime également que le refus de la cour d'appel de Porto de répondre à sa demande d'information pour appuyer ses demandes en référé a porté atteinte aux droits stipulés dans les articles 6 § 1, 10, 13 et 14 de la Convention. La présente requête a été introduite le 9 septembre 2008. A supposer même que l'article 6 de la Convention était applicable dans le cadre des procédures, force est de constater que l'ensemble de ces griefs sont tardifs dans la mesure où les décisions internes définitives en ce qui concerne ces procédures remontent respectivement - au 4 janvier 2007 (arrêt du tribunal central administratif du Nord s'agissant de la première procédure en référé), - au 11 décembre 2007 (arrêt de la Cour suprême administrative portant sur la deuxième procédure en référé, le pourvoi en révision subséquent constituant une voie extraordinaire qui ne saurait être pris en considération comme un recours efficace au sens de l'article 35   §   1 de la Convention; voir Jean-Claude Pufler c. France , n o 23949/94, décision de la Commission du 18   mai1   994, Décisions et rapports (DR) 77, p. 140, et Mehmet Özel et autres c.   Turquie , n o   50913/99, §   34, 26 avril 2005), - au 17 février 1998 (arrêt de la Cour suprême portant sur la procédure en injonction de faire), et - au 16 mai 2007 (ordonnance de la cour d'appel de Porto concernant la demande d'information). Ces griefs doivent donc être rejetés conformément à l'article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Enfin, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l'inexistence au niveau interne d'un recours efficace pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure. Eu égard à la déclaration unilatérale concernant le grief tiré de la durée de la procédure, le grief tiré de l'article 13 de la Convention ne soulève aucune question autonome exigeant un examen séparé. Il y a donc lieu de le rejeter pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 35   §   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur, concernant le grief tiré de la durée de la procédure, et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle en qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0518DEC004453408