CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC003878703
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
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Florian Popa, est un ressortissant roumain né en   1946 et résidant à Copăcel (département de Bihor). Le gouvernement   roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le soir du 28 novembre 2000, alors qu'il se trouvait à son domicile, le requérant fut attaqué par deux personnes portant des cagoules. Le 29   novembre, il déposa une plainte auprès de la police de la commune de Copăceni. Un transport sur les lieux ( cercetare la faţa locului ) fut effectué le même jour et un procès-verbal fut dressé à cette occasion. Des photographies judiciaires furent réalisées. 4.     Le 6 décembre 2000, vers 1 heure du matin, un incendie éclata au domicile du requérant. Avant l'arrivée des pompiers, l'intéressé tenta, avec l'aide de ses voisins, de contenir l'incendie. A cette occasion, il subit des brûlures qui nécessitèrent vingt-deux jours de soins médicaux, selon le certificat médico-légal délivré le 7 décembre 2000. Quelques heures après l'incendie, le requérant déposa une nouvelle plainte à la police. 5.     Le 6 décembre 2000, un transport sur les lieux fut effectué et des témoins furent entendus. Les pompiers mentionnèrent dans un procès-verbal que l'incendie avait été déclenché par une action humaine, intentionnelle ou non. Le requérant précisa à cette occasion à la police qu'il soupçonnait son frère, P.I., d'être l'auteur moral de l'incendie. La police interrogea le requérant et son épouse. Le requérant indiqua également P.D.T., son neveu, comme l'auteur possible de l'incendie et des violences perpétrées à son encontre. P.D.T. fut entendu et déclara que, le 28 novembre 2000, il était parti en Hongrie, qu'il en était revenu le même jour vers 23 heures et qu'il avait fini la journée en compagnie de son amie. Son amie, interrogée le 30   novembre 2000, confirma les dires de P.D.T. 6.     Le 5 février 2001, la police proposa l'ouverture d'une instruction pénale préliminaire contre X pour les incidents du 28 novembre et du 6   décembre. Le 12 février 2001, le procureur confirma l'ouverture d'une   instruction. Plusieurs témoins furent entendus au cours de l'année   2001. Certains d'entre eux déclarèrent avoir entendu un dénommé C.V. et P.D.T. parler de leur intention de prendre contact avec des personnes aux fins d'agresser le requérant. Un témoin, C.I., déclara qu'il avait reçu 50   nouveau lei roumains pour agresser physiquement le requérant mais qu'il ne l'avait pas fait. 7.     Le 15 novembre 2001, C.V. et P.D.T. furent soumis au test du polygraphe. Le rapport d'expertise physio-psychologique des réponses conclut à l'absence de signes d'un comportement simulé. Le requérant fut soumis au même test le 4 décembre 2001 pour un résultat identique. 8.     Au cours des années 2002 et 2003, d'autres témoins et suspects furent   soumis au détecteur de mensonge et des rapports d'expertise physio-psychologique furent dressés. Parmi les suspects, la police retint B.M.D., soumis au test du polygraphe le 21   novembre 2002 puis le 14 mars 2003. Le rapport d'expertise conclut à l'existence de signes spécifiques d'un   comportement simulé, résultat cependant mis en doute du fait d'une   souffrance cardio-circulatoire de B.M.D. susceptible d'avoir provoqué une forte émotion au moment de l'interrogatoire. B.M.D. reconnut avoir acheté un blouson de couleur marron qui correspondait à la description du vêtement porté par l'une des personnes ayant agressé le requérant, mais indiqua l'avoir revendu par la suite. 9.     Le 13 juin 2002, le 16 avril et le 10 septembre 2003, l'Inspection départementale de la police de Bihor informa le ministère de l'Intérieur de l'état de l'enquête. Deux rapports d'activité furent dressés le 25 juin 2003 et le 22 juin 2005. 10.     A la suite de réclamations émises par le requérant au sujet de la lenteur de la procédure, l'Inspection départementale de la police de Bihor informa celui-ci le 23 juin 2005 que l'enquête avait repris et qu'un autre agent avait été désigné pour accomplir les actes d'enquête. Un autre rapport sur les activités d'enquête fut dressé le 25 novembre 2005. 11.     Au cours de l'année 2006, la police procéda à une nouvelle audition des témoins en même temps qu'à l'audition d'autres témoins, à la suite de quoi un nouveau suspect, B.I., fut interrogé le 11 décembre 2007. Celui-ci nia toute implication dans les événements. 12.     Par une décision du 30 novembre 2006, le procureur, ayant constaté la disparition au dossier de l'original du procès-verbal du transport sur les lieux daté du 29 novembre 2000, ordonna qu'il soit remplacé par sa copie. 13.     Le 8 décembre 2006, l'Inspection départementale de la police de Bihor informa le requérant que l'enquête pénale était en cours. 