CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC004887809
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9DE43F50 { width:21.2pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .sB9F7F539 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sD0489F03 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 48878/09 présentée par Ilirian SALIU contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 juin 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 août 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ilirian Saliu, est un ressortissant albanais, né le 10   mars   1976 et résidant à Vénissieux. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Debray, avocat à Lyon. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En avril 1995, le requérant, âgé de dix-neuf ans, entra clandestinement en France. Sa mère, sa sœur et ses frères le rejoignirent ensuite. A une date non précisée, le requérant présenta, sous une fausse identité, une demande d’attribution du statut de réfugié politique qui fut rejetée le 25   juillet 1996. La même année, le requérant rencontra S.H., une ressortissante française. En 1997, soupçonnés d’être impliqués dans un important trafic de drogue sur la région lyonnaise, le requérant et d’autres individus furent poursuivis pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Le 2 décembre 1997, le requérant se présenta spontanément au commissariat de police de Lyon après l’interpellation de plusieurs membres de sa famille. Il fut incarcéré le 4 décembre 1997. Par un jugement du 11 mars 1999, le tribunal correctionnel de Lyon déclara le requérant coupable d’acquisition, détention, cession et usage illicites d’héroïne et de séjour irrégulier en France, le condamna à une peine de trois ans d’emprisonnement et prononça à son encontre une mesure d’interdiction du territoire français de cinq ans. Par un arrêt du 26 novembre 1999, la cour d’appel de Lyon réforma partiellement le jugement, portant la peine à quatre ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Sur cette dernière mesure, l’arrêt était motivé comme suit   : «   Attendu qu’au surplus si chacun a droit au respect des droits tirés de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 2 de l’article 8 de la Convention susvisée et l’article 2 § 3 du protocole additionnel n o 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d’interdire l’accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la préservation de la santé ou de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et spécialement celles relatives à l’usage, la détention, l’acquisition, le transport et l’importation illicites des produits stupéfiants (...)   ; que dans ces conditions, l’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre des sept condamnés, d’une impérieuse nécessité, n’apporte aucune atteinte disproportionnée aux droits que les intéressés tiendraient de l’article 8 de la Convention susvisée   ». Le 20 décembre 2000, le requérant déposa une requête en relèvement de la mesure d’interdiction du territoire, qui fut rejetée le 20   février 2001. A une date non précisée, le requérant présenta une nouvelle demande d’attribution du statut de réfugié, qui fut rejetée le 13 mars 2001. Après avoir purgé sa peine d’emprisonnement jusqu’au 23 février 2001, le requérant vécut maritalement avec S.H. Les 19 février 2002 et 7   novembre 2006, deux enfants naquirent de leur union. Le 16 septembre 2004, le ministre de l’Intérieur rejeta la demande d’assignation en résidence du requérant, relevant qu’il avait été reconnu coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants, qu’il s’était vu refuser le statut de réfugié et qu’il n’avait pas valablement établi ne pas pouvoir regagner son pays d’origine ni être légalement admissible dans un autre pays. Les 3 décembre 2004 et 13 juin 2005, sa demande fut à nouveau rejetée. Le 20 octobre 2006, le requérant sollicita le relèvement de la mesure d’interdiction définitive du territoire, sur le fondement de l’article 8 de la Convention. Il fit valoir qu’il résidait en France avec sa famille depuis octobre 1995, qu’il vivait en concubinage avec une femme de nationalité française depuis 1996, qu’il était père de deux enfants et que ses parents, frères et sœurs vivaient en France. Le 1 er juillet 2008, la cour d’appel de Lyon ne fit pas droit à sa requête au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, l’arrêt était motivé comme suit   : «   (...) Il y a lieu de constater qu’aussitôt son arrivée clandestine en France en avril 1995, à l’âge de dix-neuf ans, célibataire, sans enfant ni concubine, il s’est procuré un faux acte de naissance et a, peu de temps après, participé à un trafic d’héroïne et de cocaïne d’envergure afin de financer en partie sa consommation personnelle de drogue, démontrant un certain ancrage dans la délinquance et une volonté délibérée d’enfreindre les lois d’un pays où il prétend s’installer. Ilirian Saliu qui ne justifie ni même n’allègue appartenir à l’une des catégories d’étrangers énumérés aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, ne saurait être admis à éluder toute mesure d’éloignement et a fortiori les conditions d’application de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, alors que ses deux enfants sont nés postérieurement à sa condamnation en appel à la mesure d’éloignement du territoire français à titre définitif. Il a ainsi délibérément créé la situation dont il se prévaut. Un tel comportement ne saurait être constitutif de droit en sa faveur. Alors qu’il séjournait illégalement en France, il a fourni, dans le cadre d’un vaste trafic de produits stupéfiants, de l’héroïne à de nombreux clients durant toute l’année 1997. La cour relevait dans son