CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0601DEC002642303
- Date
- 1 juin 2010
- Publication
- 1 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Pietro et M mes Barbara et Patrizia Baccini (nés respectivement en 1958,1965 et 1958 et résidant à Torre Boldone, Seriate et Bagnolo) et M me Carla Artuzzi (née en 1932 et résidant à Bergame), sont des ressortissants italiens, héritiers de M. L.B., décédé en 1993. Ils étaient représentés devant la Cour par M e   R. Vico, avocat à Bergame.   Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») était représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia et son coagent, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l'espèce 1. La procédure principale Le 12 février 1990, L.B. assigna M.   R. devant le juge d'instance de Bergame dans une procédure en opposition à une mise en demeure que M.   R. lui avait notifiée le 13 septembre 1989. Des trois audiences fixées entre le 18 avril 1990 et le 17 mai 1990, une fut renvoyée car le conseil de L.B. avait renoncé à son mandat. Par une ordonnance du 13 octobre 1990, le juge déclara son incompétence ratione valore et remit les parties devant le tribunal de Bergame. A une date non précisée, M.R. reprit la procédure devant le tribunal de Bergame (RG   n o   964/91). Après la jonction avec une autre affaire entre les mêmes parties et d'objet identique (RG   n o   1003/91), le 15 juillet 1993, le tribunal déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de L.B. A une date non précisée, les requérants, en tant qu'héritiers de L.B., reprirent la procédure. A l'audience du 3 mars 2000, les parties parvinrent à un règlement amiable. 2. La procédure «   Pinto   » Le 4 octobre 2001, après avoir saisi la Cour européenne des droits de l'homme, les requérants saisirent la cour d'appel de Venise au sens de la loi «   Pinto   ». Par une décision du 24   janvier   2002, déposée le 18   février   2002, la cour d'appel considéra la procédure jusqu'à la date de la décision et constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle accorda à chaque requérant 1   550 EUR en équité pour dommage moral, plus frais et dépens. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée au plus tard le 4 avril 2003. Par une lettre du 5   mai   2003, les requérants informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et la prièrent de reprendre l'examen de leur requête. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 8 août 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n o 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006 ‑ V). EN DROIT A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède «   Pinto   ». Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Le Gouvernement soutient que la requête est tardive, les requérants ayant demandé à la Cour d'en reprendre l'examen plus d'un et demi après que la décision «   Pinto   » avait acquis l'autorité de la chose jugée. À titre subsidiaire, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête en tant que mal fondée, les requérants ayant obtenu un redressement suffisant dans le cadre de la procédure «   Pinto   ». Les requérants affirment avoir respecté tout délai imparti par la Cour ou prévu par son règlement au cours de l'examen des requêtes. Ils estiment être toujours «   victimes   » de la violation dans la mesure où les sommes allouées à titre d'indemnisation ne sauraient indemniser le préjudice moral subi. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l 'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement dans la mesure où, même à supposer que la requête ne soit pas tardive, elle est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Cocchiarella c.   Italie précité (§ 84) selon laquelle, dans ce genre d'affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d'appel de Venise l'a expressément constaté. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle les caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant   ; il s'agit tout particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l'indemnisation allouée par la cour d'appel, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu'elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne ( ibidem , §§ 86-107). La Cour rappelle aussi que, selon sa jurisprudence, lorsqu'un groupe de requérants tire sa qualité de victime d'un lien juridique avec une seule partie initiale à la procédure interne litigieuse, par exemple en cas de remplacement de la partie initiale à l'instance par ses ayants droit si elle décède, point n'est alors besoin pour la Cour de tenir compte, lorsqu'elle statue sur la somme à allouer, de la multiplicité des requérants qui en résulte, d'autant plus que l'augmentation de leur nombre ne saurait être imputée à la partie défenderesse ( Selahattin Çetinkaya et autres c. Turquie , n o 31504/02, § 38, 20 octobre 2009). Dans le cas d'espèce, les requérants ont été parties, en tant qu'héritiers de M. L.B., partie, à une procédure ayant duré dix ans pour un degré de juridiction. Dans le cadre des procédures «   Pinto   », ils ont obtenu le constat de la violation et 1   550 EUR chacun pour dommage moral, plus frais et dépens. La Cour estime qu'elle aurait pu accorder aux requérants conjointement, en l'absence de voies de recours internes et compte tenu des retards qui leur sont imputables, la somme de   9 800   EUR. La somme globalement obtenue par les requérants s'élève ainsi à 63 % de celle que la Cour aurait pu leur accorder. Les indemnisations reçues par les requérants peuvent donc passer pour adéquates et, de ce fait, aptes à réparer la violation subie ( Garino c. Italie (déc.), n os 16605/03, 16641/03 et 16644/03), même en considérant le préjudice supplémentaire pouvant découler des longueurs de la procédure «   Pinto   » que les requérants mentionnent, par ailleurs, comme facteur de frustration additionnel dans le cadre de leur demande de satisfaction équitable. Par conséquent, les requérants ne peuvent plus se prétendre «   victimes   » d'une violation des droits reconnus par la Convention, au sens de l'article   34 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   3 et   4 de la Convention. B. Sur les autres violations alléguées Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de l'ineffectivité de la procédure «   Pinto   » au motif de l'insuffisance des montants accordés dans ce cadre pour dommage moral. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado   c.   Italie (n o 14626/03, §§   43-46, 5 juin 2007, CEDH 2007 ‑ VI   ) et Simaldone   (précité, §§ 71-72) l'insuffisance de l'indemnisation «   Pinto   » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par une lettre du 30 novembre 2004, les requérants allèguent pour la première fois la violation des articles 17 et 34 de la Convention, du fait que, dans le cadre de la procédure «   Pinto   » il serait demandé de prouver les dommages moraux. La Cour relève que ce grief est tardif, la décision de la cour d'appel de Venise étant devenue définitive plus de six mois avant le 30   novembre   2004, et doit donc être rejeté en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0601DEC002642303
Données disponibles
- Texte intégral