CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0629DEC001501304
- Date
- 29 juin 2010
- Publication
- 29 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Vili Todorov Todorov, son époux, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1958 et 1953 et résidant à Burgas. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G.   Mitrev, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par ses agents, M me M. Dimova et M.   V.   Obretenov, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     Le décès de M. Dian Todorov Le 14 mars 2002, vers 14 heures, le fils des requérants, M.   Dian   Todorov, alors âgé de 23 ans, fut arrêté en flagrant délit de cambriolage par une patrouille de police. Il fut conduit au poste de police n o   1 à Burgas où il fut fouillé et interrogé. Par une ordonnance du même jour, M. Dian Todorov fut placé en garde à vue à compter de 17 h 30. Il fut enfermé dans une cellule au premier étage du poste de police. Vers 23 heures, le sergent-chef R.A. découvrit le corps inanimé du détenu, en position assise sur le banc de la cellule, le cou entouré d'un cordon qui avait été attaché à une traverse métallique, à environ 1,20 m du sol. A l'appel des policiers, une équipe d'urgentistes se rendit sur place et essaya en vain de réanimer le jeune homme. Le décès de M. Dian Todorov fut constaté peu après. 2.     L'enquête sur le décès de M. Dian Todorov Le 14 mars 2002, à 23 h 30, un agent de police informa l'enquêteur militaire du décès du détenu. L'enquêteur militaire se rendit au commissariat de police puis procéda à l'inspection des lieux entre 0 h 15 et 1   h   5, en présence de trois policiers et d'un médecin légiste. A la fin de l'inspection, le corps du jeune homme fut transporté au service de médecine légale pour être autopsié. Par une ordonnance du 15 mars 2002, l'enquêteur militaire ouvrit des poursuites pénales contre X. L'instruction préliminaire visait à établir les circonstances ayant entouré le décès de M. Dian Todorov. Le même jour, une inspection supplémentaire de la cellule de détention du commissariat fut effectuée et un médecin légiste autopsia le corps. Dans son rapport, il indiqua que le corps ne présentait aucune lésion extérieure, exception faite d'un sillon de pendaison au cou et de quelques anciennes cicatrices sur le poignet gauche. L'examen révéla également une accumulation de sang dans les organes internes et un œdème des poumons et du cerveau. Le médecin légiste attribua la mort à l'œdème cérébral qui s'était produit à la suite de la pendaison. L'enquêteur ordonna l'analyse biochimique d'un échantillon de sang prélevé sur le corps. Les experts chimistes conclurent à l'absence de toute trace des substances chimiques suivantes   : alcaloïdes, barbituriques, phénothiazines, imipramines, benzodiazépines ou toute autre substance médicamenteuse à base azotée. Entre le 19 mars et le 10 mai 2002, l'enquêteur interrogea les trois policiers présents au poste de police n o 1 le soir de l'incident, le médecin urgentiste qui avait essayé de réanimer le jeune homme, un des policiers qui avaient procédé à l'arrestation du jeune homme, les deux requérants, et le frère et la petite amie de M. Dian Todorov. L'enquêteur ordonna une expertise psychiatrique post mortem. L'expert psychiatre basa ses conclusions sur les données relatives à la personnalité du jeune homme et contenues dans les dépositions des témoins interrogés et dans les documents du dossier. Dans son rapport, il précisa que M.   Dian   Todorov n'avait pas d'antécédents psychiatriques. Selon l'expert, le jour de son arrestation, le jeune homme se trouvait probablement dans un état de réaction aiguë au stress et que, du fait de son passé de toxicomane, il était probablement en crise d'abstinence. L'expert conclut que les facultés de discernement de M. Dian Todorov étaient probablement altérées, ce qui aurait facilité la décision du passage à l'acte fatal. L'enquêteur recueillit des preuves documentaires sur l'arrestation du fils des requérants. Le 9 septembre 2002, il envoya le dossier au procureur militaire de Sliven en exprimant l'avis selon lequel il convenait de mettre fin aux poursuites pénales contre X, au motif que l'enquête n'avait pas révélé la commission d'une infraction pénale. Le 7 octobre 2002, le procureur militaire de Sliven renvoya le dossier à l'enquêteur pour un complément d'enquête. Il lui ordonna de rechercher si le jeune homme avait été fouillé et si les policiers avaient pris toutes les mesures nécessaires afin de lui retirer les objets susceptibles de servir à une tentative d'automutilation ou de suicide. Le complément d'enquête fut effectué entre le 10 octobre 2002 et le 29 janvier 2003   : l'enquêteur interrogea plusieurs témoins de l'arrestation de M. Dian Todorov, les policiers qui l'avaient appréhendé et conduit au commissariat de police et les membres de l'équipe des urgences médicales   ; des preuves documentaires furent également recueillies. Le dossier fut envoyé au procureur militaire. Par une ordonnance du 10 juillet 2003, le procureur militaire de Sliven décida de mettre fin aux poursuites pénales. Sur la base des preuves recueillies au cours de l'enquête, il constata que M. Dian Todorov s'était pendu avec le cordon de son anorak, ce qui avait provoqué un œdème cérébral, lequel était, d'après les résultats de l'autopsie, la cause directe de la mort. Il retint que les résultats de l'expertise biochimique démontraient que M. Dian Todorov n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Il nota que l'expert psychiatre avait indiqué que le détenu, toxicomane, était probablement en crise d'abstinence et que, même si M.   