arrêt de condamnation qu’il était lui-même affilié à un réseau de trafiquants albanais ayant des ramifications internationales et justifiait l’interdiction définitive du territoire français par la nécessité impérieuse d’écarter tout risque de menace grave pour la santé et la sécurité publiques que de tels agissements délictueux faisaient encourir. Au regard de l’ensemble de ces considérations, l’application des dispositions de l’article L.   541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne constitue ni une restriction excessive au droit d’accès à une juridiction défini par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, après avoir examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l’article 8 de ladite Convention. Ilirian SALIU ne saurait se prévaloir d’une atteinte disproportionnée aux droits à la vie privée et familiale protégés par l’article 8 susvisé, d’autant qu’il indique à la cour avoir formé un recours contre la décision de refus d’assignation à résidence et avoir formulé une nouvelle demande auprès du ministère de l’Intérieur.   » Le 7 janvier 2009, la Cour de cassation déclara le pourvoi en cassation du requérant non admis. B.     Le droit interne pertinent 1. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Article L.   541-1 «   La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : " Art. 131-30 du code pénal. " Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. " L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. " Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. " L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. (...)   » Article L. 541-2 «   Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : 1 o Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; 2 o Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5.   » 2. Code pénal Article 131-30-1 «   En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsqu’est en cause   : 1 o Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2 o Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3 o Un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 4 o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 5 o Un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.   » Article 131-30-2 «   La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est en cause : 1 o Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2 o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3 o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1 o ; 4 o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 5 o Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11 o de l’article 12 bis de l’ordonnance n o 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Les dispositions prévues au 3 o et au 4 o ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que le rejet de sa demande en relèvement de l’interdiction définitive du territoire porte atteinte à sa vie familiale et reproche à la cour d’appel d’avoir rendu sa décision en se plaçant à la date à laquelle l’interdiction définitive du territoire est devenue définitive. Invoquant l’article 13 de la Convention, il estime que la loi fait obstacle à ce qu’il puisse présenter une requête en relèvement de la mesure d’interdiction définitive du territoire. Enfin, le requérant allègue que la mesure d’interdiction du territoire constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention puisqu’étant toxicomane, il aurait besoin d’un accompagnement en vue de se délivrer de cette addiction aux drogues. EN DROIT 1. Grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention Le requérant dénonce une violation de l’article 8 de la Convention qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention ( Moustaquim c.   Belgique , arrêt du 18 février 1991, série A n o   193, p.   18, §   36 , Benhebba c. France , n o   53441/99, § 25, 10 juillet 2003). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était «   prévue par la loi   », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour constate que si la mesure d’interdiction du territoire français est devenue définitive le 26 novembre 1999, le grief formulé devant elle porte non pas sur cette mesure mais sur le refus de la demande en relèvement de la mesure datant du 7 janvier 2009. En conséquence, pour examiner la question de savoir si le requérant avait une vie privée et familiale, elle retiendra cette dernière date (voir Dalia c. France , 19 février 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998). La Cour constate que le requérant est arrivé en France à l’âge de dix-neuf ans et qu’il y réside depuis quinze ans. Il y a fondé une famille, il est père de deux enfants qui sont âgés aujourd’hui de quatre et huit ans. Certains de ses proches l’ont également rejoint après son arrivée en France. Le rejet de la demande en relèvement de la mesure de l’interdiction définitive du territoire prononcée en 1999 s’analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa privée et familiale. La Cour relève que le rejet de la demande en relèvement reposait sur une base légale, à savoir les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que cette ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Reste à savoir si l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique. A cet égard, la Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe   1 de l’article   8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir Dalia c. France , précité, §   52, Mehemi c. France , 26 septembre 1997, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, Boultif c. Suisse , n o 54273/00, § 46, CEDH 2001 ‑ IX et Slivenko c. Lettonie [GC], n o 48321/99, § 113, CEDH 2003 ‑ X). Aussi la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si le refus de relever le