CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0622DEC003247107
- Date
- 22 juin 2010
- Publication
- 22 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ryszard Zając, un ressortissant polonais, né en 1959 et résidant à Sosnowiec. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Le 7 septembre 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, concernant la longueur de la procédure pénale dirigée contre le requérant laquelle s'était déroulée devant deux degrés de juridiction pendant environ huit années et quatre mois. EN DROIT Le 11 mai 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Ryszard Zajac la somme de 15   000   PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   »   Le 7 mai 2010, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Ryszard Zajac, requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 15 000 PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0622DEC003247107