CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC003645708
- Date
- 25 mai 2010
- Publication
- 25 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   S. Kling, avocate à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est pasteur évangéliste. Il explique avoir soutenu le président Mobutu de 1996 à 1997. Il continua à être sollicité après l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, mais se montra alors plus critique à l'égard des autorités en place. En 2001, au moment de l'accession à la présidence de l a RDC de M. Joseph Kabila, le requérant se rapprocha de M.   Fernando Kutino, un pasteur opposant au pouvoir en place et fondateur du mouvement Sauvons le Congo . Il fut alors soupçonné de collaborer avec M.   Kutino et de mener des activités contre le gouvernement en place. Lors de ses sermons, il tint des propos critiques à l'égard des autorités et de M. Kabila. Le requérant fut arrêté le lendemain de l'un de ces sermons et subit des interrogatoires violents et des mauvais traitements. Il parvint à prendre la fuite pendant un transfert et vécut ensuite dans la clandestinité. L'Eglise évangéliste dont il était responsable fut fermée sur ordre du gouvernement et le requérant fit l'objet en 2003 d'un avis de recherche émis par le ministère de la Justice pour «   atteinte à la sûreté de l'Etat   ». Un avis de recherche similaire fut également émis contre la sœur du requérant, à raison semble-t-il de ses liens avec ce dernier. Peu après, le requérant parvint à se procurer un faux passeport et, avec l'aide des membres de son Eglise, quitta la RDC. Dès son arrivée en France, le requérant déposa une demande d'asile. Celle-ci fut rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2003, au motif que ses déclarations «   vagues et non crédibles (...) [étaient] dénuées de tout élément sérieux ou convaincant, permettant d'établir les circonstances de son arrestation et des accusations dont il affirme avoir fait l'objet   ». Selon l'OFPRA, «   les craintes mentionnées, en cas de retour en République démocratique du Congo n'apparaiss[ai]ent pas comme fondées   ». A cette époque, le requérant apprit que, peu après son départ, sa sœur avait été arrêtée et détenue au secret pendant quelques mois au cours desquels elle avait été interrogée sur l'endroit où il se cachait. Elle avait ensuite été libérée grâce à la complicité d'un de ses geôliers et s'était réfugiée dans la clandestinité. Le requérant eut également connaissance de l'arrestation d'un membre de son Eglise qui avait tenté de faire disparaître l'avis de recherche émis à son encontre et de la condamnation de celui-ci à une lourde peine de prison. Sur la base de ces nouveaux éléments, le requérant sollicita le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande fut rejetée par l'OFPRA le 10   mai   2004 puis par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 28   juillet   2005. Celle-ci estima que les nouveaux éléments soumis par le requérant, parmi lesquels l'arrestation de sa sœur, étaient des «   faits antérieurs à la précédente décision du directeur de l'OFPRA et [que] la circonstance que le requérant n'en aurait pas eu connaissance à cette date ne [pouvait] être tenue pour établie (...)   ; que dès lors ces éléments n'[avaient] pas le caractère de faits nouveaux rendant son recours recevable   ». La CRR estima en revanche que «   l'arrestation de l'homme ayant tenté de supprimer le dossier du requérant (...) constitu[ait] un élément nouveau   » mais que «   ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permett[ai]ent de tenir pour établie l'arrestation alléguée et pour fondées les craintes énoncées de ce chef   ». Le requérant se pourvut en cassation mais sa requête fit l'objet d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat le 11 janvier 2006. Durant cette période, le requérant bénéficia de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. A cet égard, il explique souffrir, suite aux événements à l'origine de son départ de la RDC, d'un état dépressif avec phobie sociale et syndrome de persécution. En 2006, après avis négatif du médecin inspecteur de la santé publique – non communiqué au requérant –, l'autorité administrative refusa de lui renouveler son titre de séjour. En mars 2007, des affrontements éclatèrent en RDC entre les forces de l'ordre et les hommes de