14.     En 2007, l'intéressé s'adressa au Conseil supérieur de la magistrature, se plaignant de la lenteur de l'enquête qui n'avait pas abouti à l'identification des responsables des actes de violence auquel il avait été soumis le 28   novembre et le 6 décembre 2000. Le 31 mai 2007, le Conseil supérieur de la magistrature l'informa que sa réclamation avait été enregistrée et qu'une réponse lui serait adressée. D'après le requérant, il ne reçut aucune réponse par la suite. 15.     Le requérant saisit le parquet près la cour d'appel d'Oradea au sujet de la lenteur et de l'inefficacité de l'enquête. A une date non précisée, il fut reçu par l'adjoint du procureur en chef du parquet. Le 28 mai 2007, le parquet l'informa que son mémoire avait été renvoyé au parquet près le tribunal de première instance d'Oradea. Aux dires du requérant, aucune   réponse à ce mémoire ne lui parvint. 16.     D'après les informations soumises par les parties, l'enquête est toujours pendante auprès du parquet près le tribunal de première instance d'Oradea. B.     Le droit interne pertinent 17.     Les dispositions pertinentes en l'espèce du droit interne en matière de violation de domicile sont décrites dans l'arrêt Surugiu c. Roumanie (n o   48995/99, §   48, 20 avril 2004). 18.     L'article 10 du code de procédure pénale (CPP) prévoit les situations empêchant le déclenchement et l'exercice de l'action publique. Parmi ces situations, le législateur a mentionné l'absence de péril social, le fait que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction, l'amnistie, la prescription ou l'existence d'un motif d'impunité des faits prévu par la loi. 19.     Le premier alinéa de l'article 209 CPP expose   : «   Le procureur surveille l'instruction pénale   ; dans l'exercice de cette attribution, les procureurs contrôlent et dirigent directement les actes d'enquête pénale menés par la police judiciaire et par les autres organes d'enquête.   » 20.     L'article 262 CPP prévoit que le procureur, s'il constate que l'instruction est complète et que les preuves nécessaires ont été légalement administrées, peut soit déclencher l'action pénale si elle n'a pas été déclenchée pendant l'instruction soit, si l'action a été déclenchée pendant l'instruction, renvoyer l'accusé en jugement. Il peut de même, dans les cas prévus par la loi, prononcer le classement de l'affaire ou suspendre l'instruction. GRIEFS 21.     Invoquant les articles 5, 6 et 13 de la Convention, le requérant allègue que l'enquête pénale, qui aurait dû mener à l'identification des responsables des attaques commises contre sa personne le 28 novembre et le 6 décembre 2000 et de l'incendie de son domicile, a été conduite de manière inefficace et que sa durée est déjà de près de neuf ans. EN DROIT 22.     La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a étudié d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les comparants. Elle rappelle également qu'un   grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Guerra et autres c. Italie , 19   février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). En l'espèce, la Cour estime que le grief du requérant se prête à une analyse sous l'angle du volet procédural de l'article 3 pour ce qui est des défaillances alléguées de l'enquête pénale, et sous l'angle de l'article 8 pour autant que le grief porte sur une absence de mesures effectives des autorités visant à la protection de son domicile, y compris contre des atteintes commises par des tiers (voir, en ce sens, Surugiu , précité, § 59). 23.     Les articles invoqués sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 24.     Le requérant dénonce une ineffectivité de l'enquête menée au sujet de l'incendie et des violences dont il a fait l'objet le 28 novembre et le 6   décembre 2000. Il estime que les suspects auraient dû être renvoyés en jugement et reproche aux organes d'enquête de retarder intentionnellement l'enquête dans le but d'obtenir l'impunité des suspects par la prescription de la responsabilité pénale. 25.     Le Gouvernement combat cette thèse. Il considère que les autorités ont réagi avec promptitude et qu'elles ont déployé des efforts soutenus tout au long de l'enquête aux fins de trouver les coupables. Il ajoute que, tant qu'un suspect n'a pas été identifié, les autorités compétentes sont, en vertu des dispositions du code de procédure pénale en la matière, dans l'impossibilité de clore l'enquête et l'instruction pénale, et que l'enquête reste ouverte jusqu'à l'intervention d'un des motifs qui empêchent le déclenchement ou l'extinction de l'action pénale. 26.     La Cour note d'abord que le requérant n'a pas subi de lésions après l'incident de la nuit du 28 novembre 2000 mais seulement après l'incendie de la nuit du 5 au 6 décembre 2000, et que le certificat médico-légal qu'il a produit ne concerne que les lésions consécutives aux seconds faits. