CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC003391208
- Date
- 25 mai 2010
- Publication
- 25 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Alberto Cortina de Alcocer et M. Alberto de Alcocer Torra, sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1946 et 1942 et résidant à Madrid. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Delgado Solis, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     La société commerciale URBANOR S.A., au capital social réparti entre quatre sociétés anonymes (dont celle appartenant aux requérants), était propriétaire de terrains nus à Madrid d'une forte valeur urbanistique. 4.     Pour sa part, le groupe d'investissement KIO (Kuwait Investment Office) était titulaire d'un nombre élevé d'actions de la Banque Centrale espagnole. 5.     Les requérants, pour le compte de leur société Construcciones y Contratas , titulaire du 40% du capital social d'URBANOR, entamèrent des négociations qui aboutirent à l'acquisition de cette dernière par KIO. Le prix d'achat serait payé en actions de la Banque Centrale ou en espèces. La transmission de la propriété eut lieu le 7   janvier   1988. 6.     Le 6   janvier   1993, plusieurs des anciens actionnaires d'URBANOR portèrent plainte pour un présumé délit de faux en document et d'escroquerie à l'encontre de plusieurs individus dont les requérants, en raison des irrégularités commises lors de la vente. La plainte fut introduite un jour avant la date de prescription des présumés délits et n'était pas signée. Ce jour étant férié, elle fut déposée au tribunal de garde de Madrid. Ce tribunal la remit au doyen des juges ( juzgado decano ) afin que celui-ci détermine le juge compétent, ce qui fut effectué le lendemain. La plainte fut attribuée au juge d'instruction n o   18 de Madrid qui décida de l'enregistrer aux seules fins statistiques et de ne pas se prononcer sur sa recevabilité jusqu'à ce que les demandeurs ratifient leurs prétentions, démarche effectuée deux mois et deux jours après l'expiration du délai de prescription, soit le 9   mars   1993. 7.     Par un jugement contradictoire rendu le 29   décembre   2000 après la tenue d'une audience publique, l' Audiencia Provincial de Madrid reconnut d'emblée l'existence des délits en cause ainsi que la qualité d'auteurs des requérants. Cependant, elle constata que les délits étaient prescrits. En effet, elle signala que la plainte initiale fut déposée le 6   janvier   1993 sans la signature des plaignants, condition exigée par l'article   277   §   7 du code de procédure pénale. Compte tenu du fait que le calcul du délai de prescription avait débuté le 7   janvier   1988, date de la signature de la vente, il devait être considéré comme achevé cinq ans plus tard selon les délais prévus dans le code pénal pour ces délits, soit le 7   janvier   1993. En raison des manquements existant dans la plainte, le dépôt ne fut pris en compte qu'à des effets purement statistiques, dans l'attente des informations nécessaires. La plainte ne fut complétée que le 9   mars   1993, soit une fois le délai de prescription déjà expiré, les demandeurs ne pouvant prétendre que le dépôt initial était de nature à interrompre ce délai. Par conséquent, l' Audiencia acquitta les requérants. 8.     Tant les requérants que le ministère public et l'accusation privée se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 14   mars   2003, rendu après la tenue d'une audience publique, le Tribunal suprême rejeta le premier et accepta les autres pourvois. Il signala que les défauts dans la présentation de la plainte possédaient un caractère purement formel et que, par conséquent, le contenu initial de celle-ci permettait de la prendre en compte à des fins d'interruption du délai de prescription. Par conséquent, le Tribunal suprême considéra que les délits en cause n'étaient pas prescrits. En ce qui concerne le fond de la condamnation, le Tribunal suprême reprit les arguments de l' Audiencia Provincial et se limita à constater que l'appréciation des preuves effectuée par celle-ci respectait les règles de la logique et n'était ni arbitraire ni déraisonnable, les éléments à charge étant suffisants pour conclure à l'existence des délits en cause et, par conséquent, à la condamnation des requérants. En application du code pénal de   1973, il condamna les requérants pour un délit de faux en document privé cumulé à celui d'escroquerie, à des peines respectives d'un an de prison pour le premier délit et deux ans et quatre mois de prison pour le deuxième, ainsi qu'au paiement d'une amende. 9.     Le 1 er avril 2003, les requérants formèrent un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel invoquant les articles   14 (interdiction de la discrimination), 24 (droit à un procès équitable) et 25 (principe de légalité). A cet égard, ils sollicitèrent la suspension provisoire de l'exécution des peines à leur encontre, ceci jusqu'à la résolution de l' amparo . Par deux décisions du 23   juillet   2003, la haute juridiction accepta leur demande de suspension en ce qui concerne les peines de privation de liberté. 