CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0622DEC003045104
- Date
- 22 juin 2010
- Publication
- 22 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. George Fortunescu et M me Lucia Fortunescu, sont des ressortissants roumains, qui résident à Iasi. La seconde requérante est l'épouse du premier requérant. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 27 mai 1997, la police découvrit le corps du frère du premier requérant, F.N., décédé dans son appartement de la ville de Galaţi. Elle avait été alertée par S.C. dont la belle-mère, A.R., qui était voisine de F.N. et en prenait soin occasionnellement. Selon un procès-verbal dressé par la police, la découverte du corps fut effectuée en présence de deux témoins et d'un médecin légiste, qui signèrent le procès-verbal. Selon un rapport médicolégal du 28 mai 1997, la cause du décès, qui était survenu le 22 mai 1997, fut une insuffisance cardio-respiratoire due à un infarctus du myocarde sur le fond d'une athérosclérose aortique-coronaire. Il n'y avait pas de traces de violence sur le corps. 4.     En août 1997, se rendant à Galaţi inquiet du fait que son frère ne répondait pas à ses appels, le premier requérant apprit le décès ainsi que le fait que l'appartement de F.N. avait été légué en juin 1992 au petit-fils de S.C. 1.     Investigations et procédures pénales liées au décès de F.N. a)     Non-lieu au sujet des circonstances du décès de F.N. 5.     Le 20 juin 1997, se fondant notamment sur le certificat médicolégal du 28 mai 1997, le parquet près le tribunal de première instance de Galaţi rendit un non-lieu au sujet du décès de F.N. Le non-lieu fut communiqué à A.R., qui soutenait être aussi la cousine de F.N. – fait contesté par les requérants - et avait déclaré aux agents de police qu'elle n'avait pas connaissance de la famille proche de F.N. 6.     A une date non précisée en 1999, les requérants saisirent le parquet d'une   plainte pénale concernant le décès de F.N. et demandèrent une copie des documents issus de l'enquête effectuée à cet égard en 1997. Le 1 er avril 1999, la seconde requérante se vit communiquer par le parquet une copie du procès-verbal et du rapport médicolégal dressés en mai 1997. Le 16 mars 2000, le premier requérant se vit confirmer par le parquet le non-lieu rendu au sujet du décès de F.N., décision qualifiée de légale et bien fondée. Le non-lieu en cause ne fut toutefois pas communiqué en copie aux requérants. b)     Plainte pénale contre les policiers ayant fait les premiers constats relatifs au décès de F.N. 7.     En novembre 2002, les requérants saisirent le parquet d'une plainte pénale contre les deux policiers qui, le 27 mai 1997, avaient dressé le procès-verbal à la suite du décès de F.N. Estimant que la cause du décès de F.N. avait été violente, ils les accusaient d'avoir fait des vérifications superficielles sur le lieu du décès et d'avoir inséré des renseignements inexacts. 8.     Le 24 juin 2003, le parquet près la cour d'appel de Galaţi rendit un non-lieu au sujet de la plainte pénale des requérants, constatant que leurs allégations étaient mal fondées. Le non-lieu fut communiqué le même jour aux requérants qui le contestèrent le 13 août 2004 devant le parquet en chef du parquet précité. 9.     Par une résolution du 2 octobre 2004, le procureur en chef rejeta ce recours aux motifs qu'il était tardif, au sens de l'article IX (5) de la loi n o   281/2003, et aussi mal fondé. Il ressort du dossier que, ayant été communiquée le même jour aux requérants avec mention de la voie de recours disponible, cette résolution ne fut pas contestée devant les tribunaux internes par les intéressés sur la base de l'article 278 1 du code de procédure pénale (CPP). c)     Plainte pénale contre A.R., S.C. et le médecin légiste qui avait conclu que F.N. avait la capacité de tester 10.     En septembre 2004, les requérants saisirent la police judiciaire de Galaţi d'une plainte pénale pour faux et usage de faux contre A.R., S.C., et deux   autres personnes, dont notamment le médecin légiste qui avait conclu en 2001, dans une procédure en annulation du testament de 1992, dressé en faveur du petit-fils de S.C., que F.N. avait à l'époque la capacité de tester (paragraphe 13 ci-dessous). Les requérants les accusaient d'avoir participé à l'établissement en 1992, 1997 et 2001 de faux documents (testament, procès-verbal, rapport médicolégal). 11.     Après une cassation avec renvoi ordonnée par les tribunaux internes pour des raisons de procédure, par une résolution du 28 mars 2007, le procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance de Galaţi rendit un   non-lieu au sujet de cette plainte pénale. Le procureur nota que les conclusions du médecin légiste n'étaient pas fausses ou arbitraires, F.N. ayant quitté l'hôpital psychiatrique «   rétabli   » un mois avant de rédiger le testament de 1992. Les faits allégués, qui remontaient à 1992 et 2001, étaient d'ailleurs frappés par la prescription de la responsabilité pénale. Le non-lieu prévoyait que les requérants devaient en recevoir une copie. 12.     Il ressort du dossier que les requérants n'ont pas formé de recours   contre ce non-lieu, notamment devant les tribunaux internes (articles   278-278 1 CPP). 2.     Procédure civile en annulation du testament de 1992 13.     