CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC000414506
- Date
- 25 mai 2010
- Publication
- 25 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgi Hristov Dimitrov, est un ressortissant bulgare, né en 1956 et résidant à Vratsa. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 19 décembre 2003, lorsque l'intéressé se trouvait dans la rue, il reconnut un certain M. B. descendant de sa voiture. Ce dernier produisit quelques tirs de pistolet en direction du requérant, puis lui infligea plusieurs coups sur la tête à l'aide d'une pelle en bois. L'intéressé tomba par terre et perdit connaissance. Plus tard dans la journée, le requérant fut hospitalisé. Il constata par ailleurs qu'il lui manquait une chaîne d'or. 4.     Le même jour, le requérant porta plainte auprès de la police contre M.   B. Une enquête de police (дознание) fut ouverte. Les 19 et 20   décembre   2003, la police effectua deux inspections sur les lieux de l'incident et trouva trois étuis de balle et des traces de sang. Le requérant et des témoins oculaires furent interrogés. Ces derniers confirmèrent que M. B. avait d'abord tiré des coups de feu et ensuite battu le requérant en se servant d'un objet contondant. 5.     Selon une expertise médicale établie dans le cadre de cette enquête, le requérant avait subi une fracture de l'os temporal avec pénétration crânienne, deux blessures au niveau de la tête nécessitant une intervention chirurgicale et des points de suture, ainsi qu'une ecchymose sur le visage et une écorchure au niveau du cou. Les médecins constatèrent que le requérant avait subi une commotion cérébrale provoquant une perturbation temporaire de la santé, sans danger pour la vie, accompagnée des douleurs et des souffrances et dont la période de rétablissement allait jusqu'à un mois. 6.     M. B. fut interrogé le 5 janvier 2005. Il avoua qu'il avait battu le requérant, mais déclara qu'il n'avait pas tiré sur celui-ci. 7.     A une date non précisée en 2005, le procureur de district établit un acte d'accusation contre M. B. et le renvoya au tribunal de district (Районен съд) d'Oriyahovo. Il soutint que l'accusé avait commis une infraction à l'ordre publique punie par le code pénale, et avait infligé volontairement au requérant un dommage corporel moyennement grave. 8.     Le tribunal de district fixa une audience pour le 23 juin 2005. Le requérant fut informé qu'il pouvait introduire une action civile en dommages et intérêts et demander à intervenir dans la procédure en tant qu'accusateur privé au plus tard lors de la première audience. L'intéressé demanda l'ajournement de l'audience invoquant qu'il était malade. Il ne demanda pas d'être constitué partie civile et accusateur, comme il le pouvait selon le code de procédure pénale. 9.     A l'audience du 23 juin 2005, le tribunal de district rejeta la demande d'ajournement et approuva un arrangement conclu entre le parquet et M. B. Selon les termes de celui-ci, M. B. fut reconnu coupable pour coups volontaires ayant provoqué un dommage corporel moyennement grave et se vit punir d'une peine de probation pour une durée d'un an. Cette peine consistait en l'obligation pour M. B. de résider dans la ville où il était déjà domicilié et de rencontrer périodiquement un agent de probation. M. B. fut acquitté quant aux accusations d'infraction à l'ordre public. 10.     La décision du tribunal de district approuvant l'arrangement n'étant pas susceptible d'appel devint définitive. 11.     A une date non précisée, le requérant demanda la réouverture de la procédure. Il allégua en particulier des manquements substantiels à la procédure en ce qu'il n'a pas eu la possibilité de se constituer partie civile et accusateur dans la procédure pénale et que son accord pour l'arrangement n'avait pas été recueilli. Le 2 décembre 2005, le parquet de cassation rejeta cette demande considérant que le requérant avait eu la possibilité d'introduire une action civile et de demander d'intervenir en tant qu'accusateur jusqu'au 23 juin 2005, mais qu'il ne l'avait pas fait. Il avait en effet été averti de ses droits par le tribunal de district et sa simple intention de faire ses demandes à l'avenir ne pouvait avoir un effet juridique. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code pénal 12.     Les articles 128 à 131 du code pénal (CP) de 1968 érigent en infraction pénale le fait de causer à autrui, intentionnellement ou par négligence, un dommage corporel léger, moyennement grave ou grave. Une détérioration permanente de la santé sans danger pour la vie représente un dommage corporel moyennement grave (article 129) et le fait de la provoquer est passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans. 13.     Par ailleurs, aux termes de l'article 55 du CP, en cas de circonstances atténuantes exceptionnelles ou nombreuses, lorsque la peine prévue par le CP s'avère démesurée par rapport à la gravité des faits, la juridiction peut fixer une peine en dessous du minimum prévu. Lorsque le CP ne prévoit pas de minimum pour la peine d'emprisonnement prévue, celle-ci peut être remplacée par une peine de probation. La peine de probation est transformée en peine d'emprisonnement dans le seul cas où la personne concernée refuse de se soumettre à l'obligation imposée par la probation (article 43a du CP). Il s'ensuit qu'en cas de deuxième infraction commise pendant la peine de probation, le tribunal ne peut revenir sur cette dernière et prononcer une peine plus lourde. Il peut tenir compte du comportement de l'intéressé dans le cadre de la procédure sur la deuxième infraction. 2.     Le code de procédure pénale de 1974 14.     Conformément à l'article 52 du code de procédure pénale (CPP) de 1974 (ce code a été remplacé en 2006 par un nouveau code de procédure pénale), la constitution d'un particulier en tant qu'accusateur privé (частен обвинител) était possible à partir du stade de l'examen de l'affaire pénale par les tribunaux et non pendant l'instruction préliminaire. Aux termes de l'article 53, alinéa 3, la demande de constitution en qualité d'accusateur privé devait être présentée au plus tard lors de la première audience. 15.     Selon l'article 55, l'accusateur privé avaient le droit de consulter les documents du dossier et d'en obtenir des copies, de présenter des preuves, de participer dans la procédure judiciaire, de formuler des demandes, des observations et des objections et de contester les décisions du tribunal lorsque celles-ci portaient atteinte à ses droits. GRIEFS 16.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités nationales ont failli à lui assurer une protection adéquate contre un acte de violence sérieux en ce que son agresseur a été puni à une peine disproportionnellement légère par rapport à cet acte. Au regard de l'article   13, il se plaint aussi de l'absence de recours susceptible de remédier à la violation alléguée de l'article 3. 17.     Le requérant allègue également que le refus du tribunal de district d'ajourner l'audience du 23   juin 2005 l'a privé de son droit d'introduire une action civile en dédommagement. Par ailleurs, il se plaint de l'absence des poursuites pénales contre M. B. pour le vol de sa chaîne d'or et de l'impossibilité de se constituer partie accusateur. L'intéressé invoque les articles 6 et 13 de la Convention. EN DROIT 18.     Le requérant prétend qu'il n'a pas bénéficié d'une protection adéquate contre l'acte d'agression dont il a été victime. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 19.     En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'absence de protection contre l'acte de violence dont il a été victime   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC000414506
Données disponibles
- Texte intégral