CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC005025409
- Date
- 25 mai 2010
- Publication
- 25 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6AA809D4 { margin-top:12pt; margin-left:21.55pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s867F9C1B { width:175.28pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 50254/09 présentée par R.S. contre la France La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 25 mai 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, Vu la demande de radiation de la requête du rôle de la Cour par le Gouvernement en date du 22 janvier 2010 et les observations soumises par le requérant à cet égard, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, R.S., est un ressortissant sri lankais, né en 1968 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Fellous, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus au Sri Lanka Le requérant est un Sri Lankais d'origine tamoule. Il est né et a grandi à Linga Nagar, au nord-est du Sri Lanka. Suite aux massacres perpétrés par des groupes cinghalais, toute la famille du requérant offrit son soutien aux LTTE (Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul), et notamment son frère qui partit combattre avec eux. Le requérant, alors trop jeune pour combattre avec son frère, collait des affiches en faveur des LTTE et apportait de la nourriture aux combattants. En 1985, son père et son oncle furent arrêtés pour être interrogés au sujet de la disparition de son frère et de son engagement auprès des LTTE. Au bout de six jours, son père fut relâché. L'oncle du requérant fut retrouvé mort devant la gare une vingtaine de mois plus tard. En 1988, le requérant fut arrêté et emmené avec d'autres personnes dans un camp où il resta trois   mois. Durant cette période, il subit de nombreuses violences. Ses parents déposèrent une plainte auprès du maire du village, et le requérant fut relâché. Il partit vivre en Inde où il vécut paisiblement durant quelques années avant de revenir au Sri Lanka. Le 17 mars 1998, le requérant subit une agression dans la rue. Il fut attaché et roué de coups jusqu'à ce qu'il perde conscience. Il fut alors emmené dans un camp de l'armée sri lankaise. Des interrogatoires furent menés les deux premiers jours durant lesquels lui furent posées des questions sur ses éventuels entraînements chez les LTTE et sur l'organisation du parti. Chaque séance d'interrogatoire fut assortie de tortures. Le troisième jour, un général lui offrit de dénoncer des personnes des LTTE en échange de sa libération. Il devait se rendre avec les gardes dans les villages et dénoncer les membres des LTTE, lesquels étaient alors directement appréhendés. Le requérant explique que, pour éviter d'être torturé, il devait dénoncer quelques individus tamouls. En 2000, un nouveau général prit la direction du camp et remarqua l'état de santé déplorable du requérant. Ce dernier fut transféré à l'hôpital où il resta quelques jours. A la fin de l'année 2000, les policiers le ramenèrent chez ses parents avec l'obligation de se présenter tous les dimanches au commissariat pour signer le registre. Un jour, le requérant et sa famille apprirent que les membres des LTTE le recherchaient en raison des dénonciations qu'il avait faites lorsqu'il était détenu dans le camp. Ses parents souhaitèrent que le requérant reparte en Inde pour y trouver protection, notamment car la sœur du requérant venait de s'y marier. Une opération au Sri Lanka pour soigner les blessures du requérant étant impossible, il pouvait prétendre se faire soigner correctement en Inde. Il repartit donc en Inde, et épousa une ressortissante sri lankaise en 2001. Il vécut trois ans en Inde. En 2004, le requérant rendit visite à sa mère au Sri Lanka, alors gravement malade. Dès son arrivée, il reçut des menaces des membres des LTTE, qui étaient toujours à sa recherche. Ses parents l'informèrent de l'obligation de se présenter au commissariat rapidement car il n'avait pas respecté l'obligation d'aller signer le registre chaque semaine. Lorsque le requérant souhaita repartir en Inde, les autorités indiennes refusèrent de lui délivrer un visa. Il décida de venir en France car l'une de ses sœurs y vivait. 2.     Quant aux faits survenus en France Le requérant arriva en France en mars 2005. Dès son arrivée, le requérant sollicita l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 1 er juin 2005, sa demande fut rejetée. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 24   novembre   2005. Le 7 novembre 2006, l'OFPRA rejeta sa demande de réexamen de sa demande d'asile. La CNDA confirma à nouveau ce rejet le 21 février 2008. En mars 2009, le TMVP (Tigre de libération du peuple tamoul, parti opposé aux LTTE, et qui soutient le gouvernement sri lankais) le convoqua au domicile de ses parents et le menaça de représailles en cas de non ‑ présentation. Plus récemment, en juin 2009, sa famille reçut une convocation de la police sri lankaise lui demandant de se présenter au commissariat. La police se rendit au domicile de ses parents, et arrêta son frère à sa place. Le requérant explique être sans nouvelles depuis lors. Le 7 septembre 2009, le préfet du Nord-Pas de Calais prit à son encontre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Il exerça