CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC001492908
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Pietro Pianese, est un ressortissant italien né en 1953 et actuellement détenu en Italie. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Peluso, avocat à Villaricca (Naples). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'arrestation du requérant aux Pays-Bas et sa première remise aux autorités italiennes Le 24 novembre 2006, le requérant fut arrêté à Amsterdam et placé en détention provisoire. Par un fax du 25 janvier 2007, un représentant du parquet d'Amsterdam demanda au parquet de Naples de délivrer un mandat d'arrêt européen (ci-après «   le MAE   ») à l'encontre du requérant. Le fax en question se lit comme suit   : «   Monsieur, Au cours des derniers mois, j'ai dirigé une enquête dénommée «   Botlek   ». L'enquête visait le trafic de stupéfiants et le blanchissement d'argent. Dans le cadre de cette enquête, il a été procédé à l'arrestation des personnes suivantes   : (...) Pietro Pianese (...) Ces personnes se trouvent actuellement en détention provisoire. Lors d'une commission rogatoire internationale du parquet de Naples, j'ai appris qu'en 2006 Pietro Pianese a été condamné à perpétuité pour meurtre [1] . Le 5 février [2007], le tribunal d'Amsterdam décidera s'il y a lieu de proroger la détention provisoire de M. Pianese   ; ensuite, le 27 février, une audience aura lieu. On ne peut pas exclure que le tribunal estime insuffisantes les preuves à la charge de M. Pianese et qu'il décide de libérer celui-ci. Partant, je vous demande expressément de délivrer avec la plus grande célérité ( con la massima urgenza ) un MAE à l'encontre de Pianese Pietro, afin de permettre au moins un prolongement de sa détention provisoire. Je vous remercie pour ce que vous voudrez faire dans cette affaire et j'espère en une collaboration fructueuse.   » Le 29 janvier 2007, le juge des investigations préliminaires (ci-après «   le GIP   ») de Naples émit un MAE à l'encontre du requérant. Il était précisé que ce mandat avait été délivré à l'insu de l'intéressé, mais que celui-ci bénéficiait de certaines garanties procédurales prévues par la loi italienne. Le prévenu était accusé d'avoir acheté, en collaboration avec d'autres personnes, des quantités non spécifiées de haschisch et de marijuana afin de les revendre   ; ces infractions aggravées, punissables d'une peine maximale de vingt ans d'emprisonnement, avaient été commises à Naples et à Giugliano in Campania jusqu'en février 2006. Selon le requérant, la peine maximale indiquée dans le MAE est erronée   ; en effet, elle aurait été introduite par une législation plus sévère (la loi n o 49 de 2006) entrée en vigueur le 28 février 2006   ; la peine prévue par la loi en vigueur au moment de la commission des infractions (le décret présidentiel n o 309 de 1990) serait comprise entre deux et six ans d'emprisonnement. De plus, une circonstance aggravante aurait été à tort mise à sa charge et les autorités italiennes n'auraient pas dûment tenu compte de la remise de peine ( indulto ) prévue par la loi n o 241 de 2006. Le 27 février 2007, le tribunal d'Amsterdam, estimant les preuves à charge insuffisantes, suspendit sine die l'examen de l'affaire et la détention provisoire du requérant. L'intéressé ne quitta cependant pas le pénitencier dans l'attente de la notification du MAE délivré par le GIP de Naples. Le 2   mars 2007, le MAE fut notifié au requérant à son lieu de détention. Le 28 juin 2007, l'intéressé fut remis aux autorités italiennes sur la base du MAE émis par le GIP de Naples et incarcéré. Il était précisé qu'il s'agissait d'une «   remise temporaire   » et qu'il était loisible aux autorités néerlandaises de demander le retour du requérant aux Pays-Bas. 2.     La condamnation définitive du requérant à perpétuité et la suspension de l'exécution de cette peine Entre-temps, le 13 juin 2007, la Cour de cassation avait rejeté un pourvoi formé par le requérant contre la condamnation à perpétuité qui lui avait été infligée le 29 avril 2005 par la cour d'assises d'appel de Naples. Le 29   juin 2007, l'ordre d'exécution de cette condamnation fut notifié au requérant au pénitencier de Rome-Rebibbia. Le requérant excipa de la nullité de l'ordre d'exécution en question, au motif que celui-ci violait le principe de spécialité inscrit à l'article 721 du code de procédure pénale (CPP). Aux termes de cette disposition, une personne extradée ne pouvait être privée de sa liberté pour un fait antérieur à l'extradition et différent de celui pour lequel la demande d'extradition avait été accueillie, à moins qu'il y eût eu accord de l'Etat concerné ou que l'intéressé, en ayant eu la possibilité de le faire, n'eût pas quitté le territoire de l'Etat demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa libération définitive. Par une ordonnance du 29 juin 2007, le parquet de Naples prit acte de l'applicabilité de l'article 721 CPP au cas du requérant et décida de suspendre l'exécution de la peine infligée par la cour d'assises d'appel de Naples. 