M. Jean-Pierre Bemba, le chef de l'opposition, fondateur du Mouvement de libération du Congo (MLC). Le requérant explique qu'au moment de ces événements, les anciens membres de son Eglise avaient rallié le mouvement de M. Bemba et avaient obtenu qu'il place la famille du requérant sous sa protection. En dépit de cette protection, la sœur du requérant fut arrêtée au cours de ces affrontements et serait toujours détenue à l'heure actuelle. A l'appui de ses allégations, le requérant produit copie d'un article paru dans un journal congolais en juillet 2007 et faisant notamment état des liens qu'il entretenait avec M. Kutino ainsi que de son passage dans la clandestinité en 2002. L'article mentionne également l'arrestation de sa sœur en 2003 et précise que celle-ci n'est «   plus visible dans les rues de Kinshasa   » depuis plusieurs mois. En mars 2007 également, le requérant sollicita la délivrance d'un nouveau titre de séjour, en invoquant les risques encourus en cas de renvoi tant à raison de ses opinions politiques qu'à raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 janvier 2008, le préfet de l'Oise rejeta la demande du requérant en s'appuyant en particulier sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique de l'Oise du 28 octobre 2007 – non communiqué au requérant – et prononça à son encontre une obligation de quitter le territoire. Le requérant contesta cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens devant lequel il fournit notamment copie d'un certificat médical daté du 12   février 2008 faisant sommairement état «   d'une dépression atypique avec manifestations psychotiques   » justifiant «   un traitement associant antidépresseurs et antipsychotiques et un suivi psychothérapique   ». Par un jugement du 20 mai 2008, le tribunal confirma l'arrêté préfectoral déféré aux motifs, d'une part, qu'il «   ne ressort[ait] pas des justificatifs médicaux apportés par le requérant que ceux-ci contredis[ai]ent les avis en date des 6 septembre 2006 et 28 octobre 2007 des médecins inspecteurs de santé publique selon lesquels l'état de santé de l'intéressé, s'il nécessit[ait] une prise en charge médicale, n'[était] pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soin et [pouvait] d'ailleurs faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine   » et, d'autre part, que la réalité des allégations du requérant «   ne ressort[ait] pas des pièces dont il se préva[lai]t à l'appui de sa requête   » et qu'il n'était «   au demeurant pas contesté que l'intéressé [était] retourné dans son pays d'origine sans y être inquiété au cours du mois de juillet 2006, afin d'y demander et obtenir le renouvellement de son passeport national   ». Le requérant interjeta appel devant la cour administrative d'appel de Lyon. Ce recours est pendant mais non suspensif. Le 30 juin 2008, le requérant fut interpellé et fit l'objet, le lendemain, d'un placement en rétention administrative. Il présenta une demande de réexamen de sa situation auprès de l'OFPRA, faisant notamment valoir qu'il avait récemment appris que sa sœur avait de nouveau été arrêtée. Cette demande fut examinée selon la procédure prioritaire et rejetée le 17   juillet 2008. Le 1 er août 2008, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 du règlement. Le même jour, la Cour décida d'indiquer au gouvernement français, en application de l'article   39 de son règlement, qu'il était souhaitable de ne pas renvoyer le requérant vers la RDC pour la durée de la procédure devant la Cour. Par un arrêté préfectoral du 2 août 2008, le préfet de l'Oise ordonna l'assignation à résidence du requérant. B.     Textes et documents internationaux 1.     S'agissant de la situation politique en RDC Le Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme et les activités du Haut-Commissariat en République démocratique du Congo , publié le 2 avril 2009, décrit la situation en RDC dans les termes suivants   : «   Répression politique croissante et violations connexes des droits de l'homme 25.     