CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC004971406
- Date
- 25 mai 2010
- Publication
- 25 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s598389F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 49714/06 présentée par E.S. contre la France La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 25 mai 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2006, Vu la décision partielle du 10 février 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. E. S., est un ressortissant français, né en 1971 et résidant à Strasbourg. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né le 1 er octobre 1971 de la relation de sa mère, célibataire, et de son père, marié par ailleurs. Celui-ci l'a reconnu le 2   janvier 1974. Le mariage de son père fut dissout par divorce le 17   décembre 1982. Le père du requérant décéda le 1 er août 1993, en laissant pour lui succéder quatre enfants légitimes et le requérant. Le partage de la succession fut effectué par un notaire le 13 mars 1996. Le 26 février 2001, le requérant fit assigner ses cohéritiers en nullité de l'acte de partage, en raison de l'incompatibilité de l'article 760 du code civil avec l'article 14 de la Convention et l'article 55 de la Constitution. Il se référait également à l'arrêt Mazurek rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 1 er février 2000. Le 20 juin 2002, le tribunal de grande instance de Toulouse rendit son jugement. Il rappela que selon l'article 55 de la Constitution, les traités ont une valeur supérieure aux lois et se référa aux articles 8 et 14 de la Convention, ainsi qu'à l'article 1 du Protocole n o 1. Il releva que la différence de traitement est patente lors de l'application de l'article 760 du code civil, et conclut que le partage effectué sur la base de cette disposition, qui induit une discrimination prohibée par les textes supérieurs, était entaché d'une erreur de droit. Il prononça donc la nullité de l'acte de partage du 13   mars 1996 et ordonna la réouverture des opérations de liquidation et de partage. Sur appel des cohéritiers du requérant, la cour d'appel de Toulouse rendit son arrêt le 29 janvier 2004. Elle estima qu'il était incontestable qu'à l'époque où l'acte de partage litigieux avait été signé, la question de la conformité de l'article 760 du code civil aux textes de droit européen prohibant la discrimination fondée sur la naissance pouvait être posée devant une juridiction française par un enfant adultérin, lors de l'ouverture d'une succession le concernant. Elle nota que tel n'avait pas été le cas après l'ouverture de la succession du père du requérant. Dès lors, à défaut de résolution préalable de cette question de conformité qui n'était pas tranchée en droit positif français, les droits du requérant ne pouvaient être réglés que par application de la loi interne en vigueur au jour du partage amiable. L'erreur de droit ne pouvait donc, selon elle, pas être retenue et il n'y avait pas matière à annulation du partage. La cour d'appel infirma donc le jugement de première instance. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il soulevait dans son mémoire ampliatif un moyen tiré de ce que l'arrêt l'avait débouté de sa demande en annulation du partage, alors que l'application d'une loi interne contraire aux dispositions de la Convention ne pouvait se trouver justifiée par le fait que la question de sa conformité avec la norme internationale supérieure n'avait pas encore été tranchée. Il se plaignait également de ce que la cour d'appel n'avait pas cherché si, à la date de la signature de l'acte de partage, il avait connaissance du fait que les dispositions du code civil appliquées étaient contraires aux articles 8 et 14 de la Convention. Le 3 mai 2006, jour de l'audience à laquelle le requérant assista, le conseiller rapporteur adressa un courrier aux parties. Il leur indiquait qu'il lui apparaissait qu'un motif de pur droit tiré de l'article 25-II-2 de la loi du 3   décembre 2001 pourrait être substitué aux motifs critiqués. Il leur demandait de présenter, dans un délai de quinze jours, leurs observations éventuelles sur une telle substitution de motifs. Le 15 mai suivant, l'avocat du requérant déposa une note en délibéré rédigée par le requérant. Celui-ci y contestait le fait que l'avocat général avait proposé à l'audience d'appliquer l'article 25-II-2 de la loi du 3 décembre 2001, ce qui revenait, selon lui, à faire une application rétroactive de la loi. La première chambre civile de la Cour de cassation se prononça comme suit dans son arrêt du 7   juin   2006   : « Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile   : (...) Mais attendu que, selon l'article 25-II-2 de la loi n o 2001-1135 du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ; que la cour d'appel a relevé que la succession de Pierre X..., ouverte le 1er août 1993, avait donné lieu à un partage réalisé le 13 mars 1996 ; qu'il en résulte que M. A... ne pouvait revendiquer les nouveaux droits successoraux conférés aux enfants adultérins par la loi précitée pour obtenir la nullité du partage intervenu ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié.» B.     