3.     La suspension de la détention provisoire du requérant et la remise de l'intéressé aux autorités néerlandaises Le 20 juillet 2007, le parquet de Naples demanda le renvoi en jugement du requérant et de plusieurs autres personnes pour trafic de stupéfiants. Entre-temps, le requérant avait demandé à plusieurs reprises et sans succès la révocation de sa détention provisoire. Il avait interjeté appel contre l'une des décisions de rejet. Une audience se tint le 3 août 2007 devant la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution (ci-après «   la chambre spécialisée   »). A cette occasion, les avocats du requérant excipèrent de l'illégitimité constitutionnelle de la loi introduisant le MAE dans le système juridique italien (loi n o 69 du 22 avril 2006). Par une ordonnance du 3 août 2007, la chambre spécialisée, estimant que cette question de constitutionnalité était pertinente et non manifestement mal fondée, ordonna la transmission des actes à la Cour constitutionnelle et, dans l'attente de la décision de cette dernière, ordonna la libération du requérant, «   s'il n'était pas détenu pour d'autres raisons   » ( se non detenuto per altra causa ). Le requérant ne quitta cependant pas le pénitencier de Rome-Rebibbia. Par une note du 4 août 2007, la direction du pénitencier demanda à la chambre spécialisée d'indiquer si le requérant devait être libéré ou si sa détention devait se poursuivre en vue de sa remise aux autorités néerlandaises. Dans une note du 6 août 2007, la chambre spécialisée observa que sa tâche était de trancher sur la question de l'appel du requérant et qu'elle n'était pas compétente pour indiquer si d'autres titres justifiaient le maintien de l'intéressé en détention. Elle précisa qu'en tout état de cause elle ne pouvait que confirmer le dispositif de son ordonnance du 3 août 2007. Il ressort de nombreuses notes de la direction du pénitencier de Rome-Rebibbia et des ministères de la Justice et des Affaires intérieures que, après le 3 août 2007, la détention du requérant se justifiait par l'exigence d'assurer son retour aux Pays-Bas, où des accusations pénales étaient pendantes à son encontre. Le 6 août 2007, le requérant porta plainte pour omission d'actes d'administration et/ou pour séquestration de personne. Le 22 septembre 2007, le GIP de Rome classa cette plainte sans suite, observant que les faits dénoncés par le requérant concernaient le déroulement d'une procédure de coopération judiciaire internationale en matière pénale et qu'ils ne pouvaient être constitutifs d'infractions pénales. Entre-temps, le requérant avait demandé sa libération immédiate, au motif que les délais maximaux de sa détention provisoire avaient expiré. Par une ordonnance du 11 août 2007, le GIP de Naples rejeta cette demande. Il indiqua que la durée de la détention purgée aux Pays-Bas dans l'attente de l'exécution du MAE ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul de la durée de la détention provisoire de l'intéressé   ; il précisa que, dès lors, celle-ci n'avait débuté que le 28 juin 2007, jour de l'arrivée du prévenu en Italie et que le délai en question ne viendrait à expiration que le 28   septembre 2007. Le requérant avait également demandé à être libéré en vertu de l'ordonnance de la chambre spécialisée du 3 août 2007. Par une ordonnance du 13 août 2007, le GIP de Naples prit acte de la décision en question et ordonna que le requérant fût remis en liberté sur-le-champ. Or, le même jour, le requérant fut accompagné à l'aéroport de Rome et embarqué sur un vol à destination d'Amsterdam. L'intéressé allègue que cette mesure, formellement justifiée par l'exigence de sa participation aux débats dans le cadre de son procès aux Pays-Bas, était en réalité un escamotage visant à éviter l'application du principe de spécialité. 4.     