CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC004542804
- Date
- 25 mai 2010
- Publication
- 25 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   A.N. Arıcı, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l'espèce En 2000, M. Göksel Köse, fils de la première requérante et frère de la seconde, effectuait son service militaire à Muğla. Le 15   septembre   2000, alors qu'il nettoyait des conduits ( kanal ) dans les ateliers de mécanique avec un produit inflammable, il fut grièvement blessé à la suite d'un incendie déclenché par la cigarette qu'un autre soldat, A.B., avait allumée dans l'atelier. Le 21   septembre   2000, il décéda à l'hôpital. 1.     Procédure pénale Le 1 er mars 2001, A.B. fut mis en accusation devant le tribunal militaire des forces maritimes du Sud ( Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi ) pour homicide involontaire. Le 6 novembre 2001, ce tribunal rendit une décision d'incompétence ratione materiae en faveur du tribunal correctionnel de Marmaris. Le 1 er mars 2002, le tribunal correctionnel rendit également une décision d'incompétence ratione materiae en faveur du tribunal militaire et transmit le dossier au tribunal des conflits de compétence ( Uyuşmazlık Mahkemesi ). Le 24 juin 2002, ce dernier tribunal désigna le tribunal correctionnel de Marmaris comme étant compétent en la matière. Une partie de la procédure se déroula devant ce dernier. En 2005, à la suite d'une modification des dispositions de compétence dans le code de procédure pénale, le tribunal correctionnel transmit le dossier à la cour d'assises de Muğla. A une date non précisée, la cour d'assises ordonna une expertise, laquelle attribua la responsabilité des fautes dans les proportions de 5/8 à A.B. et de 1/8 à chacun des commandants Y.B., B.T. et M.H. La cour d'assises demanda l'ouverture d'une enquête concernant ces trois derniers. A une date non précisée, le procureur de Muğla rendit une décision d'incompétence ratione loci et communiqua le dossier au procureur de Marmaris. En 2006, le procureur de Marmaris déposa un acte d'accusation contre Y.B., B.T. et M.H. pour homicide involontaire. Le 26 décembre 2006, cette affaire fut jointe à celle concernant A.B. Par un jugement du 17 avril 2008, la cour d'assises conclut à l'extinction de l'action publique pour prescription. 2.     Procédure disciplinaire Entre-temps, le 31 juillet 2001, Ü.B. et H.Y., les commandants responsables des activités des ateliers, avaient été mis en accusation devant le tribunal militaire pour négligence dans l'exercice de leurs fonctions. Le 11 décembre 2002, le procureur près le tribunal militaire rendit une décision d'incompétence ratione materiae à l'égard de H.Y. et communiqua le dossier au tribunal disciplinaire des forces maritimes du Sud. Le procureur rendit une ordonnance de non-lieu en ce qui concernait Ü.B. 3.     Procédure administrative Parallèlement, le 6 juin 2001, les requérantes avaient saisi le ministère de la Défense d'une demande d'indemnisation. Le 5 octobre 2001, elles introduisirent un recours de pleine juridiction devant la Haute Cour administrative militaire ( Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ). A la suite d'un examen préliminaire effectué en vertu de la loi n o   1602 sur la Haute Cour administrative militaire, la demande des requérantes fut déclarée conforme à la loi. Cette décision fut signifiée aux parties le 6   novembre 2001. L'administration répondit à la demande formulée par les requérantes dans le délai imparti, à savoir le 4 janvier 2002. La partie requérante répondit à l'administration le 20 février 2002. Le 1 er mai 2002, la Haute Cour administrative militaire rendit une décision d'incompétence ratione materiae . L'administration formula une demande tendant à la rectification de cette décision. La juridiction militaire accueillit cette demande par une décision du 9   octobre 2002 et conclut à la poursuite de la procédure. Par un arrêt rendu le 3 décembre 2003, la Haute Cour administrative militaire établit le lien de causalité entre le préjudice subi par Göksel Köse lors de l'accomplissement d'une fonction publique et l'acte [délictuel] commis lors de l'exercice de la fonction publique. Elle reconnut ainsi la responsabilité sans faute ( kusursuz sorumluluk ) de l'administration dans l'accident en cause. Prenant en considération l'évaluation par une expertise des ressources de la mère du défunt au titre des primes versées et du revenu mensuel alloué par la caisse de