CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC000131907
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gilbert Garcia, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Varennes-Vauzelles. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Collard, avocat à Marseille. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exploitait un bar discothèque. Par un jugement du 17 février 1993, le tribunal de commerce de Nevers prononça la liquidation judiciaire du requérant et désigna M e B. en qualité de liquidateur. En 1998, M e B. fut remplacé par M e S. 1.     La procédure en responsabilité du liquidateur Estimant que M e B. avait gravement failli à ses obligations, le requérant l'assigna en janvier 2000 devant le tribunal de grande instance (TGI) de Poitiers. Il demanda notamment à ce qu'il soit condamné à réparer le préjudice de ses créanciers ainsi que son préjudice personnel résultant de l'aggravation du passif et de la dépréciation de l'actif que le requérant impute au liquidateur. Par un jugement du 25 juin 2001, le TGI rejeta son recours. Il considéra, d'une part, que le requérant ne pouvait à titre personnel réclamer la réparation du préjudice des créanciers et, d'autre part, qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice personnel indépendant de celui de la liquidation judiciaire, toujours en cours. Il ne ressort pas du dossier que ce jugement ait été notifié au requérant. Celui-ci en interjeta appel le 18 juillet 2001. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, M e B. fit valoir que le requérant, placé en liquidation judiciaire , n'avait plus ni qualité, ni intérêt à agir pour mettre en cause sa responsabilité. Le 15 novembre 2002, le requérant saisit le tribunal de commerce de Poitiers d'une demande tendant à ce qu'un mandataire ad hoc soit désigné pour le représenter. Par une ordonnance du 21 novembre 2002, le président de cette juridiction se déclara territorialement incompétent pour connaître de cette demande. Le requérant saisit alors le tribunal de commerce de Nevers d'une demande identique le 6 décembre 2002. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du président du tribunal le 3 mars 2003 au motif que la liquidation judiciaire étant toujours en cours, les droits et recours du requérant concernant son patrimoine ne pouvaient être exercés que par le liquidateur. Ce raisonnement fut censuré par la cour d'appel de Bourges le 4   juin 2003. Elle fit droit à la demande du requérant et désigna le jour même son épouse comme mandataire pour le représenter. Le 30 septembre 2003, celle-ci régularisa l'appel introduit par son mari le 18 juillet 2001. Par un arrêt du 15 juin 2004, la cour d'appel de Poitiers déclara ce recours irrecevable au motif qu'il avait été régularisé plus de deux ans après le prononcé du jugement. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation le 28 juin 2006. 2.     La procédure en responsabilité de l'Etat Le requérant saisit le TGI de Paris en vue de faire condamner l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice résultant d'une durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal déclara sa demande irrecevable le 28 juin 2006. Le requérant sollicita l'aide juridictionnelle pour interjeter appel de ce jugement. Le bureau d'aide juridictionnelle près la cour d'appel de Paris lui en refusa le bénéfice par une décision du 15 décembre 2006 contre laquelle le requérant n'exerça aucun recours. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure civile se lit comme suit   : Article 528-1 «   Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai (...).   » Le code de commerce, dans sa version applicable au moment des faits, se lit ainsi   : Article L622-9 «   Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...).   » GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant estime que son droit d'accès à un tribunal a été entravé par le temps qu'ont mis les juridictions internes à lui désigner un mandataire pour agir contre son liquidateur. Invoquant également l'article 6 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure de liquidation judiciaire. EN DROIT Le requérant se plaint de la limitation de son droit d'accès à un tribunal et invoque l'article 6 de la Convention dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour rappelle que l'article 6 § 1 garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil, mais que ce droit n'est pas absolu   ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (sur les principes applicables en la matière, voir les arrêts Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, §§ 35-36, série A n o 18, Powell et Rayner c.   Royaume-Uni , 21 février 1990, § 36, série A n o 172, Ashingdane c.   Royaume-Uni , 28 mai 1985, § 57, série A n o 93, et Levages Prestations Services c. France , 23 octobre 1996, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). Dans son arrêt Luordo c. Italie (n o 32190/96, CEDH 2003 ‑ IX), la Cour a jugé, au sujet d'une procédure de faillite personnelle, que la limitation de la capacité du failli d'ester en justice tendait à la protection des droits et intérêts d'autrui, à savoir ceux des créanciers de la faillite. La Cour a estimé qu'une telle limitation du droit d'accès à un tribunal dans le chef du failli n'était pas critiquable en soi mais comportait le risque d'imposer à l'intéressé une charge excessive quant au droit d'accès à un tribunal. Dès lors, pour ne pas contrevenir aux exigences de l'article 6 § 1, cette ingérence dans le droit de l'intéressé ne doit pas se révéler disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Dans l'affaire Arma c. France (n o 23241/04, CEDH 2007 ‑ III), la Cour a considéré que la limitation du droit d'accès à un tribunal était disproportionnée dans la mesure où la requérante pouvait justifier d'un intérêt personnel direct à agir en justice pour contester le jugement prononçant la liquidation judiciaire de sa société unipersonnelle. La Cour a également relevé que les intérêts personnels de la requérante et ceux de son entreprise étaient proches et que son intervention au cours de la procédure visait à préserver les intérêts de la société en faillite ainsi que ceux des créanciers. Elle a conclu à une violation de l'article 6 § 1 en raison de la brièveté du délai de dix jours dont le mandataire de la requérante aurait pu disposer pour introduire son recours. A la différence de l'affaire Arma , le requérant n'a pas agi en justice pour contester sa mise en liquidation judiciaire, mais pour obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel du fait des procédures de redressement et liquidation judiciaires menées par le liquidateur. La Cour constate surtout qu'en vertu du droit interne le requérant disposait d'un délai de deux ans à compter du prononcé du jugement de première instance, soit jusqu'au 24   juin 2003, pour régulariser son appel. Son épouse a été désignée comme mandataire ad hoc pour le représenter à compter du 4 juin 2003. Elle disposait donc d'un délai relativement bref, vingt jours, pour régulariser l'appel introduit par son mari. Toutefois la Cour observe qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de présenter de nouvelles observations pour le compte de son mari dans ledit délai, mais simplement de régulariser l'appel déjà introduit. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas que ce délai était insuffisant pour permettre à son épouse d'intervenir dans la procédure. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la limitation du droit d'accès au tribunal opposée au requérant n'apparaît pas en l'espèce comme disproportionnée au regard du but qu'elle poursuivait. Il s'ensuit que ce grief est irrecevable car manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Le requérant se plaint de la durée de la procédure de liquidation, également sous l'angle de l'article 6 de la Convention dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour constate que le requérant n'a pas mené la procédure en responsabilité de l'Etat pour durée déraisonnable de la procédure jusqu'à son terme puisqu'il n'a pas contesté la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2006 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, ni introduit de pourvoi en cassation. Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC000131907
Données disponibles
- Texte intégral