un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille, lequel rejeta son recours le 11 septembre 2009. Le 10 septembre 2009, il sollicita le réexamen de sa demande d'asile auprès des services de l'OFPRA. Lors de cette nouvelle demande, il indiqua les convocations dont il fit l'objet de la part de la police sri lankaise en janvier   2008 et juin 2009, ainsi que de sa convocation par le TMVP en mars   2009. Cette demande de réexamen fut rejetée par l'OFPRA. Le 18 septembre 2009, le requérant saisit la Cour d'une demande de mesures provisoires sur le fondement de l'article 39 de son règlement. Le président de la chambre à laquelle l'affaire fut attribuée décida d'indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu'il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Sri   Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour. Cependant, en raison de l'absence de laissez-passer consulaire délivré par les autorités sri lankaises, le président avait invité le gouvernement français à fournir des renseignements sur le refus de délivrance du laissez ‑ passer consulaire, et sur la situation actuelle du requérant. Par un courrier en réponse du 12 octobre 2009, le gouvernement indiqua que l'absence de laissez-passer consulaire faisait obstacle au renvoi du requérant vers le Sri Lanka. Il précisa par ailleurs que le juge des libertés et de la détention avait mis fin à la rétention du requérant, postérieurement à la décision du président de la chambre. Le requérant, qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, demeure en situation irrégulière sur le territoire français. GRIEF Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu'il encourt en cas de renvoi vers le Sri Lanka. EN DROIT Le Gouvernement demande la radiation de la requête du rôle de la Cour en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, alléguant qu'en l'absence de laissez ‑ passer consulaire il ne se justifiait plus de poursuivre l'examen de la requête. Ainsi, le Gouvernement précise que les autorités consulaires sri lankaises n'ont pas reconnu le requérant comme étant un de leurs ressortissants, et n'ont donc pas délivré le laissez-passer nécessaire à la mise en œuvre de la décision administrative de renvoi. Il allègue que l'absence de laissez-passer consulaire fait obstacle à ce que le requérant soit éloigné à destination du Sri Lanka. Selon le Gouvernement, le litige n'a plus lieu d'être et il n'estime pas nécessaire de formuler des observations sur des griefs qui sont devenus sans objet. Le requérant s'oppose à cette demande de radiation. Il estime que le Gouvernement aurait dû, tout au moins, lui accorder le statut d'apatride lorsque les autorités sri lankaises ont refusé de lui reconnaître la nationalité sri   lankaise. La Cour doit rechercher si l'absence de laissez-passer consulaire doit l'amener à conclure qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête et que dès lors la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l'article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n'entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. (...)   » Le requérant souhaite maintenir la requête, a fortiori en l'absence d'observations du Gouvernement sur la recevabilité et le fond de l'affaire. Cela n'exclut pas d'appliquer les alinéas b) et c) sans l'accord du requérant, le consentement de celui-ci n'étant pas une condition à cet égard ( Pisano   c.   Italie [GC] (radiation), n o 36732/97, § 41, 24 octobre 2002). La Cour rappelle tout d'abord que, pour conclure que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie plus objectivement, il lui faut examiner, d'une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d'autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées ( Pisano , précité, § 42). Quant au premier de ces critères, la Cour relève que les préoccupations du requérant tenaient au risque de mauvais traitements qu'il aurait encouru s'il avait été renvoyé de la France vers le Sri Lanka, de sorte que son renvoi aurait emporté violation de l'article 3 de la Convention. Or, l'absence de laissez-passer fait clairement obstacle au renvoi du requérant de la France vers le Sri Lanka, permettant ainsi de faire disparaître toute préoccupation du requérant à cet égard. Quant au second critère, la Cour observe que le principal grief du requérant, à savoir le risque de subir des mauvais traitements en cas de renvoi vers le Sri Lanka, était quoi qu'il en soit conditionné à un renvoi en pratique, ce qui est actuellement exclu. La Cour doit ensuite examiner si le respect des droits de l'homme exige qu'elle poursuive son examen de la requête (article 37 in fine ). Elle estime qu'à l'heure actuelle rien ne justifie le maintien de la requête et souligne qu'en cas d'un éventuel problème sous l'angle de la Convention, il sera toujours loisible au requérant de saisir la Cour d'une nouvelle requête. Partant, la Cour conclut que le maintien de la requête ne se justifie plus au sens de l'article   37 §   1 c). Elle constate par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article   37   §   1 in fine de la Convention. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de mettre fin à l'application de l'article   39 du règlement de la Cour et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0525DEC005025409