retraite (allocations d'orphelin de mutilés de service, «   tütün ikramiyesi ve vazife malullüğü yetim aylığı   » ), conformément à la jurisprudence établie en la matière qui considère de telles allocations comme une réparation du préjudice subi du fait de la mort du fils survenue pendant l'accomplissement du service militaire, la juridiction militaire rejeta la demande concernant le préjudice matériel. L'expert avait en effet évalué le préjudice matériel de la requérante à 13   446   372   060 livres turques (TRL) (soit environ 8   000 euros (EUR) à cette date) et les sommes perçues et à percevoir par celle-ci à 110   241   045   867 TRL (environ 65   000 EUR à cette date). Quant à la demande pour préjudice moral, la juridiction militaire l'accueillit partiellement et accorda 1   500   000   000 de TRL à la première requérante (soit environ 850 EUR à cette date) et 550   000   000 de TRL à la deuxième requérante (soit environ 310 EUR à cette date), sommes majorées d'intérêts moratoires à partir de la date du décès. La Haute Cour administrative militaire rejeta également les oppositions des requérantes quant à l'expertise, au motif notamment que celle-ci avait été établie selon les critères ordinairement reconnus par les tribunaux, qu'elle était le fruit de recherches scientifiques et qu'elle était conforme à la jurisprudence. Cet arrêt devint définitif le 14 avril 2004 par le rejet de la demande de rectification introduite par le ministère de la Défense. Le 1 er juin 2004, les requérantes engagèrent une procédure d'exécution forcée qui se termina le 23 décembre 2004. Le paiement des indemnités pour préjudice moral fut effectué en trois fois   : 6   039   nouvelles livres turques (TRY) le 25 août 2004 (soit environ 3   330   EUR à cette date), 598 TRY le 15   octobre   2004 (soit environ 323   EUR à cette date) et 159,38 TRY le   21   mars   2005 (soit environ 90 EUR à cette date) (soit au total 3   743 EUR). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce sont développés dans les arrêts Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007) et Yürekli c.   Turquie (n o 48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). L'instruction édictée par le commandant des ateliers et affichée sur les lieux a été versée aux dossiers pénaux. Elle se lit comme suit   : «   RÈGLES À SUIVRE DANS LES LOCAUX EXPOSÉS À UN DANGER D'EXPLOSION/D'INFLAMMATION –     N'utiliser ni lampes sans protection spéciale ni feu dans les conduits (...)   ; –     ne pas fumer   ; –     ne pas faire de soudage   ; –     utiliser uniquement les appareils électriques spécialement conçus   ; –     ne pas utiliser des outils susceptibles de provoquer des étincelles, tels que marteau et tournevis   ; –     faire fonctionner l'aération   ; –     dégager l'accès aux extincteurs de tout obstacle (...)   » GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérantes se plaignent d'une absence de protection adéquate du droit à la vie de leur proche. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, elles se plaignent de la durée de la procédure administrative en dédommagement. EN DROIT Les requérantes se plaignent d'une violation des articles 2 et 6 de la Convention, qui se lisent ainsi dans leur partie pertinente en l'espèce   : Article 2 «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)   qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) » A.     Article 2 Le Gouvernement relève en premier lieu que les requérantes n'ont pas fait opposition à l'ordonnance de non-lieu et d'incompétence rendue par le procureur militaire en date du 11 décembre 2002 en ce qui concernait les commandants Ü.B. et H.Y. Selon lui, elles n'ont pas épuisé les voies de recours internes. La Cour observe que les requérantes ont introduit un recours de pleine juridiction devant la Haute Cour administrative militaire. Elle considère dès lors qu'elles ont épuisé les voies de recours internes. Rappelant que, en cas de pluralité des voies de recours internes, les intéressés sont appelés à user de l'une d'entre elles et non pas de toutes (voir, en dernier lieu, Lütfi Demirci et autres c. Turquie , n o   28809/05, §§ 24-26, 2 mars 2010), elle estime que les requérantes n'avaient pas, en plus, à former opposition à l'encontre de la décision du 11   décembre 2002 du procureur. Les requérantes reprochent à l'Etat de n'avoir pas rempli les obligations lui incombant au titre de l'article 2 de la Convention, au motif que les soldats responsables de l'accident ont