10.     Par un arrêt du 20   février   2008, le Tribunal constitutionnel accepta partiellement le recours et annula l'arrêt attaqué. Considérant qu'une éventuelle acceptation du grief tiré du droit à un procès équitable impliquerait la rétroaction de la procédure et, par conséquent, il ne serait plus utile de poursuivre l'examen du recours, la haute juridiction commença son analyse par le grief tiré de la condamnation des requérants par le Tribunal suprême sans le respect des principes d'immédiateté et de contradiction. Elle releva que la jurisprudence constitutionnelle invoquée par les requérants à ce sujet faisait référence aux condamnations prononcées par les Audiencias Provinciales , qui, conformément à la législation, bénéficiaient d'une juridiction pleine et pouvaient par conséquent réexaminer tant les faits que les moyens de preuve administrés devant la première instance. Au contraire, la révision pouvant être effectuée par le Tribunal suprême se limitait, comme ce fut le cas de l'espèce, à accepter les faits déclarés prouvés par la juridiction a quo , aucune nouvelle appréciation des éléments de preuve à caractère personnel n'étant par conséquent intervenue. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel rappela qu'une audience publique avait eu lieu devant le Tribunal suprême, au cours de laquelle les représentants des requérants eurent l'occasion de soulever leurs arguments en situation d'immédiateté. S'agissant de l'effective perpétration des délits en cause, la haute juridiction confirma le raisonnement des juridictions ordinaires relatif à l'existence d'éléments suffisants pour conclure qu'ils avaient incontestablement eu lieu. Cette partie du recours d' amparo fut donc rejetée. 11.     Par la suite, le Tribunal constitutionnel examina la question du délai de prescription et considéra que l'analyse effectuée par le Tribunal suprême avait porté atteinte au principe de sécurité juridique, dans la mesure où elle conduirait, d'une part, à considérer que tout texte contenant une notitia criminis était de nature à interrompre ce délai et, d'autre part, à placer sur les présumés impliqués une menace latente de poursuite pouvant s'étaler sine die . Le droit protégé étant celui à la liberté, le tribunal a quo aurait dû procéder à une pondération des éléments respectueuse avec les intérêts des inculpés. Par conséquent, la haute juridiction conclut à la violation du droit des requérants à un procès équitable (article   24 de la Constitution) en relation avec celui à la liberté (article   17 de la Constitution) et annula l'arrêt du Tribunal suprême. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Constitution Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et de ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi   ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de l'accusation portée contre elle, de bénéficier d'un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ni de se déclarer coupable et d'être présumée innocente. (...)   » Article 25 «   1.     Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, lorsqu'elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, au regard de la législation en vigueur à la période considérée.   13.     Loi organique sur le Pouvoir judiciaire (LOPJ) Article 292 «   1.     Toute victime d'un préjudice résultant d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de la justice a le droit d'être indemnisée par l'État, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe de personnes. 3.     La seule révocation ou annulation de décisions judiciaires ne présume pas en elle-même le droit à indemnité. » Article 293 § 2 «   Dans les cas d'erreur judiciaire comme dans ceux de fonctionnement anormal de la justice, l'intéressé adresse sa demande d'indemnisation au ministère de la Justice. La requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l'État. La décision du ministère de la Justice peut faire l'objet d'un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d'un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   » 144.     Arrêt du Tribunal suprême du 26   novembre   2009 «   (...) Les réclamations [concernant le fonctionnement anormal du Tribunal constitutionnel] doivent être résolues par l'organe qui représente le pouvoir exécutif à son plus haut niveau, à savoir le Conseil des ministres. (...).   » 155.     Loi 30/1992, du 26 novembre, portant sur le régime juridique des administrations publiques et du régime administratif commun, modifiée par la loi 13/2009, du 3   novembre, publiée dans le Bulletin Officiel de l'État (BOE) du 4   novembre   2009) Article   139   §   5 «   Le Conseil des ministres fixera le montant des indemnisations à accorder lorsque le Tribunal constitutionnel déclare, à la demande d'une partie, l'existence d'un fonctionnement anormal dans le traitement d'un recours d' amparo ou d'une question d'inconstitutionnalité. La procédure pour fixer le montant des indemnisations se déroulera devant le ministère de la Justice, avec audience préalable du Conseil d'Etat.   » GRIEFS 16.     