Le procès du requérant aux Pays-Bas et sa deuxième remise aux autorités italiennes Le 14 août 2007, le requérant fut placé en détention aux Pays-Bas dans l'attente de la décision relative à un second MAE, délivré le 3 août 2007 par le parquet de Naples. Par un jugement du 9 novembre 2007, la chambre du tribunal d'Amsterdam chargée de se prononcer sur les commissions rogatoires internationales autorisa la remise du requérant aux autorités italiennes afin de permettre l'exécution de la peine à perpétuité infligée par la cour d'assises d'appel de Naples. Elle observa que, aux dires du requérant, son extradition avait violé l'article 5 de la Convention   ; elle précisa cependant que, lorsque l'extradition était demandée par un Etat partie à la Convention, il y avait une présomption de respect des dispositions de celle-ci par les autorités requérantes. Cette présomption ne trouvait pas à s'appliquer lorsqu'il y avait un risque de violation flagrante de l'article 5 et lorsque l'intéressé ne disposait dans le pays de destination, au mépris de l'article 13 de la Convention, d'aucun recours effectif pour dénoncer cette violation. Le tribunal d'Amsterdam considéra que ces deux conditions n'étaient pas remplies dans le cas du requérant. Il rappela que celui-ci avait été temporairement mis à la disposition des autorités italiennes et que, dans une lettre du 23 mai 2007, le ministre néerlandais de la Justice avait indiqué que l'intéressé devrait retourner aux Pays-Bas, à la demande des autorités néerlandaises, lorsque sa présence en Italie aurait cessé d'être nécessaire dans le cadre de l'enquête pénale italienne. Il indiqua que le ministre de la Justice néerlandais avait ensuite demandé le retour du requérant. Le 3   août 2007, le parquet de Naples avait émis un nouveau MAE afin de pouvoir exécuter la peine à perpétuité infligée au requérant par la cour d'assises d'appel de Naples. Les autorités italiennes avaient tout de même fait droit à la demande des autorités néerlandaises et leur avaient remis le requérant en vertu des accords précédemment passés. Le tribunal d'Amsterdam estima que la thèse de la défense, selon laquelle les autorités des deux pays avaient organisé un complot pour éviter de libérer le prévenu, ne se fondait sur aucun élément objectif. Le tribunal releva que le requérant excipait également avoir été condamné par contumace en Italie sans avoir eu la possibilité de se défendre en personne. Selon l'intéressé, il ne ressortait pas clairement de son dossier qu'il eût été informé de la date et du lieu de l'audience. Le tribunal mentionna une lettre des autorités italiennes du 22   septembre 2007 indiquant que le requérant avait été présent aux débats de première instance, qu'il avait donné mandat à son avocat d'interjeter appel, sans autre explication quant aux raisons qui l'auraient empêché de participer au procès d'appel. Devant la Cour, le requérant a soutenu que l'affirmation du tribunal d'Amsterdam, selon laquelle il devait retourner aux Pays-Bas, était démentie par un fax de la police néerlandaise du 4 août 2007, qui n'aurait été communiqué au pénitencier de Rome-Rebibbia que le 18 août 2007. Ce fax indiquait que, même si le requérant avait été temporairement mis à la disposition des autorités italiennes et même si un procès pour falsification de documents était pendant contre lui aux Pays-Bas, sa présence dans la salle d'audience n'était pas nécessaire et que, dès lors, les autorités néerlandaises ne s'opposaient pas à sa libération. Par un jugement du 29 novembre 2007, le tribunal d'Amsterdam condamna le requérant à trois mois d'emprisonnement pour falsification de documents. L'intéressé fut relaxé des autres chefs d'accusation (trafic de stupéfiants). L'intéressé fut ensuite remis pour la deuxième fois aux autorités italiennes. A son arrivée en Italie, il fut incarcéré en exécution de la condamnation à perpétuité qui lui avait été infligée par la cour d'assises d'appel de Naples. 5.     La condamnation du requérant en Italie pour trafic de stupéfiants Par un jugement du 28 janvier 2008, le GIP de Naples condamna le requérant à un an et six mois d'emprisonnement et à 3   000 euros d'amende pour trafic de stupéfiants. Cette condamnation se fondait sur le contenu d'écoutes téléphoniques et de courriels. Le GIP écarta la circonstance aggravante, contestée par le parquet, d'une action commise en faveur d'une organisation criminelle de type mafieux. Dans une ordonnance du 21 février 2008, le parquet de Naples observa que le requérant avait été placé en détention sous écrou extraditionnel du 3   juillet 2007 au 17 janvier 2008 et que cette période de privation de liberté de six mois et quatorze jours devait être déduite de la peine à purger. Celle-ci étant la réclusion criminelle à perpétuité, pareille déduction ne modifiait pas la date de la libération du requérant. Le 6 octobre 2008, l'avocat du requérant demanda à avoir accès au dossier concernant l'extradition de son client. Le même jour, le parquet de Naples rejeta cette demande, au motif qu'il s'agissait de documents internes confidentiels ( trattandosi di atti interni non ostensibili ). L'avocat du requérant s'adressa alors au ministère de la Justice. Par une note du 28   novembre 2008, ce dernier indiqua que le requérant avait été remis aux autorités néerlandaises sur le fondement d'un MAE et non à l'issue d'une procédure d'extradition, et que, dès lors, il n'était pas intervenu sur la question. Il invita l'avocat à adresser toute demande à ce sujet à l'autorité judiciaire compétente. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été arbitrairement privé de sa liberté. 2.     Invoquant l'article 13 de la Convention, il se plaint en outre de ne disposer, en droit italien, d'aucun recours efficace pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 5. 3.     Invoquant l'article 6 de la Convention, il allègue enfin avoir été condamné injustement. EN DROIT 1.     Le requérant estime que sa privation de liberté a méconnu les exigences de l'article 5 § 1 de la Convention. Dans ses parties pertinentes en l'espèce, cette disposition se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci   ; (...) f)     s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.   » Le requérant souligne que les Pays-Bas n'ont pas procédé à sa libération le 27   février 2007 et qu'à partir du 28 juin 2007 les autorités italiennes l'ont détenu, en méconnaissance selon lui du principe de spécialité inscrit dans le CPP. De plus, il reproche aux autorités de l'avoir, en dépit de l'ordonnance de la chambre spécialisée du tribunal de Naples du 3 août 2007 ordonnant sa libération immédiate, détenu au pénitencier de Rome-Rebibbia jusqu'au 13   août 2007, date à laquelle il a été remis aux autorités néerlandaises. Le requérant affirme également que le MAE émis par le GIP de Naples le 29   janvier 2007 contenait des informations incorrectes et/ou fausses et que son retour aux Pays-Bas n'a été qu'un escamotage pour éviter l'application du principe de spécialité. Dans la mesure où le requérant se plaint de la privation de liberté qu'il a subie aux Pays-Bas du 27 février au 2 mars 2007, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits dénoncés par l'intéressé révèlent une apparence de violation de l'article 5 de la Convention. En effet, aux termes de l'article   35 § 1 de celle-ci, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu'un requérant se plaint d'une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi beaucoup d'autres, Ortolani c. Italie (déc.), n o 46283/99, 31 mai 2001). En l'espèce, la Cour relève que toutes les mesures privatives de liberté imposées aux Pays-Bas sur la base du premier MAE ont pris fin le 28 juin 2007, lorsque le requérant a été pour la première fois remis aux autorités italiennes. La requête n'ayant été introduite que le 7 mars 2008, cette partie du grief est tardive et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Pour ce qui est des allégations du requérant concernant le caractère arbitraire et/ou illégal de sa privation de liberté en Italie du 3 au 13 août 2007 et de la deuxième procédure de MAE, en l'état actuel du dossier la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de la communiquer aux gouvernements défendeurs conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.   2.     Le requérant se plaint de ne disposer, en droit italien, d'aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 5. Il dénonce le classement sans suite de sa plainte pour omission d'actes d'administration et/ou séquestration de personne, et invoque à cet égard l'article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour estime que ce grief se prête à être examiné sous l'angle de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, ainsi libellé   : «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.   3.     Le requérant allègue que ses condamnations sont fondées sur de simples opinions et non sur un examen impartial de sa cause. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l'espèce, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour observe que le requérant se borne à contester, pour l'essentiel, la pertinence et la valeur probatoire des éléments retenus à sa charge et que sa crainte d'un manque d'impartialité ne se fonde sur aucun élément objectif autre que le rejet des thèses de la défense. Rien dans le dossier ne permet de penser que les condamnations infligées au requérant en Italie ou aux Pays-Bas aient été l'issue d'une procédure inéquitable ou d'une méconnaissance des droits de la défense. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés du caractère arbitraire et/ou illégal de sa détention en Italie du 3 au 13 août 2007 et de la deuxième procédure du mandat d'arrêt européen, ainsi que de l'absence de recours effectifs à l'égard de ces griefs   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   Présidente [1] Il s’agit de la condamnation prononcée le 29 avril 2005 par la cour d’assises d’appel de Naples.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC001492908
Données disponibles
- Texte intégral