CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC002457609
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Süleyman Demirörs, M me Ayşe Demirörs, MM.   Hasan Demirörs, Mustafa Demirörs, M mes Güllü Göğer, Selda Demirörs et Suzan Demirörs, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952, 1954, 1976, 1980, 1985, 1994 et 1981 et résidant à Konya. Ils sont respectivement le père, la mère et les frères et sœurs de Hakan Demirörs (ci-après «   Hakan   »), décédé le 27 novembre 2002 alors qu'il effectuait son service militaire obligatoire à Menemen. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e M. Alan, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 27 novembre 2002, Hakan se donna la mort au moyen d'un fusil, en se tirant une balle dans la poitrine. Le 6 janvier 2003, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif que la thèse du suicide était avérée. Par un acte d'accusation du même jour, le procureur militaire mit en accusation le lieutenant E.C. pour avoir giflé Hakan le jour de son suicide. Les requérants se constituèrent partie intervenante au procès par l'intermédiaire de leur avocat. Le 27 décembre 2005, le tribunal militaire condamna le lieutenant E.C. à une peine d'amende avec sursis sur le fondement de l'article 117 § 1 du code pénal pour coups et blessures infligés à un subalterne. Il fonda sa décision sur les dépositions des témoins qui avaient affirmé que E.C. avait donné deux gifles à Hakan le 27 novembre 2002. Le 12 septembre 2006, cette décision fut notifiée aux requérants. Le 10 mai 2007, par l'intermédiaire de leur avocat, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d'une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense. Le 9 juillet 2008, la Haute Cour administrative rejeta ce recours pour non-respect du délai de recours prévu par la loi. Les passages pertinents de cette décision se lisent comme suit   :   «   Il ressort des éléments du dossier que Hakan Demirörs s'est suicidé le 27   novembre 2002 lors de son service militaire. Le 6 janvier 2003, le procureur militaire a rendu une ordonnance de non-lieu. Les requérants, qui ont appris le décès de leur proche au plus tard à cette date, n'ont ni saisi l'administration, ni introduit leur requête dans un délai d'un an. Même si les intéressés soutiennent que la décision de condamnation du lieutenant E.C. leur a été notifiée le 12 septembre 2006 et qu'ils ont introduit la requête dans le délai légal, la décision en question a été rendue le 27   décembre 2005 en l'absence de l'avocat des requérants alors qu'ils s'étaient constitués partie intervenante au procès. Cet arrêt est d'ailleurs devant la juridiction supérieure pour examen du pourvoi en cassation. Par ailleurs, avant d'introduire leur requête devant la Haute Cour administrative militaire, les requérants auraient dû saisir préalablement l'administration défenderesse d'un recours gracieux dans un délai de cinq ans à compter de la prise de connaissance des faits incriminés. Or tel n'a pas été le cas en l'espèce. De plus, le fait que la juridiction pénale ait été saisie de l'affaire n'interrompt pas le délai légal pour saisir les juridictions administratives (voir l'arrêt de principe de la Haute Cour administrative militaire du 2 mai 2001, requête n o   E   :   2001/340 – K   : 2001/357). Dès lors, pour l'ensemble des raisons exposées ci ‑ dessus, la requête est irrecevable pour forclusion   ». Le 22 octobre 2008, la Haute Cour administrative militaire rejeta également le recours en rectification formé par les requérants. Le 14 novembre 2008, cette décision fut notifiée aux requérants. EN DROIT Les requérants allèguent que les évènements qui ont entrainé le suicide de Hakan pendant son service militaire ont emporté violation des articles 2 et 3 de la Convention. Invoquant l'article 6 de la Convention, ils soutiennent que la procédure pénale engagée contre le lieutenant E.C. a été longue, ce qui a eu pour conséquence qu'ils ont été déboutés pour forclusion devant la Haute Cour administrative militaire. A cet égard, ils affirment avoir attendu la décision du tribunal militaire avant de saisir la Haute Cour administrative militaire pour être sûrs que leur proche avait bien été victime de mauvais traitements de la part du lieutenant E.C. Partant de cette argumentation, ils estiment que le délai légal devait commencer à courir à compter de la notification du jugement du tribunal militaire. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, elle observe que le 6 janvier 2003, le procureur militaire a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que la thèse du suicide de Hakan était avérée. Les requérants n'ont pas formé opposition contre cette ordonnance de non-lieu. Ils n'ont pas non plus saisi la Haute Cour administrative militaire dans le délai légal prévu par la loi. En conséquence, leur recours a été frappé de forclusion. Les intéressés critiquent la manière dont le mécanisme de forclusion a été mis en œuvre. A cet égard, la Cour réitère que c'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Saez Maeso c. Espagne , n o   77837/01, § 22, 9 novembre 2004) et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de l'interprétation retenue. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour est d'avis que les requérants ne sauraient valablement soutenir que l'interprétation faite par les tribunaux internes des règles procédurales a porté atteinte à leur droit d'accès à un tribunal. Les intéressés, qui ont perdu leur proche le 27 novembre 2002, ont attendu jusqu'au 10 mai 2007 pour intenter une action devant la Haute Cour administrative militaire alors qu'ils auraient dû la saisir dans un délai d'un an à partir de la prise de connaissance des faits incriminés. Ils n'ont pas non plus préalablement saisi l'administration compétente d'un recours gracieux dans le délai de cinq ans à compter de la prise de connaissance des faits incriminés. Or, les requérants, assistés par un avocat tout au long des différentes étapes de la procédure, se devaient de connaître et respecter les règles procédurales et jurisprudentielles. Ils devaient notamment savoir que le fait de se constituer partie intervenante dans la procédure pénale engagée contre le lieutenant E.C. pour avoir giflé Hakan, n'était pas une démarche de nature à interrompre le délai légal pour saisir la juridiction administrative. A l'aune de ce qui précède, la Cour considère que les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours internes, du fait de leur propre négligence. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC002457609
Données disponibles
- Texte intégral