Invoquant l'article 6   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent premièrement de la durée excessive de la procédure d' amparo devant le Tribunal constitutionnel. Ils font remarquer qu'ils introduisirent leur recours d' amparo le 1 er avril 2003, la haute juridiction ne s'étant prononcée que le 20 février   2008, soit quatre ans et dix mois après. 17.     Par ailleurs, les requérants considèrent que, lors de l'examen du recours d' amparo , la haute juridiction aurait dû apprécier dans un premier temps l'existence ou non d'exceptions préliminaires, à savoir la prescription, ce qui, au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue à ce sujet, aurait rendu inutile l'analyse du fond du recours. En effet, l'ordre d'examen des griefs tel qu'il a été effectué en l'espèce a provoqué la confirmation du bien-fondé de la condamnation avant de conclure que les délits en cause étaient prescrits. Ceci serait contraire à l'article 6   §   1 de la Convention et porterait atteinte au principe de présomption d'innocence reconnu au deuxième paragraphe de cette disposition. L'article   7   §   1 de la Convention serait également enfreint en ce qui concerne le principe de légalité pénale, car la haute juridiction aurait condamné formellement les requérants pour un délit prescrit. 18.     Finalement, les requérants soulèvent l'article 6   §§   1 et 3 et se plaignent d'avoir été condamnés par le Tribunal suprême sans avoir été entendus personnellement. Contrairement aux arguments du Tribunal constitutionnel, ils considèrent que ce Tribunal a agi en l'espèce en tant que juridiction d'appel pleine et, par conséquent, a bénéficié d'une large compétence de réappréciation des faits et moyens de preuve. EN DROIT 19.     En premier lieu, les requérants invoquent l'article   6 §   1 de la Convention et estiment que la durée de traitement de leur recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel n'a pas été raisonnable. Ils invoquent l'arrêt Soto Sánchez c. Espagne , n o   66990/01, du 25   novembre   2003, dans lequel la Cour conclut à la violation de l'article 6   §   1 de la Convention. Les parties pertinentes de la disposition en cause prévoient   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 20.     La Cour rappelle qu'en vertu de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue, étant entendu qu'il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs, et qu'il présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d'autres références , Akdivar et autres c. Turquie , n o 21893/93, arrêt du 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). 21.     A cet égard, la Cour observe que, dans le système juridique espagnol, les articles 292 et suivants de la Loi organique sur le Pouvoir judiciaire (ci-après, LOPJ) offrent la possibilité au justiciable, une fois la procédure terminée, de saisir le ministère de la Justice d'une demande en réparation pour fonctionnement anormal de la justice. Elle relève que selon la jurisprudence administrative en la matière ( González Marín c.   Espagne (déc.) n o 39521/98, CEDH 1999-VII), la durée déraisonnable de la procédure est assimilée à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Elle observe, par ailleurs, que la décision du ministre peut faire l'objet d'un recours contentieux devant les juridictions administratives. 22.     La Cour a jugé que cette voie de droit permettait en principe de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue par les juridictions espagnoles dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article   6   §   1 de la Convention, et constituait dès lors un recours qui devait être exercé (voir, par exemple, pour une procédure contentieuse-administrative, Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc), n o   64359/01, CEDH 2002-IX). 23.     S'agissant plus particulièrement de la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel, la Cour a eu l'occasion de se prononcer sur l'efficacité de la voie de recours prévue aux articles 292 et suivants de la LOPJ dans sa décision sur la recevabilité rendue dans l'affaire Caldas Ramírez de Arellano c. Espagne , ((déc.), n o 68874/01, CEDH 2003-I). Dans cette affaire, la Cour accueillit favorablement l'exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes et estima que le requérant aurait dû exercer la voie de recours en question. 24.     La Cour signale qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas saisi le ministère de la Justice d'une demande en réparation conformément à l'article 292 et suivants de la LOPJ. Dans leur exposé des faits, ils justifient cette absence au motif que ces dispositions ne sont applicables qu'au fonctionnement anormal de l'administration de la justice, c'est-à-dire aux tribunaux ordinaires et relèvent que le Tribunal constitutionnel ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Les requérants demandent à cet égard l'application au cas d'espèce de la jurisprudence établie dans l'affaire Soto Sánchez c. Espagne, n o   66990/01, arrêt du 25   novembre   2003. 25.     