bénéficié d'une prescription pénale. Le Gouvernement renseigne la Cour sur le plan de sécurité et de prévention des accidents au sein des forces armées turques, sur la formation du personnel à cet égard et sur l'information du public par voie d'affichage. Il précise que, dans la présente affaire, le plan de sécurité et les comportements à adopter dans le but d'éviter les accidents et ceux à adopter en cas d'accidents avaient été portés à la connaissance des intéressés contre signature. Selon le Gouvernement, l'accident est survenu à cause d'une négligence grave d'un des appelés, A.B., qui aurait agi en méconnaissance des instructions, malgré la clarté de celles-ci. Une enquête aurait été immédiatement déclenchée d'office et les autorités auraient pris les mesures raisonnables dont elles disposaient en vue de l'obtention des preuves relatives aux faits. En ce qui concerne le bien-fondé du grief relatif à l'article 2, la Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence constante, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention ( Eckle c.   Allemagne , 15   juillet 1982, §§ 64-70, série A n o 51). Elle considère par conséquent que le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour ( Normann c. Danemark (déc.), n o   44704/98, 14 juin 2001, et Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), n o   52620/99, 20 mars 2003) ainsi que de la reconnaissance, explicite ou en substance, par les autorités nationales de la violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Eckle , précité, §§ 69 et suivants, Jensen c.   Danemark (déc.), n o   48470/99, 20 septembre 2001, et Cataldo c. Italie (déc.), n o   45656/99, CEDH 2004-VI). En l'espèce, la Cour note qu'à l'issue de leur action en responsabilité de l'administration militaire, les requérantes se sont vu allouer une indemnité morale en réparation des préjudices causés par la mort de leur proche ( Caraher c. Royaume-Uni (déc.), n o 24520/94, CEDH   2000-I, Hay c.   Royaume-Uni (déc.), n o 41894/98, CEDH 2000-XI, et Göktepe c.   Turquie (déc.), n o 64731/01, 26 avril 2005   ; voir également Güdek et autres c.   Turquie (déc.), n o 35552/07). Quant à l'indemnité pour dommage matériel, la Cour observe que, si elle n'a pas été accordée, c'est au motif que le montant du préjudice matériel établi par l'expertise était bien inférieur au montant total des primes et revenus mensuels («   allocations d'orphelin de mutilés de service   ») accordés à la partie requérante par la caisse de retraite. La Cour estime que le montant ainsi octroyé ne peut pas être considéré comme déraisonnable. Elle relève par ailleurs que la Haute Cour administrative militaire a expressément reconnu, dans son arrêt du 3   décembre 2003, la responsabilité sans faute de l'administration militaire dans l'accident qui a coûté la vie au proche des requérantes. Elle considère donc qu'un redressement approprié et suffisant a été apporté à la violation subie ( Güdek et autres , précité, et Murillo Saldias et autres c. Espagne (déc.), n o 76973/01, 28   novembre 2006). Elle conclut que les requérantes ne peuvent dès lors plus se prétendre victimes d'une violation de l'article 2 de la Convention. B.     Article 6 § 1 Quant au grief relatif à la durée de la procédure administrative, formulé sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour observe que cette procédure a débuté le 5 octobre 2001, date à laquelle les requérantes ont saisi le tribunal administratif, et qu'elle s'est terminée par le jugement définitif du 14 avril 2004. Elle a donc duré environ deux ans et demi devant trois degrés de juridiction. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi d'autres, Frydlender c.   France [GC], n o 30979/96, §   43, CEDH 2000-VII). Elle observe qu'en l'espèce la procédure en litige était d'une certaine complexité. Elle a en effet nécessité la réalisation d'une expertise et a de plus comporté un conflit de compétence entre les juridictions militaires et civiles, qui a été résolu en cinq mois environ. La Cour ne décèle aucune période pendant laquelle les juridictions internes auraient atermoyé. A la lumière des critères rappelés ci-dessus et des circonstances de l'espèce, la Cour considère que la durée en cause n'est pas excessive (voir, entre autres, Hidayet Akgül c. Turquie (déc.), n o 19728/02, 20 novembre 2007). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention . Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC004542804
Données disponibles
- Texte intégral