Deux ans après les élections présidentielles, nationales et provinciales, un climat d'intimidation s'est instauré, entravant gravement toute forme de dialogue critique, de tolérance politique ou de liberté d'expression. (...) les forces de sécurité de l'État sont de plus en plus impliquées dans l'impunité dont bénéficient les auteurs de violations des droits de l'homme commises pour des motifs politiques contre des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des membres de partis de l'opposition. Plusieurs militants du Mouvement de libération du Congo (MLC) de l'ancien Vice-Président Jean ‑ Pierre   Bemba ont été, notamment, la cible d'actes de répression politique. Arrestations arbitraires, tortures et conditions de détention épouvantables 42.     (...) Selon certains rapports, des suspects placés en détention sont régulièrement victimes d'atteintes à leur intégrité physique, notamment de viols, d'actes de torture et d'autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant. 43.     La torture et les mauvais traitements dans les locaux de détention de l'ANR [Agence Nationale des Renseignements] et de la Garde républicaine sont d'autant plus inquiétants que ces locaux restent presque inaccessibles aux observateurs extérieurs. S'agissant des locaux de l'ANR, il est interdit aux autorités judiciaires d'y effectuer des inspections, en violation flagrante des lois de la République démocratique du Congo. Cet état de choses est exacerbé par le refus persistant des agents de l'ANR d'autoriser le Bureau conjoint à accéder à ces locaux dans plusieurs régions du pays, en particulier à Kinshasa, au Sud-Kivu, au Bas-Congo, au Nord-Kivu et dans la province orientale (...). De même, les autorités judiciaires, les organisations de la société civile et le personnel du Bureau conjoint continuent de se voir refuser l'accès aux lieux de détention administrés par la Garde républicaine.   » 2.     S'agissant des conditions d'obtention d'un passeport en RDC Dans une note publiée le 20 mars 2007 et intitulée Information sur le passeport congolais, y compris le nom de l'autorité qui le délivre, le processus et les conditions pour l'obtenir   ; les possibilités de s'en procurer frauduleusement ou par corruption, l'Immigration and Refugee Board of Canada indique notamment   : «   Types de passeports, processus et conditions pour les obtenir Le président de Journaliste en danger (JED) [une organisation non gouvernementale congolaise établie à Kinshasa] a fourni les renseignements présentés dans [le paragraphe qui suit]. (...) La délivrance de passeport est du ressort du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale (...). Comme le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est établi à Kinshasa, tout citoyen congolais qui veut obtenir un passeport ordinaire doit soit se rendre lui-même à Kinshasa soit mandater un ami ou un proche qui est sur place (...). Possibilités d'obtention de passeport par fraude ou par corruption Le président de JED a signalé, dans sa communication du 5 mars 2007, que les conditions exigées pour obtenir un passeport ordinaire ne sont que «   théoriques   ». Selon lui, «   [e]n pratique, on remplit un formulaire de demande de passeport ordinaire (un ami ou un fonctionnaire peut même le remplir pour vous et le signer!) Vous donnez les photos (deux) et 150 ou 200   $ US (...). Pas nécessaire d'être physiquement présent   » (...) L'information sur la corruption fournie par le président de JED, est corroborée par celle contenue dans Documents d'identité , rapport d'une mission en République démocratique du Congo (RDC) conduite conjointement, en mai 2004, par l'organisation belge Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'Office fédéral [suisse] des réfugiés (ODR). Dans ce rapport, les auteurs notent que le passeport congolais s'obtient, dans la plupart des cas, par la corruption et que la procédure officielle auprès du ministère des Affaires étrangères est «   souvent contournée   ». En outre, les Country Reports 2006 [publiés par le Département d'état américain] signalent qu'en RDC, le processus de délivrance de passeport est [traduction] «   irrégulière, et nécessitant souvent le paiement de pots-de vin   » [information reprise dans le 2009 Country Report on Human Rights practices du même Département d'Etat, publié le 11 mars 2010]. GRIEF Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutient qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers la RDC. Il allègue notamment qu'en raison de l'avis de recherche émis à son encontre et de ses activités politiques, il serait, en cas de retour, de nouveau arrêté et soumis à des mauvais traitements. De plus, sur