La Cour ne peut donner suite à cette prétention. En effet, une différence notable existe entre les deux affaires   : il ressort des faits de l'arrêt de la Cour que le requérant, à trois reprises pas moins, s'était adressé à la haute juridiction afin que son recours d' amparo soit examiné avec célérité (§§   15 et 33 de l'arrêt). Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que le Tribunal constitutionnel ait donné la moindre explication justifiant la durée d'examen du recours. Dans la présente affaire, les requérants ont omis de se plaindre, expressément ou en substance, de la durée de leur recours d' amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n'ont pas utilisé toutes les voies de recours dont ils disposaient en droit interne, à la lumière de ce qui a été établi dans l'affaire Caldas Ramírez de Arellano c. Espagne susmentionnée. La Cour constate également que les requérants peuvent, après la décision d'irrecevabilité de la Cour, déposer une demande d'indemnisation conformément aux articles 292 et suivants de la LOPJ. 26.     Au demeurant, la Cour attire l'attention sur l'arrêt du Tribunal suprême rendu le 26   novembre   2009 (voir la partie «   Droit et pratique internes pertinents   »), où la compétence du Conseil des ministres est expressément reconnue pour les cas de réclamation contre un fonctionnement anormal du Tribunal constitutionnel et, par conséquent, l'efficacité de la voie de recours des articles   292 et suivants de la LOPJ est mise en évidence. Il convient de noter que dans l'affaire examinée par le Tribunal suprême le requérant s'était également adressé à plusieurs reprises devant la haute juridiction pour lui demander d'accélérer les délais de traitement du recours. Le Tribunal rejeta expressément l'argument tiré de la non-application des articles 292 et suivants de la LOPJ du fait de la non-intégration du Tribunal constitutionnel au Pouvoir judiciaire. 27.     L'existence d'un recours interne pour contester la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel a été reconnue par le Tribunal suprême. Elle a par ailleurs été confirmée par la modification législative intervenue à ce sujet (voir également la partie «   Droit et pratique internes pertinents   » susmentionnée). La Cour est consciente que la réforme de la loi est postérieure aux faits de l'espèce, mais souhaite faire remarquer que ceux qui donnèrent lieu à l'arrêt du Tribunal suprême du 26   novembre   2009 étaient également antérieurs aux changements exposés, ce qui n'empêcha pas le Tribunal suprême de considérer que, conformément à la législation en vigueur, il convenait d'appliquer la voie de recours prévue à l'article   292 de la LOPJ pour se plaindre de la durée excessive. En tout état de cause, tant l'arrêt susmentionné que le nouveau paragraphe de la loi montrent l'efficacité de cette voie de recours pour se plaindre de retards accusés dans le cadre d'une procédure d' amparo devant le Tribunal constitutionnel, qui avait été remise en question dans l'arrêt Soto Sánchez susmentionné (§   34). 28.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les requérants auraient dû suivre la voie de recours prévue aux articles 292 et suivants de la LOPJ et considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l'article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 29.     Deuxièmement, les requérants contestent l'ordre dans lequel le Tribunal constitutionnel a examiné les questions qui lui ont été soulevées. En particulier, ils signalent que la haute juridiction examina d'abord les griefs tirés du fond de la condamnation des requérants estimant que celle-ci était suffisamment bien fondée. La question relative à la prescription ne fut traitée qu'en deuxième lieu et son analyse permit de conclure à ce que les délits en cause étaient bel et bien prescrits. Ils invoquent à ce sujet les articles 6   §§   1 et 2 et 7   §   1 de la Convention, qui disposent   : Article   6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...).   » Article   7   §   1 «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   » 30.     La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter les faits et la législation interne (voir, mutatis mutandis , Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, §   31 et Edificaciones March Gallego S.A.   c.   Espagne , 19 février 1998, §   33). Ainsi, le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Société anonyme «   Sotiris et Nikos Koutras ATTEE   » c.   Grèce , no   39442/98, §   17, CEDH 2000-XII et Rodríguez Valín c.   Espagne , n o   47792/99, §   22, 11   octobre   2001). En effet, elle ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur en l'absence d'arbitraire, sauf si et dans la mesure où elle pourrait avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, l'arrêt Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, §   31, Recueil 1997-VIII). C'est, en principe, aux juridictions internes d'y veiller dans le déroulement de leurs propres procédures. 31.     