Le droit interne et européen pertinent 1. Nouveau code de procédure civile (NCPC) Le code contient plusieurs dispositions relatives au respect du principe du contradictoire par le juge. a) Dispositions communes à toutes les juridictions Article 12 «   Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.   » Article 16 «   Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.   » Article 455 «   Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.   »   b) Dispositions particulières à la Cour de cassation Article 620 «   La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné   ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant. Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit. (...)   » Article 1015 (tel qu'en vigueur au moment des faits) «   Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe   ». Article 1020 «   L'arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.   » 2. L'annexe à la Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 27 mars 2008 (CM/ResDH(2008)13) «   II.   Mesures générales La Cour de cassation a modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises. (...) Les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l'audience et n'assistent plus au délibéré. En outre, il convient de rappeler que les conseils des parties sont informés avant l'audience du sens des conclusions de l'avocat général et ont la possibilité d'y répondre oralement ou par une note en délibéré et que cette pratique a été considérée, par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans ses arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd du 31 mars 1998 et Slimane-Kaïd du 25 janvier 2000, comme étant de nature à offrir aux parties la possibilité de prendre connaissance des conclusions et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Ces mesures permettent de mettre fin au déséquilibre constaté par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans la procédure d'instruction et de jugement suivie devant la Cour de cassation.   » GRIEFS Sous l'angle de l'article § 1 de la Convention, et concernant la procédure devant la Cour de cassation, le requérant se plaint de ce qu'elle n'a pas été contradictoire. Il souligne qu'alors qu'un moyen a été soulevé d'office, l'avertissement prévu par l'article 1015 du code de procédure civile a été délivré après l'audience, l'empêchant de répondre en temps voulu. Il ajoute que sa note en délibéré a été ignorée puisqu'elle n'est pas visée dans l'arrêt qui n'y répond pas. Le requérant se plaint enfin d'une inégalité des armes dans la mesure où l'avocat général a participé au délibéré. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs relatifs à la procédure devant la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant se plaint en premier lieu de ce qu'un moyen a été soulevé d'office par la Cour de cassation. Il souligne que, contrairement aux prescriptions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'avertissement lui a été délivré après l'audience, ce qui ne lui a pas permis de répondre en temps voulu. Après un rappel des textes en vigueur, le Gouvernement souligne qu'en l'espèce le conseiller rapporteur de la Cour de cassation a averti les deux parties, par courrier du 3 mars 2006, de la substitution de motifs envisagée. Il produit la lettre du rapporteur ainsi que les réponses des deux parties présentées dans le délai imparti. Il précise qu'en ce qui concerne le requérant, celui-ci a rédigé puis transmis, par l'intermédiaire de son avocat, une note en délibéré tenant compte du moyen communiqué le 3 mai 2006. Le Gouvernement ajoute que le requérant était parfaitement renseigné sur ce moyen puisqu'il a assisté à l'audience et entendu les conclusions de l'avocat général sur ce point. Il souligne que la Cour, dans sa jurisprudence, estime satisfaisante la possibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général oralement ou par une note en délibéré. Le Gouvernement conclut que le contradictoire a bien été respecté en l'espèce et que ce grief est irrecevable. Le requérant