CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC002878509
- Date
- 25 mai 2010
- Publication
- 25 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Charles Boniface, est un ressortissant français et réside à Mont-Saint-Aignan. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Sarrazin, avocat à Mont-Saint-Aignan. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. I. Procédure principale Le 5 octobre 1982, le requérant fit l'objet d'une vérification de sa situation fiscale pour les années 1979 à 1981. Le 31 décembre 1986, un avis d'imposition fut émis, correspondant au rappel d'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 1980, et ce, pour un montant total de 6   067   597 francs français (FRF), soit 924   299 euros (EUR). Le 12 mars 1987, contestant dans le principe et le montant de l'imposition réclamée, le requérant déposa une réclamation afin de solliciter la décharge totale des impositions et pénalités. Le 13 septembre 1990, elle fut rejetée. Le 13 novembre 1990, le requérant saisit alors le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 2 mars 1994, le tribunal ordonna la décharge des impositions réclamées à concurrence d'une somme de 5   201   937 FRF, soit 793   030 EUR. Par un arrêt du 10 juin 1997, la cour administrative d'appel de Nantes rétablit à la charge du requérant la somme de 5   877   801 FRF, soit 896   065   EUR. Par un arrêt avant-dire droit du 14 février 2001, le Conseil d'Etat annula l'arrêt de la cour administrative d'appel et ordonna un supplément d'instruction. Par une décision du 30 décembre 2002, le Conseil d'Etat rétablit à la charge du requérant la somme de 3   160   762 FRF, soit 481   856 EUR. 2. Procédure en indemnisation Le 28 décembre 2006, le requérant déposa une demande tendant au versement par l'Etat d'une somme de 1   126   000 EUR en réparation des préjudices tant personnel que matériel résultant de la durée excessive de la procédure engagée devant les juridictions administratives. Le préjudice matériel correspondait aux coûts de procédure, à l'indisponibilité de son patrimoine, à l'intervention de la loi de validation du 30 décembre 1997 ainsi qu'aux coûts résultant de ses problèmes de santé. Le 15   mai 2007, cette demande fut partiellement rejetée par le ministère de la Justice. Le requérant forma un recours contre cette décision devant le Conseil d'Etat. Par un arrêt du 31 décembre 2008, le Conseil d'Etat accueillit partiellement la demande du requérant et condamna l'Etat à lui verser la somme de 13   000 EUR au titre du préjudice moral. Concernant la responsabilité de l'Etat, l'arrêt était motivé comme suit   : «   Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; que, par suite, lorsque la longueur d'une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 12 mars 1987, M. A a sollicité la décharge totale de diverses impositions ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur régional des impôts de Rouen du 13 septembre 1990 ; que, le 13 novembre 1990, M. A a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1980 ; que, par un jugement du 2 mars 1994, le tribunal administratif a réduit de 5 201 931 francs la base de l'impôt auquel avait été assujetti M. A ; que, saisie le 5 mai 1994 d'un appel formé par M. A, et, le 6 juillet 1994, d'un appel formé par le ministre du budget, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 10 juin 1997, a rétabli M. A au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 à raison d'une base d'imposition de 5 877 801 francs ; que M. A s'est, le 11 août 1997, pourvu en cassation contre cet arrêt ; que, par une décision du 14 février 2001, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il avait statué sur les cotisations supplémentaires résultant des gains réalisés sur le marché à terme de la bourse de commerce et sursis à statuer jusqu'à ce que le ministre de l'économie et des finances ait produit ses observations sur les productions présentées par M . A le 4 janvier 2001 ; que, par une décision du 30 décembre 2002 notifiée le 3 février 2003, le Conseil d'Etat a, d'une part, rétabli M. A au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits supplémentaires procédant de l'imposition des gains réalisés sur le marché à terme, d'autre part, limité aux intérêt de retard la majoration appliquée aux droits procédant des plus-values de cession de valeurs mobilières ; qu'en dépit de la complexité de l'affaire et de l'espacement dans le temps des nombreuses productions du requérant, la durée de près de seize ans mise pour régler le litige est excessive ; que, dès lors, M. A est fondé à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif   ;   » S'agissant des divers préjudices matériels allégués par le requérant, le Conseil d'Etat jugea que les honoraires versés à des consultants n'étaient pas liés à la durée excessive de la procédure, que l'indisponibilité des sommes constituées, pour l'obtention d'un sursis de paiement, en garantie des impositions contestées, résultait de sa seule décision de demander un sursis à paiement et, enfin, qu'il n'établissait pas que les frais résultant de ses problèmes de santé avaient été causés par la durée excessive de la procédure. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'insuffisance de l'indemnisation octroyée par le Conseil d'Etat, qui ne répare pas, selon lui, tous les préjudices causés par la durée excessive de la procédure engagée devant les juridictions administratives, à savoir les préjudices personnels ainsi que les préjudices pécuniaires supportés au titre des coûts de procédure, de l'indisponibilité de son patrimoine et de l'intervention de la loi de validation du 30 décembre 1997. Le requérant fait également valoir que le non-respect du délai raisonnable par les autorités a gravement porté atteinte, du fait des préjudices personnels et pécuniaires subis, à ses biens au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1. Le requérant estime que la réparation accordée par le Conseil d'Etat n'est pas suffisante en ce qu'elle ne prend pas en compte les divers préjudices subis en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives. Il s'estime victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A supposer que cette disposition soit applicable en l'espèce ( Ferrazzini c.   Italie [GC], n o 44759/98, § 29, CEDH 2001 ‑ VII), la Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d'un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l'issue du recours interne. La Cour a en effet déjà eu l'occasion d'indiquer que le statut de victime d'un requérant peut dépendre du montant de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006 ‑ V). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, est remplie dès lors que, dans son arrêt du 31 décembre 2008, le Conseil d'Etat a considéré que le droit du requérant à un délai raisonnable de jugement avait été méconnu. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu'afin d'évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine le montant de l'indemnisation éventuellement accordé, la durée de la procédure d'indemnisation, ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). S'agissant du montant de l'indemnisation, elle examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu'elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne ( Cocchiarella , précité, § 103). S'agissant du préjudice matériel allégué par le requérant, la Cour constate que le Conseil d'Etat n'a rien accordé au requérant. A la lumière des éléments en sa possession, la Cour estime que le requérant n'a pas démontré que les pertes qu'il avait subies étaient la conséquence directe de la violation alléguée (voir Comingersoll S.A. c.   Portugal [GC], n o 35382/97, §   29, CEDH 2000-IV). Partant, elle conclut que la décision du Conseil d'Etat sur ce point ne prête pas à contestation. Quant au préjudice moral, la Cour estime, compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l'espèce, que la somme accordée au requérant par le Conseil d'Etat, à savoir 13 000 EUR, peut être considérée comme adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie. Par ailleurs, elle constate que la durée de la procédure en indemnisation a été raisonnable et que le requérant n'a allégué aucun retard dans le paiement de la somme allouée. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'en l'espèce le redressement fourni par les autorités nationales s'est avéré suffisant et approprié (voir, a contrario , Cocchiarella , précité, § 146, et Delle Cave et Corrado c. Italie (déc.), n o 14626/03, § 29, 5 juin 2007). Il s'ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, de la violation de l'exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l'article 6 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 2. Le requérant estime que le non-respect du délai raisonnable par les autorités a gravement porté atteinte à son patrimoine au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuite que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC002878509
Données disponibles
- Texte intégral