La Cour signale qu'en l'espèce le Tribunal constitutionnel expliqua que l'examen de l'ensemble des questions soulevées par les requérants répondait à un ordre conforme au critère logique que ce même tribunal avait déjà adopté dans d'autres occasions. Ainsi, il entreprit l'examen du recours par le grief tiré du droit à un procès équitable. Il justifia ce choix au motif que l'acceptation de ce grief provoquerait la rétroaction de la procédure et rendrait inutile la poursuite de l'analyse du recours d' amparo . 32.     La Cour estime que la haute juridiction motiva suffisamment sa réponse, laquelle ne peut être considérée comme arbitraire, dénuée de fondement ou de nature à entacher l'équité de la procédure. De plus, de l'avis de la Cour, il n'est pas possible d'affirmer en l'espèce que le Tribunal constitutionnel serait parvenu à un résultat différent s'il avait inversé l'ordre d'analyse des griefs. Au demeurant, la Cour signale que l'arrêt de la haute juridiction annula celui du Tribunal suprême dans sa totalité. 33.     Les requérants se limitant à contester une question qui relève de la technique juridique interne de l'État défendeur, à savoir l'ordre qui doit être adopté pour répondre aux griefs des requérants, la Cour se doit de signaler que le droit à bénéficier d'un procès équitable n'englobe pas celui de voir les moyens figurant dans le cadre d'un recours donné examinés dans un certain ordre. 34.     Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé, conformément à l'article 35   §§   1 et 3 de la Convention. 35.     Finalement, les requérants invoquent l'article 6   §§   1 et 3 et contestent leur condamnation devant le Tribunal suprême. Ils estiment que ce tribunal a agi en tant que juridiction d'appel, la condamnation ayant enfreint les principes d'immédiateté et contradiction. Les parties pertinentes des dispositions invoquées prévoient   : Article   6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.   » 36.     La Cour considère d'emblée, contrairement aux prétentions des requérants, qu'il n'échoit pas d'examiner en l'espèce le rôle du Tribunal suprême lorsqu'il connaît d'une affaire en deuxième instance ni la nature des questions dont il a à connaître, à savoir de fait ou de droit. Cette question, essentielle lorsqu'il s'agit de déterminer la nécessité d'une audience publique devant ce tribunal, ne se pose pas dans la présente affaire. En effet, la Cour constate, tel qu'il a déjà été signalé par le Tribunal constitutionnel, qu'une audience a eu lieu le 20   février   2003 en présence du ministère public, les représentants de l'accusation privée et des requérants, au cours de laquelle ils ont eu l'occasion de présenter les arguments qu'ils considéraient nécessaires pour appuyer leurs thèses. 37.     Pour autant que les requérants estiment que le Tribunal suprême aurait effectué une nouvelle appréciation des preuves administrées devant l' Audiencia Provincial de Madrid, la Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle l'appréciation des preuves est une tâche qui relève en principe des juridictions internes (voir, mutatis mutandis , Sala i Griso c. Espagne (déc.), n o   78023/01, 3   décembre 2002). En effet, la compétence de la Cour se limite à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l'arrêt Schenk c. Suisse du 12   juillet 1988, §§ 45-46, série A n o 140). 38.     En l'espèce, la Cour estime que le grief des requérants doit être analysé comme un désaccord avec la façon dont le Tribunal suprême a interprété l'application de la prescription à l'égard de la loi. 39.     En l'occurrence, il n'est pas contesté que le Tribunal suprême n'a pas suivi l'interprétation du tribunal a quo quant à la portée devant être accordée à la plainte initiale déposée à l'encontre des requérants et aux manquements contenus dans sa présentation, à des fins de l'interruption du délai de prescription. Après la tenue d'une audience publique, le Tribunal suprême, sur la base des mêmes éléments documentaires que ceux dont disposait le tribunal de première instance, a conclu à ce que les défauts signalés possédaient un caractère purement formel et n'empêchaient pas la plainte d'être prise en compte pour l'interruption du délai en question. 40.     S'agissant de la responsabilité des requérants dans la commission des délits en cause, la Cour attire l'attention sur le fait qu'en tout état de cause, le jugement de l' Audiencia Provincial avait déjà reconnu tant l'existence des délits que la qualité d'auteurs des requérants. Le Tribunal suprême se limita à confirmer ce constat. 41.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les conclusions auxquelles le Tribunal suprême est parvenu ne peuvent être considérées arbitraires ou déraisonnables et signale, au demeurant, que l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 20   février   2008 annula celui du Tribunal suprême dans sa totalité, les peines infligées aux requérants devenant par conséquent sans effet. 42.     En conséquence, ce grief doit être rejeté par défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35   §§   1 et 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC003391208
Données disponibles
- Texte intégral