Par un arrêt définitif rendu le 23 avril 2003, la cour d'appel de Galaţi rejeta comme mal fondée l'action des requérants en annulation du testament rédigé par F.N. en juin 1992. Les recours extraordinaires formés ultérieurement par les requérants furent rejetés comme irrecevables, sans examen de l'affaire au fond. B.     Le droit interne pertinent 14.     Les dispositions du code de procédure pénale (CPP) en matière de plainte préalable et de recours contre les décisions du parquet sont décrites dans l'arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 1) (n o   49234/99, §§ 43-45, 26   avril 2007). GRIEFS 15.     Invoquant en substance l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut des autorités de mener une enquête pénale effective et diligente au sujet du décès de F.N., y compris au regard de leur plainte contre les policiers ayant constaté le décès en 1997. Ils se plaignent aussi du défaut des autorités de les informer du stade des investigations à cet égard. 16.     Sur la base de l'article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent de l'issue de la procédure en annulation du testament rédigé par F.N. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l'article 2 de la Convention 17.     Les requérants se plaignent du caractère ineffectif de l'enquête menée par les autorités au sujet du décès de F.N. Ils invoquent en substance l'article 2 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente: «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » 18.     Le Gouvernement invoque plusieurs exceptions préliminaires. Il   excipe du défaut de caractère de victime de la seconde requérante, qui n'est que l'épouse du premier requérant – le frère de F.N. – et n'aurait qu'un lien d'affinité et non pas de parenté avec la victime. Il excipe également du non-respect par les requérants du délai de six mois, estimant que la décision interne définitive est le non-lieu rendu par le parquet le 20 juin 1997 et que les intéressés ont connu ce non-lieu au plus tard en mars 1999, à la suite de leur demande de photocopier les pièces du dossier d'enquête. De l'avis du Gouvernement, la procédure engagée par les requérants contre les policiers (paragraphes 7-9 ci-dessus) ne saurait les remettre à l'intérieur du délai de six mois relatif à l'enquête achevée le 20   juin 1997. Enfin, le Gouvernement soulève une exception relative au non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que les requérants n'ont pas formé de recours contre le non-lieu du parquet sur la base de l'article 278 1 du code de procédure pénale (CPP) qui – introduit par la loi n o 281/2003 – octroyait un délai d'un   an pour contester des non-lieux rendus auparavant. En outre, le Gouvernement soutient que l'enquête en cause a été effective et diligente   ; les autorités ont informés de son issue A.R., la seule personne de la famille de F.N. avec laquelle il avait gardé le contact, ainsi que les cousines de F.N. et également les requérants, dès que ces derniers se sont adressées aux autorités à ce sujet. 19.     Les requérants n'ont pas présenté d'observations sur les exceptions du Gouvernement, réitérant brièvement leurs allégations. 20.     La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner chacune des exceptions invoquées par le Gouvernement. Notamment, elle estime qu'il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la dernière décision pertinente pour l'issue de l'enquête dans les circonstances du décès de F.N. est le non-lieu du 20 juin 1997, rendu d'office par le parquet à une époque où les requérants n'étaient pas au courant du décès et les autorités ignoraient la qualité des intéressés, ou la résolution du 2 octobre 2004, rendue par le parquet en réponse à la première plainte pénale des requérants. A cet égard, la Cour estime que, intervenue après les procédures susmentionnées et ayant un objet différent pour l'essentiel, la seconde procédure pénale engagée par les requérants (paragraphes 10-12 ci-dessus) ne saurait être considérée comme pertinente au regard de l'obligation positive des autorités d'éclaircir les circonstances du décès de F.N. 21.     A supposer même que, dans les circonstances de l'espèce, la résolution précitée du 2 octobre 2004 doive être retenue comme la dernière   décision pertinente rendue par les autorités sur le grief des requérants, la Cour constate que cette résolution a rejeté comme tardif le recours formé par les intéressés contre le non-lieu du parquet du 24 juin 2003. En outre, ces derniers n'ont pas contesté cette résolution devant les tribunaux internes, sur la base de l'article 278 1 CPP et IX (5) de la loi   n o   281/2003. 22.     Il s'ensuit qu'il convient d'accueillir l'exception soulevée par le Gouvernement et de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention 23.     Les requérants se plaignent, sur la base de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'issue de la procédure en annulation du testament de F.N. 24.     La Cour observe que la décision définitive pertinente, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, a été rendue le 23 avril 2003 par la cour d'appel de Galaţi, qui a examiné en dernier ressort le fond de l'affaire en cause. Or, la requête a été introduite par les requérants le 30 juillet 2004.   25.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois, en application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0622DEC003045104
Données disponibles
- Texte intégral