CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC000133003
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges , et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Viorel Adrian Mărgărit, est un ressortissant roumain, né en 1981 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par son père M.   Eugen Gabriel Mărgărit. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 24 juillet 2001, le requérant fut appelé au commissariat de police afin d'être interrogé au sujet des accusations de vol par effraction de divers accessoires de voitures.   Lors de son interrogatoire par la police, le requérant aurait été frappé à coups de poing par trois policiers, qui exigeaient qu'il reconnaisse les faits. 4.     Dans la soirée du 24 juillet 2001, le requérant fut présenté par son père tout d'abord à l'hôpital de neurochirurgie Bagdasar de Bucarest, puis à un médecin légiste, vers 21h30. 5.     Dans le certificat médicolégal établi le 1 er août 2001, à la suite de l'examen réalisé le 24 juillet 2001, il était constaté que le requérant avait subi le même jour de multiples contusions par agression, à savoir un traumatisme crânien-cérébral mineur. Le certificat médicolégal constatait également que le requérant présentait une céphalée marquante, des vertiges, des nausées et un état d'anxiété. Il était également indiqué que le requérant ne présentait pas de fractures. 6.     Le 1 er août 2001, le procureur ordonna le placement du requérant en détention provisoire. La détention provisoire du requérant continua jusqu'au 18 janvier 2002, date à laquelle il fut condamné en première instance. 7.     A une date non-précisée, le requérant porta plainte contre trois policiers, en raison des violences qu'il avait subies le 24   juillet 2001. Par lettre du 13   novembre 2001, le parquet militaire territorial de Bucarest informa le père du requérant qu'un non-lieu avait été rendu à l'égard des trois policiers. Par lettre datée du 12 avril 2002, la section des parquets militaires près la Cour suprême de Justice informa le père du requérant que sa contestation contre le non-lieu avait été rejetée. 8.     Par réquisitoire du 10 septembre 2001 du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest, le requérant et son coïnculpé furent renvoyés en jugement du chef de trois infractions de vol commises en réunion. 9.     Par jugement du 18 janvier 2002, le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois, du chef de vol qualifié. 10.     Le 26 avril 2002, l'appel du requérant fut accueilli par décision du tribunal départemental de Bucarest et sa peine fut réduite à un an et huit mois de prison, au motif qu'il n'avait pas d'antécédents pénaux et que la valeur du préjudice était modeste. Par arrêt du 20 juin 2002 de la cour d'appel de Bucarest, le pourvoi en recours du requérant fut également rejeté. GRIEFS 11.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d'avoir été soumis à des violences par les agents de police qui l'ont interrogé le 24 juillet 2001 afin de le forcer à avouer qu'il avait commis les infractions reprochées. Il se plaignait également de ce que l'enquête subséquente n'avait pas expliqué les blessures constatées chez lui par un certificat médicolégal, juste après son interrogatoire par la police. 12.     Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaignait de son arrestation du 24 juillet 2001 et de sa détention provisoire ayant commencé le 1 er août 2001. 13.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait enfin d'avoir été condamné en absence de preuves suffisantes pour établir sa culpabilité. En outre, il faisait valoir que les tribunaux avaient refusé d'entendre des témoins à décharge qu'il avait proposés. EN DROIT 14.     La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. 15.     Le 12 octobre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 25 novembre 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 8 février 2010. 16.     Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18   février   2010, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicitée. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 25   février   2010 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse. 17.     A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. 18.     Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC000133003