estime que l'article 620 du code de procédure civile n'autorise pas à relever d'office un moyen pour rejeter un pourvoi. Il soutient que l'attente du dernier moment pour soulever ce moyen témoigne d'un mépris du contradictoire car, selon lui, le recours à ce moyen était envisagé longtemps avant l'audience. Il ajoute que l'affaire était de longue date attribuée à une formation restreinte, qu'elle n'a été renvoyée à la chambre qu'à la veille de l'audience lorsqu'il a annoncé sa présence, et que cela signifie que son rejet s'imposait avec une «   évidence   » au moins apparente. En outre, selon lui, aucun des moyens proposés par le défendeur n'a été discuté. Il en conclut que cette «   évidence   » ne pouvait venir que du moyen péremptoire qui a été soulevé d'office. La Cour constate qu'en l'espèce, les deux parties au pourvoi ont été averties, le jour de l'audience, par un courrier du conseiller-rapporteur, d'une éventuelle substitution de motifs. Celui-ci les invitait à faire part de leurs observations éventuelles à ce sujet dans un délai de deux semaines. Le requérant rédigea une note en délibéré qui fut transmise par son avocat au conseiller-rapporteur. Elle rappelle qu'elle a déjà estimé que des requérantes qui n'avaient pas été informées de la substitution de motifs envisagée par la Cour de cassation, avaient été «   prises au dépourvu   » et s'étaient ainsi vues privées d'un procès équitable ( Clinique des Acacias et autres c. France , n os   65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, §§ 39 à 43, 13 octobre 2005) En revanche, la situation est différente lorsque la possibilité d'une substitution de motifs par la Cour de cassation a été envisagée, que les requérants et leurs représentants en ont été dûment informés par lettre et qu'ils ont pu répondre au moyen susceptible d'être ainsi invoqué d'office en déposant un mémoire complémentaire et à l'audience (Andret et autres c. France (déc), n o 1956/02, 25 mai 2004). La Cour relève qu'en l'espèce, la Cour de cassation a expressément mentionné dans son arrêt que l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile avait été donné aux parties. Le fait que dans la présente affaire les parties aient été averties par courrier le jour de l'audience ne saurait faire une différence aux yeux de la Cour. En effet, un délai leur a été fixé pour répondre et elles ont eu la possibilité de répliquer par écrit au moyen soulevé par la Cour de cassation avant que celle-ci ne statue. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure, comme le soutient le requérant, que la procédure litigieuse a porté atteinte à l'équité du procès garantie par l'article 6 de la Convention. Le requérant allègue ensuite que sa note en délibéré n'a pas été prise en compte par la Cour de cassation qui ne l'a pas visée dans son arrêt et n'y répond pas. Le Gouvernement assure que les observations produites par les parties ont bien été prises en compte par la Cour de cassation, d'autant plus qu'elles avaient été sollicitées par le conseiller rapporteur. Il souligne qu'aux termes de l'article 1020 du code de procédure civile, les arrêts de la Cour de cassation doivent seulement comporter le visa du texte de loi auquel il est recouru en l'espèce. Il en conclut que l'on ne peut présumer de l'absence de prise en compte de la note en délibéré du fait de l'absence de visa correspondant dans l'arrêt. Il ajoute que, dans sa note en délibéré, le requérant s'est pour l'essentiel référé au mémoire produit devant la cour d'appel et à l'inapplicabilité ratione temporis de la loi du 3   décembre 2001, sans répondre directement à la demande d'observations sur la substitution de motifs. Il en conclut qu'en l'absence d'élément nouveau au sujet du moyen soulevé d'office, le juge pouvait retenir le moyen de cassation proposé. Le requérant se réfère à l'article 455 du code de procédure civile et soutient qu'un visa est le minimum de référence aux moyens des parties que tout jugement doit contenir. Il ajoute que son grief principal est tiré du fait que la Cour de cassation n'a pas répondu à sa note. Il estime que l'avocat général n'avait pas ou avait mal lu les pièces du dossier. Il conclut que le défaut de réponse à sa note est d'autant plus grave qu'il a abouti pour la Cour de cassation à fonder sciemment son arrêt sur des faits inexacts. La Cour note tout d'abord qu'aux termes de l'article 1020 du code de procédure civile, qui concerne les dispositions particulières à la Cour de cassation, celle-ci vise dans ses arrêts uniquement le texte de loi «   sur lequel la cassation est fondée   ». Dès lors, en l'espèce, le pourvoi du requérant ayant été rejeté, aucun visa ne s'imposait légalement à la Cour de cassation. Néanmoins, celle-ci a expressément cité le texte sur le fondement duquel elle a rejeté le pourvoi. Par ailleurs, les moyens soulevés par le requérant ont été annexés à l'arrêt de la Cour de cassation. Enfin, la Cour relève que c'est à la demande expresse du conseiller-rapporteur que les parties ont présenté une note en délibéré. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que la Cour de cassation, qui a rendu son arrêt plus de trois semaines après la production des notes en délibéré des parties, n'ait pas pris celles-ci en considération. En particulier, le fait qu'elle n'a pas, dans son arrêt du 7   juin 2006, mentionné dans ses visas la note en délibéré du requérant, ne suffit pas à établir que cette note n'a pas été examinée. Le requérant se plaint enfin d'une inégalité des armes dans la mesure où l'avocat général a participé au délibéré. Le Gouvernement souligne que, suite aux arrêts par lesquels la Cour a estimé que la présence de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation était incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention, la pratique a changé. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour qui a constaté ce changement de pratique et à la résolution CM/ResDH(2008)13 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui a constaté que «   les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l'audience et n'assistent plus au délibéré.   » Le requérant fait observer que le fait que la pratique ait changé ne garantit pas que, dans son affaire, l'avocat général n'a pas participé au délibéré. Il présume, du fait que l'arrêt ne comporte aucune date de séance où le délibéré aurait eu lieu, que les juges délibérants étaient ceux de l'audience et que le délibéré a eu lieu à la même date. Il ajoute que, alors que son affaire était la première de la matinée et qu'il était la seule personne présente à l'audience, on lui a demandé de sortir à la fin de celle-ci, alors que d'autres audiences publiques suivaient la sienne. La Cour rappelle que, sur le fondement notamment de la théorie dite «   des apparences   », elle a jugé que la seule présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation française était incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention (voir les arrêts Fontaine et Bertin c. France , n os 38410/97 et 40373/98, §§ 65 à 67, 8 juillet 2003, et Slimane-Kaïd c. France (n o 2) , n o 48943/99, § 20, 27 novembre 2003). Dans des affaires semblables et antérieures à celle-ci, le Gouvernement français a toujours indiqué que de nouvelles pratiques avaient été mises en place à la Cour de cassation, lesquelles tendaient à ce que les avocats généraux, depuis le 1 er octobre 2001, ne participent plus à la conférence préparatoire de l'audience et n'assistent plus aux délibérés (voir, par exemple, Nesme c. France , n o 72783/01, § 21, 14 décembre 2004, et Vesque c. France , n o 3774/02, § 26, 7 mars 2006). Il rappelle que les audiences ont été réorganisées à partir de cette date afin de comprendre une partie publique où sont développés, dans chacune des affaires, les rapports des membres de la cour et les avis et réquisitions des avocats généraux, puis une partie non publique au cours de laquelle la cour délibère et à laquelle l'avocat général ne participe pas et n'assiste pas. Dans la présente affaire, la Cour relève que l'audience publique de la chambre civile de la Cour de cassation s'est déroulée le 3 mai 2006, soit environ quatre ans et demi après l'entrée en vigueur des nouvelles pratiques susmentionnées. Malgré les doutes exprimés par le requérant quant à l'application de ces nouvelles pratiques dans son cas, doutes qui ne sont étayés par aucun élément du dossier, la Cour tient pour acquis que l'avocat général n'était pas présent au délibéré de la chambre ayant statué sur le pourvoi du requérant. Elle note sur ce point que le Comité des Ministres a constaté dans sa Résolution CM/ResDH(2008)13 que «   la Cour de cassation a modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises   ». Dès lors, la Cour en conclut que ce changement de pratique s'est effectué pour toutes les chambres de la Cour de cassation et non seulement pour la chambre criminelle. Dès lors, aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 ne ressort du dossier sur ce point. Il s'ensuit que les griefs du requérant relatifs à la procédure devant la Cour de cassation et soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC004971406
Données disponibles
- Texte intégral