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle les allégations de mauvais traitements contraires à l'article   3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Martinez Sala et autres c. Espagne , n o   58438/00, §   121, 2 novembre 2004, et Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série A n o 269). Pour l'établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in   fine , série A n o 25, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000-IV). 27.     La Cour rappelle également que l'article 3 implique aussi le devoir primordial pour l'Etat de mettre en place des dispositions en matière pénale propres à empêcher les mauvais traitements ainsi qu'un mécanisme de prévention, répression et punition des violations de ces dispositions ( Beganović c. Croatie , n o 46423/06, § 71 et les références y figurant, CEDH   2009 ‑ ... (extraits)). Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat ( M.C. c.   Bulgarie , n o 39272/98, § 151, CEDH 2003-XII   ; Beganović , précité, ibid. , et Mokrane c. France (déc.), n o 19579/06, 6   octobre 2009). La Cour réaffirme ensuite que, si l'obligation procédurale déduite de l'article 3 de la Convention s'impose indépendamment de la qualité des personnes mises en cause, encore faut-il que le grief tenant à l'existence du traitement prohibé soit «   défendable   » ( Ay c. Turquie , n o   30951/96, §§ 59 et 62, 22 mars 2005). 28.     En l'espèce, la Cour note que le requérant a produit un certificat   médical attestant qu'il avait souffert de brûlures au deuxième degré au   niveau du visage et de la main droite, lésions qui ont nécessité vingt-deux   jours de soins médicaux. Elle estime que ces lésions sont suffisamment importantes pour être défendables au sens de l'article 3 de la Convention. Reste à savoir si la réaction des autorités en réponse à la plainte du requérant demandant le déclenchement d'une enquête à ce sujet est adéquate par rapport à leur obligation positive exposée ci-dessus. 29.     En ce qui concerne le reproche que le requérant adresse aux organes de poursuite, police et procureur, pour n'avoir pas abouti à une conclusion dans le cadre de l'enquête concernant les événements du 28 novembre et du 6 décembre 2000, la Cour rappelle qu'une «   enquête officielle et effective   » au sens de cet article doit permettre l'établissement des faits ainsi que l'identification et la punition des responsables ( Assenov et autres   c.   Bulgarie , 28   octobre 1998, §   102, Recueil 1998-VIII). Il s'agit néanmoins d'une obligation de moyens et non de résultat   : les autorités doivent avoir pris toutes les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits litigieux (voir, mutatis mutandis , Menson c. Royaume-Uni (déc.), n o 47916/99, CEDH   2003-V). La Cour rappelle en outre que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis , Velikova c. Bulgarie , n o 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI). 30.     La Cour rappelle enfin que l'article 3 impose encore que l'enquête en cause soit suffisamment «   approfondie   »   : les autorités chargées de l'enquête doivent chercher à établir de bonne foi les circonstances de l'espèce, sans négliger les preuves pertinentes ou s'empresser de mettre fin à l'enquête en s'appuyant sur des constats mal fondés ou hâtifs (voir, parmi d'autres, Assenov et autres , précité, §§ 103-105). 31.     Dans la présente affaire, la Cour observe que les autorités, en l'occurrence la police, ont réagi immédiatement après avoir enregistré la plainte déposée par le requérant, et qu'elles ont procédé à un transport sur les lieux et à l'audition des témoins, notamment ceux que le requérant avait indiqués comme suspects à ses yeux (paragraphe 5 ci-dessus). De plus, l'audition des témoins et suspects s'est poursuivie par des rapports d'expertise physio-psychologique sur les réponses des personnes soumises au test du polygraphe. Les résultats de ces expertises n'ont pas permis d'identifier avec certitude un suspect et par la suite d'établir le renvoi en jugement de celui-ci pour les événements du 28 novembre et pour l'incendie du 6 décembre 2000, responsable des blessures du requérant. 32.     