le même fondement, le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles psychotiques graves et qu'un renvoi vers son pays d'origine le priverait d'un suivi médical et d'un traitement adéquat. EN DROIT Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers la RDC l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties A titre principal, le Gouvernement indique que les griefs du requérant ont fait l'objet d'un examen indépendant et rigoureux, d'abord devant les instances compétentes en matière d'asile, puis devant les autorités préfectorales et enfin devant les juridictions administratives. Ces examens successifs se sont accordés à conclure à l'absence d'élément sérieux ou convaincant permettant d'établir la réalité des allégations du requérant. Au vu de l'examen détaillé et sérieux conduit par ces instances et en l'absence d'éléments probants fournis par le requérant, le Gouvernement considère que celui-ci a failli à établir l'existence d'un risque personnalisé d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 en cas de renvoi vers la RDC. A titre subsidiaire, le Gouvernement émet de sérieux doutes quant à la crédibilité du récit du requérant, et plus particulièrement quant à l'authenticité de l'avis de recherche qu'il produit. A cet égard, le Gouvernement se réfère au jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens et dans lequel il est fait mention d'un retour du requérant dans son pays d'origine en juillet 2006. Ce voyage, effectué par le requérant pour obtenir le renouvellement de son passeport, n'aurait suscité aucune réaction des autorités congolaises alors même qu'il intervenait après l'émission de l'avis de recherche. Enfin, le Gouvernement précise que, par souci de protection des intérêts du requérant, il ne s'est pas renseigné auprès des autorités congolaises sur l'authenticité des documents produits. Le requérant affirme ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis qu'il en est parti en 2003. Il explique que le renouvellement de son passeport a été réalisé par l'intermédiaire de personnes présentes sur place et membres de son Eglise. Il indique par ailleurs qu'à la date litigieuse, il se trouvait à Marseille, hébergé par un ami chez qui il est resté sans interruption de décembre 2005 à août 2006. Le requérant rappelle que ce sont également des membres de son Eglise qui avaient tenté de faire disparaître l'avis de recherche émis à son encontre et que l'un d'entre eux avait été interpellé et emprisonné pour ces motifs. Le requérant en conclut qu'il reste exposé à un risque réel et sérieux de mauvais traitements en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi vers la RDC. b)     Appréciation de la Cour S'agissant en premier lieu du risque qui serait encouru par le requérant du fait de son activité politique, la Cour renvoie d'abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Saadi c.   Italie [GC], n o 37201/06, §§   124 ‑ 133, CEDH   2008 ‑ ...). En particulier, la Cour considère que, lorsque le requérant produit des éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires à l'article 3, il incombe ensuite au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet ( Saadi , précité, § 129). En outre, l'existence d'un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). Sur la situation générale en RDC, la Cour prend note des conclusions des rapports émanant de sources internationales fiables (voir la partie «   Textes et documents internationaux   » ci-dessus) et faisant état d'atteintes graves et persistantes aux droits de l'homme, en particulier à l'encontre des opposants politiques. Se pose toutefois la question de savoir si la situation personnelle du requérant est susceptible, en cas de renvoi, de l'exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. En l'espèce, la Cour note que le requérant produit, à l'appui de ses allégations, un avis de recherche émis en 2003 à son encontre pour «   atteinte à la sûreté de l'Etat   » et un article de journal datant de juillet 2007. La Cour observe qu'en réponse le Gouvernement se contente d'émettre des doutes quant à l'authenticité de l'avis de recherche sans préciser les éléments sur lesquels se fonde cette opinion, et en particulier sans indiquer ce qui, dans la forme et la rédaction de ce document, lui conférerait le caractère d'un faux, et ne conteste