CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC004919607
- Date
- 25 mai 2010
- Publication
- 25 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Koszczanski, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est originaire de la ville de Jaffna dans le nord du Sri Lanka. Il expose avoir soutenu l'aile estudiantine des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE) entre 1994 et 1996. Suite à une attaque des LTTE dirigée contre des militaires, il fut arrêté en mai 2000 et détenu au camp de Varani avant d'être transféré à Chavakchcheri, jusqu'en avril 2002 où il prétend avoir subi des actes de maltraitance. En 2004, le requérant reprit ses activités en faveur des LTTE en prenant part à la campagne électorale législative d'avril 2004. Par la suite, il fut recherché par les services de renseignements et fuit son pays. Le requérant introduisit une première demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande fut rejetée le 23 mars 2006. Ce refus fut confirmé le 5 juin 2007 par la Commission des recours des réfugiés (CRR). Consécutivement, le 2 juillet 2007, la préfecture du Loiret émit à l'encontre du requérant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 8 novembre 2007, le tribunal administratif d'Orléans rejeta le recours en annulation introduit à l'encontre de l'arrêté. Le 31 août 2007, une nouvelle demande de réexamen fut à nouveau rejetée par l'OFPRA au motif que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas de nature à établir la réalité des faits allégués. Le requérant fit appel devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Interpellé lors d'un contrôle d'identité, le requérant fut placé en centre de rétention le 7 novembre 2007 en exécution de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée. Le 13 novembre 2007, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l'affaire fut attribuée décida d'indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu'il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour. C'est dans ces conditions qu'il a été mis fin à la rétention du requérant, lequel a été assigné à résidence par les services de la préfecture du Loiret. Par une décision du 26 mars 2009, la CNDA octroya le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, prévoit dans son article 4 une protection subsidiaire pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du statut de réfugié mais qui établissent qu'elles sont exposées à des menaces graves dans leur pays d'origine (peine de mort, torture ou traitement inhumains ou dégradants, ...). Selon les articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable et il peut y être mis fin à tout moment s'il existe des raisons sérieuses de penser   : a)     que la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité   ; b)     qu'elle a commis un crime grave de droit commun   ; c)     qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies   ; d)     que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitement qu'il encourt en cas de reconduite vers le Sri Lanka. Invoquant l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3 de celle-ci, le requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un recours de plein droit suspensif lors de l'introduction de son recours en annulation de la décision de rejet de l'OFPRA du 23 mars 2006. EN DROIT Par un courrier du 30 mars 2010, le requérant a informé la Cour de la décision rendue le 26 mars 2009 par la CNDA lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire. Si la Cour relève qu'il peut être mis fin à la protection subsidiaire pour les motifs mentionnés ci-dessus (voir partie «   droit interne pertinent   »), elle constate que ce statut fait, en l'état, obstacle au renvoi du requérant vers son pays d'origine. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis , Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 36, CEDH   2007 ‑ V). Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l'homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article   39 du règlement et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC004919607