requérant de la mesure litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. A cette fin, elle prend en compte un certain nombre d’éléments tels que la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, la durée de son séjour dans le pays hôte, le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et la conduite du requérant durant cette période, sa situation familiale, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays d’origine (voir, notamment, Boultif , précité, § 48, Üner c. Pays-Bas [GC], n o 46410/99, §§   57-58, CEDH 2006 ‑ XII). La Cour relève tout d’abord que le requérant est entré clandestinement en France à l’âge de dix-neuf ans et qu’il n’a pas régularisé sa situation, s’étant notamment vainement contenté d’obtenir le statut de réfugié politique sous une fausse identité. S’agissant de sa situation familiale, la Cour note que lorsque le requérant est arrivé en France, il était célibataire et sans enfant. Sa mère, ainsi que ses frères et sœurs l’ont ensuite rejoint. En 1996, il a rencontré une ressortissante française mais il n’a vécu maritalement avec elle qu’après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, à partir de 2001. La Cour relève qu’à l’appui de sa demande en relèvement, le requérant faisait notamment valoir qu’il était père de deux enfants. Or, il ressort du dossier que cette attache familiale essentielle a été tissée alors qu’il était sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français depuis le 26   novembre 1999, les enfants étant nés en 2002 et 2006. Le requérant ne pouvait donc ignorer la précarité dans laquelle il se trouvait à l’époque (voir Dalia , précité, § 54). Selon la Cour, cette situation qu’il a lui-même créée ne saurait donc être déterminante en l’espèce. S’agissant de la durée du séjour du requérant dans le pays hôte et de la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec ce pays, la Cour relève qu’il n’est arrivé en France qu’à l’âge adulte   ; il n’y a donc pas passé son enfance et n’y a pas reçu son éducation. Quant aux liens avec l’Albanie, son pays d’origine, le requérant indique qu’il n’y aurait plus aucune attache familiale. Or, s’il apparaît en effet que certains proches de sa famille l’ont rejoint en France, la Cour estime que le requérant ne démontre pas l’absence de liens sociaux et culturels avec l’Albanie alors qu’il y a passé son enfance ainsi que son adolescence jusqu’à l’âge de dix-neuf ans   ; sa nationalité albanaise n’est donc pas une simple donnée juridique. Dans ces circonstances, l’ingérence litigieuse n’est pas aussi forte que celle qui serait imposée à des personnes nées ou arrivées en bas âge dans le pays d’accueil (voir Dalia , précité, § 53, et l’arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996 , Recueil 1996-III, p.   924, §   34). La Cour relève ensuite un autre élément important   : en 1997, soit deux ans après son arrivée en France, le requérant, alors âgé de vingt-deux ans, a été impliqué dans un important trafic de drogue sur Lyon et poursuivi, avec d’autres individus impliqués dans ce même trafic, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné à une lourde peine d’emprisonnement. Les juridictions correctionnelles l’ont en effet déclaré coupable d’acquisition, de détention, cession et usage illicites d’héroïne et condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement. Nul n’est besoin de rappeler que de telles infractions revêtent une gravité certaine et qu’en matière de trafic de drogue, la Cour conçoit que les Etats fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau ( Maslov c. Autriche [GC], n o 1638/03, § 80, 23 juin 2008, Dalia , précité, § 54, Medvedyev et autres c . France [GC], n o 3394/03, § 81, 29   mars 2010). Compte tenu de l’âge auquel le requérant a commis ces infractions, la présente espèce doit être distinguée des affaires qui concernent des immigrés de longue durée qui ont passé la majeure partie, sinon l’intégralité, de leur enfance et de leur jeunesse dans le pays d’accueil, et qui ont commis des infractions à l’origine de la mesure d’expulsion pendant leur adolescence, affaires dans lesquelles la Cour exige de très solides raisons pour justifier l’expulsion ( Maslov , précité, § 75). Il semble que le requérant n’ait pas commis d’autres infractions depuis sa condamnation et qu’il ait, à la suite de celle-ci, fait des efforts de désintoxication et de réintégration. Néanmoins, la Cour estime que le laps de temps écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période revêtent moins d’importance que les autres critères, en particulier la nature et la gravité des infractions commises, l’âge auquel il les a commises, et le fait qu’il soit arrivé en France à l’âge adulte. A titre surabondant, la Cour relève que les juges d’appel ont également jugé que la requête en relèvement de l’interdiction du territoire français ne remplissait pas les conditions posées à l’article 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le requérant indiquait avoir formé un recours contre la décision de refus d’assignation à résidence et formulé une nouvelle demande en ce sens au ministère de l’Intérieur. Le requérant a donc la possibilité de déposer une nouvelle demande en relèvement de territoire en respectant les conditions fixées par la loi et d’exercer un recours contre le refus d’assignation à résidence. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en rejetant la demande en relèvement de l’interdiction du territoire, les autorités n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Autres griefs allégués Le requérant dénonce une violation des articles 3 et 13 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0615DEC004887809
Données disponibles
- Texte intégral