aucunement l'authenticité de l'article de journal. Dès lors, la Cour considère que les éléments produits par le requérant sont susceptibles de corroborer son récit quant à ses activités politiques, aux événements à l'origine de son départ de RDC et à la détention de sa sœur en   2003 et estime que le Gouvernement a failli à dissiper les doutes éventuels à leur sujet. La Cour observe toutefois que ces événements sont survenus en 2003 et qu'un certain laps de temps s'est écoulé depuis. Il lui revient donc d'examiner l'actualité du risque auquel serait exposé le requérant en cas de renvoi. A cet égard, la Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel on pourrait déduire du seul renouvellement du passeport du requérant que celui-ci serait retourné dans son pays d'origine en 2006. La Cour estime en effet que les informations disponibles quant aux conditions de délivrance des passeports en RDC, et notamment de l'ampleur des pratiques de corruption en la matière (voir la partie «   Textes et documents internationaux   » ci-dessus), ne permettent pas une telle affirmation. Ceci étant, la Cour relève que les éléments produits par le requérant relativement aux risques auxquels il continuerait d'être exposé depuis   2003 sont imprécis et peu étayés. En particulier, aucune indication n'est disponible quant à l'intérêt que le requérant aurait personnellement continué de susciter auprès des autorités congolaises. Il en va de même pour l'intérêt porté par celles-ci à l'égard de sa sœur entre son passage dans la clandestinité en 2003 et la période où elle a bénéficié de la protection de M.   Bemba en 2007. Si le requérant allègue par ailleurs que sa sœur a été arrêtée en 2007 et reste détenue depuis, aucune autre précision quant aux circonstances de ces événements n'est disponible. La mention dans le journal produit par le requérant de ce que, au moment de sa publication en   2007, la sœur du requérant ne serait «   plus visible   » à Kinshasa depuis quelques mois, ne saurait suffire à présumer de cette arrestation. Dès lors, la Cour estime que le requérant n'apporte pas d'élément réellement étayé s'agissant de sa situation personnelle et en particulier s'agissant de la persistance des risques encourus depuis son départ de RDC. Ces considérations amènent la Cour à conclure à l'absence de motifs sérieux et avérés de croire que l'engagement politique passé du requérant exposerait celui-ci à un risque réel de mauvais traitements en cas de renvoi. S'agissant ensuite du risque qui serait encouru par le requérant du fait de son état de santé, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse. Toutefois, dans des circonstances très exceptionnelles, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses, la décision de renvoyer un étranger est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'article   3 ( D.   c.   Royaume-Uni , 2 mai 1997, § 54, Recueil des arrêts et décisions   1997 ‑ III, N. c. Royaume-Uni [GC], n o 26565/05, §   42, 27   mai   2008). En l'espèce, la Cour relève d'emblée que si cette partie du grief a été soulevée par le requérant tant devant les juridictions internes que devant la Cour, les parties n'ont soumis aucune observation sur ce point. Dès lors, les seules informations dont la Cour dispose pour déterminer la gravité de l'état de santé du requérant et l'incidence sur sa santé d'un éventuel renvoi vers la RDC sont les observations sommaires figurant dans le certificat médical de   2008 produit par le requérant. La Cour considère qu'il est établi, au vu de ce certificat médical ainsi que des décisions rendues par les juridictions internes, que le requérant souffre de troubles psychologiques nécessitant une prise en charge médicale. Toutefois, elle constate que le requérant ne produit au dossier aucune précision ni pièce de nature à éclairer la Cour sur la gravité de ces troubles, la fréquence, la nature et la durée des soins requis ainsi que les traitements dont il pourrait ne plus bénéficier en cas de renvoi vers la RDC. Il en résulte que le requérant n'apporte pas d'élément réellement étayé de nature à établir l'existence de circonstances très exceptionnelles telles requises en la matière par la jurisprudence de la Cour. A la lumière de ce qui précède, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC003645708
Données disponibles
- Texte intégral