Certes, la Cour relève la durée de l'enquête, qui a débuté en 2000 avec le dépôt de la plainte auprès de la police par le requérant. Elle prend note aussi du remplacement de l'officier responsable de l'enquête et de la disparition du procès-verbal d'enquête qui a nécessité son remplacement par une copie (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). Par ailleurs, elle observe qu'il ne ressort pas clairement des documents produits par les parties que le requérant ait reçu une réponse ferme à ses plaintes concernant la lenteur de l'enquête. Cela étant, les investigations ne prêtent pas à controverse eu égard notamment aux nombre des témoignages recueillis par rapport aux faits en cause. De même, la Cour ne décèle pas de période inhabituelle d'inactivité susceptible de nuire à l'effectivité de l'enquête. En outre, elle note que les défaillances dont le requérant se plaint dans les circonstances de l'espèce ne traduisent pas un quelconque manquement des autorités à préserver et recueillir les preuves nécessaires à l'établissement des faits qui aurait eu comme résultat la prescription de l'affaire et l'impunité pour les responsables (voir, a contrario , parmi d'autres, Batı et autres c. Turquie , n os   33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004 ‑ IV (extraits) , et Abdülsamet Yaman c .   Turquie , n o 32446/96, § 55, 2   novembre 2004). Les preuves en question n'ont pas été recueillies tardivement par rapport à la date des événements (notamment paragraphes 3 et 5 ci-dessus). 33.     La Cour note ensuite que le requérant reproche en fait aux autorités de n'avoir pas, malgré l'existence de preuves convaincantes à ses yeux, renvoyé en jugement les personnes interrogées. Elle constate à cet égard que, comme l'a relevé le Gouvernement, en droit roumain les infractions peuvent se terminer par un renvoi en jugement ou par un non-lieu, ou encore par un classement ou une suspension. Ces solutions sont adoptées par le procureur qui surveille l'instruction de l'affaire (voir «   Le droit interne   », paragraphe 19 ci-dessus). Les conditions autorisant l'adoption d'une de ces solutions sont prévues à l'article 10 CPP. Néanmoins, dans le cas où l'auteur n'est pas identifié, l'affaire n'est pas en état d'être renvoyée devant les tribunaux, comme le prétend le requérant. Bien que le requérant craigne la prescription, la Cour rappelle que son rôle ne consiste pas à se substituer à l'appréciation des organes d'enquête, et ce d'autant plus que la prescription de faits punis au pénal n'est pas incompatible avec les exigences de la Convention ( Stubbings et autres c.   Royaume-Uni , 22   octobre 1996, § 52, Recueil 1996-IV). Son rôle n'est pas non plus de procéder à une appréciation globale aux fins de juger de l'opportunité d'une solution à la place du procureur qui, comme le veut le droit roumain, dirige l'enquête et ordonne les mesures à prendre. De ce fait, la Cour ne décèle pas d'obstacles de nature procédurale en droit roumain empêchant le requérant de faire valoir son grief devant les organes d'enquête (voir, a contrario , M.C. , précité, § 185). 34.     Enfin, pour ce qui est des actes d'investigation effectivement entrepris, la Cour, malgré les événements relevés (paragraphe 32 ci-dessus), et après analyse des diverses mesures prises en l'espèce, considère que l'enquête, si elle n'a pas abouti à l'identification de l'auteur ou des auteurs des faits, n'a pas pour autant été dénuée d'effectivité, et qu'on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux allégations du requérant. 35.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les enquêtes menées sur les circonstances de l'incendie en cause peuvent être considérées comme ayant satisfait aux exigences de l'article 3 de la Convention. 36.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 37.     Le requérant dénonce une absence de mesures effectives de la part des autorités visant à protéger son domicile. La Cour estime que ce grief se prête à une analyse sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Elle rappelle sa jurisprudence constante en la matière, selon laquelle la protection effective du domicile d'une personne implique l'adoption des mesures propres à empêcher des atteintes de la part de tiers en vertu des obligations positives qu'implique cet article ( Surugiu , précité, § 59, et, mutatis   mutandis , Novosseletski c. Ukraine , n o 47148/99, §§ 68-70, CEDH   2005 ‑ II (extraits)). 38.     Cependant, elle réaffirme que, si l'article 8 impose aux autorités de prendre des mesures effectives aux fins d'assurer à toute personne la jouissance paisible de son domicile, cette obligation ne doit pas non plus être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ( Novosseletski , précité, § 70). En l'espèce, elle note que les autorités ont réagi immédiatement après avoir été saisies par le requérant et qu'elles ont entrepris des mesures d'enquête en vue d'identifier les coupables. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (paragraphes 31-36), la Cour, ne décelant pas d'inactivité ou d'apparence de tolérance des actes dénoncés par le requérant, estime que les autorités se sont acquittées des tâches leur incombant en vertu des obligations positives prévues à l'article 8 de la Convention. 39.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC003878703
Données disponibles
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