CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC000688506
- Date
- 25 mai 2010
- Publication
- 25 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J.-M. Varallo, avocat à Cannes. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 mai 1895, la colonie de la Guadeloupe vendit à plusieurs particuliers une propriété de 116 hectares située en bord de mer. Le 7 juillet 1951, T. acheta une partie de cette propriété à P. Le 30 juin 1955, le Gouvernement français adopta un décret-loi prévoyant que les terres comprises dans la zone des cinquante pas géométriques (zone littorale dans les départements d'outre mer) faisaient désormais partie du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion cependant des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers en vertu de titres de propriété antérieurs à 1955. Ce décret institua une première commission chargée de vérifier les titres de propriété des particuliers (voir la partie «   droit interne pertinent   »). T. ne la saisit pas. Le 7 novembre 1974, T. revendit une partie de son terrain à la requérante et promit de lui céder ultérieurement le solde de sa propriété dont une partie était en bordure de rivage, dans la zone des cinquante pas géométriques. Les 26 février 1981, 27 mars 1981 et 16 décembre 1983, cette promesse de vente fut réitérée devant notaire, sous la condition suspensive d'une reconnaissance par l'Etat des droits de propriété de T. sur les parcelles vendues. Constatant que les procédures nécessaires pour arriver à la reconnaissance des droits de propriété de T. pouvaient s'avérer longues et incertaines, la requérante renonça au bénéfice de la condition suspensive par acte notarié du 22 mars 1988. Elle acquit ainsi le solde de la propriété en l'état des contestations existantes quant à la validité du titre de propriété de T. Etant donné qu'une partie de ce terrain était en bordure de rivage et que le domaine public n'était pas clairement délimité en Guadeloupe, la requérante entreprit des démarches auprès de la préfecture afin de voir clarifier la situation. Des négociations furent entreprises, mais n'aboutirent pas en raison de l'adoption de la loi du 30 décembre 1996 qui modifia le code du domaine de l'Etat en créant une seconde commission spéciale chargée de vérifier la validité des titres de propriété acquis avant 1955. La requérante saisit cette commission en 1999 en vue de faire valoir que, par l'effet des actes de vente successifs depuis le 6 mai 1895, elle se trouvait subrogée aux vendeurs et pouvait réclamer la validation de ses titres de propriété. Par un jugement en date du 22 janvier 2001, la commission de vérification, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 30   décembre 1996 desquels il ressortait que seuls pouvaient solliciter la validation de leurs titres les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, demeurés occupants des terrains par eux ‑ mêmes, ou par leurs héritiers, déclara la demande irrecevable. Elle constata, qu'en l'espèce, la parcelle litigieuse avait été cédée par T. à la requérante à titre onéreux en 1988 et en déduisit que la requérante était infondée à en réclamer la propriété. Cette décision fut confirmée le 2 février 2004 par la cour d'appel de Basse-Terre, puis par la Cour de cassation le 16 novembre 2005. B.     Le droit interne pertinent Le décret du 30 juin 1955 se lit comme suit   : Article 3 «   La réserve domaniale dite «   des cinquante pas géométriques   » est constituée [en Guadeloupe] par une bande de terrain [d']une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite du rivage de la mer (...)   » Article 4 «   A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au présent décret et reconnus valables par la commission [de vérification des titres], ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article 3 fait partie du domaine privé de l'Etat.   » Article 10 «   Il est institué dans [le département de la Guadeloupe], une commission de vérification chargée de déterminer les droits que les particuliers (...) pourraient avoir sur les terrains de la zone des cinquante pas géométriques. Cette commission a compétence pour apprécier la validité des titres (...) comportant droit de propriété, droit réel ou droit de jouissance sur les terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques. Sous peine de forclusion, tous les titres visés à l'alinéa précédent devront être soumis à la commission dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (...)   ». Le code du domaine de l'Etat, tel que modifié par la loi du 30   décembre 1996, se lit comme suit   : Article L.89-2 «   Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n o 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, une commission départementale de vérification des titres. Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n o 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1 er janvier 1995. Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés. (...) La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la commission. (...)   » GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l'absence de reconnaissance de la validité de ses titres de propriété par les juridictions internes. Elle fait notamment valoir que les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1996, auxquels les juridictions internes se sont référées pour imposer une nouvelle condition, ne figurent pas dans le journal officiel et ne sont donc ni accessibles, ni prévisibles. EN DROIT La requérante se plaint d'une atteinte dans le droit au respect de ses biens. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » a)     Arguments des parties Le Gouvernement considère que la requérante n'a pas de bien au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. Il souligne en effet qu'en renonçant au bénéfice de la condition suspensive de vente, elle s'est volontairement placée dans une situation d'incertitude dans la mesure où elle savait que la validité du titre de propriété de T. était contestée. Il constate qu'à partir du décret de 1955, la zone sur laquelle se trouvait la parcelle litigieuse est devenue la propriété de l'Etat, sauf validation d'un titre de propriété antérieur par la première commission de validation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Selon le Gouvernement, la requérante ne peut donc se prévaloir d'un titre de propriété sur la parcelle litigieuse. Dès lors, l'article 1 du Protocole n o 1 ne saurait trouver à s'appliquer. La requérante rappelle qu'elle a acquis le terrain litigieux par des actes authentiques conclus devant notaire, représentant de l'Etat, et qu'en conséquence elle dispose d'un titre de propriété valable permettant à l'article 1 du Protocole n o 1 d'entrer en jeu. b)     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la notion de «   bien   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété. Par contre, l'espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l'on est dans l'impossibilité d'exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, et il en va de même d'une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, §   35, CEDH 2004-IX). De même, lorsqu'il y a controverse sur le point de savoir si un requérant a un intérêt patrimonial pouvant prétendre à la protection de l'article 1 du Protocole n o   1, la Cour est appelée à définir la situation juridique de l'intéressé ( Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, § 99, CEDH 2000-I). En l'espèce, elle relève qu'en 1974 et 1988, lorsque la requérante a acquis le titre de propriété concernant le terrain litigieux , elle ne pouvait ignorer que ce titre n'avait pas été reconnu par la première commission puisque celle-ci n'avait pas été saisie par T. dans le délai d'un an à compter de la publication du décret de 1955. Il s'ensuit que la validité de ce titre n'était pas établie au regard de la loi applicable au moment où la requérante a acquis le terrain litigieux. Ce faisant, la Cour considère qu'à cette époque, la requérante n'avait pas d'espérance légitime de faire reconnaître son droit de propriété. Toutefois, la loi du 30 décembre 1996 a posé de nouvelles conditions à la reconnaissance des titres de propriété (voir la partie «   droit interne pertinent   ») et créé une seconde commission chargée d'apprécier la validité de ceux qui lui étaient présentés. La requérante a saisi cette commission en 1999, laquelle a rejeté sa demande comme irrecevable au regard des conditions posées par la loi,   qui ne concernaient que les détenteurs d'un acte antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, demeurés occupants des terrains par eux-mêmes ou par leurs héritiers.   La Cour relève que cette décision a été confirmée par la cour d'appel puis la Cour de cassation. Elle   rappelle que les juridictions internes sont en principe mieux placées pour interpréter et appliquer le droit national pertinent (voir, parmi d'autres Pessino c. France , n o 40403/02, § 35, 10 octobre 2006) et ne voit aucune raison de se séparer en l'espèce de cette position. La Cour rappelle également qu'on ne peut conclure à l'existence d'une «   espérance légitime   » lorsqu'il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Kopecký , précité, § 50). La Cour considère donc qu'à aucun moment, la requérante ne pouvait prétendre avoir une «   espérance légitime   » d'obtenir la validation de son titre de propriété et qu'en conséquence l'article 1 du Protocole n o 1 ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce. Partant, il convient de déclarer la requête irrecevable comme incompatible ratione materiae avec la Convention et de la rejeter en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC000688506
Données disponibles
- Texte intégral