Dian Todorov n'avait pas manifesté de tendances suicidaires, son arrestation avait probablement provoqué une réaction aiguë au stress, susceptible de faciliter le passage à l'acte. Le procureur rejeta la thèse d'une quelconque implication dans l'accident des policiers qui avaient arrêté, interrogé et surveillé M. Dian Todorov pendant la garde à vue. Il releva que les éléments du dossier démontraient l'absence de toute violence physique ou verbale et de toute incitation au suicide de la part des policiers. Il souligna que, même si rien dans le comportement du détenu n'avait indiqué aux policiers qu'il avait l'intention de se suicider, ils lui avaient, par précaution, retiré sa ceinture et les lacets de ses chaussures. Le procureur conclut que les policiers auraient enlevé également le cordon de l'anorak s'ils l'avaient vu. Les requérants contestèrent cette ordonnance devant le tribunal militaire de Sliven. Ils soutenaient que les policiers n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leur fils. Ils alléguaient notamment qu'il n'y avait aucun procès-verbal pour prouver que le détenu avait été fouillé et qu'on lui avait retiré sa ceinture et les lacets de ses chaussures. De surcroît, les policiers n'avaient pas vu le cordon de son anorak. Ils contestèrent également les résultats de l'autopsie et demandèrent une triple expertise médicale et l'analyse histologique d'échantillons prélevés sur le sillon de pendaison afin d'établir si celui-ci n'était pas apparu post mortem. Ils dénoncèrent le fait que l'autopsie avait été pratiquée avant l'autorisation de l'enquêteur et que le corps de leur fils avait été inhumé sans l'autorisation du procureur. Selon les requérants, la thèse selon laquelle leur fils était en état d'abstinence n'était qu'une supposition de l'expert psychiatre qui ne s'appuyait sur aucune preuve. Ils formulèrent une demande de reconstitution avec un mannequin pour déterminer s'il était plausible qu'un tel cordon eût pu causer la mort par strangulation de leur fils en position assise. Les requérants demandèrent également l'identification et l'interrogatoire de plusieurs témoins de l'arrestation de leur fils et des personnes présentes au poste de police le soir de son décès. Le 14 août 2003, le tribunal militaire de Sliven annula l'ordonnance du procureur militaire. Le tribunal estima que l'enquête n'avait pas établi si M.   Dian Todorov avait été fouillé avant son placement en garde à vue, qui exactement lui avait retiré la ceinture et les lacets, où avaient été gardés ces objets et pourquoi les policiers n'avaient pas dressé un procès-verbal. Il releva de surcroît que l'enquête n'avait pas répondu à la question de savoir s'il y avait eu d'autres personnes détenues au poste de police en même temps que le jeune homme et si d'autres personnes présentes au commissariat ce soir-là avaient pu avoir un contact avec le détenu. L'affaire fut renvoyée au stade de l'instruction préliminaire pour un complément d'enquête. Après le renvoi du dossier, l'enquêteur militaire interrogea à nouveau les policiers qui avait arrêté le jeune homme et ceux présents au commissariat de police le jour de l'incident, afin d'établir si le détenu avait été fouillé et si les précautions visant à prévenir son suicide avaient été prises. Le 29   septembre 2003, le dossier fut envoyé au procureur militaire avec la recommandation de clore les poursuites pénales. Par une ordonnance du 9 octobre 2003, le procureur militaire de Sliven mit fin à la procédure pénale. Sur la base des preuves recueillies, il accepta comme établi que M. Dian Todorov s'était pendu avec le cordon de son anorak. Il retint que les policiers qui avaient arrêté et surveillé le jeune homme pendant sa garde à vue avaient pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement considérer comme étant nécessaires pour assurer la sécurité du détenu, que les agents de police avaient enlevé à l'intéressé sa ceinture et les lacets de ses chaussures avant de l'enfermer dans la cellule de garde à vue mais qu'ils n'avaient pas vu le cordon de son anorak, et que rien dans le comportement du jeune homme le jour de l'incident ne permettait de prévoir une intention de suicide. Le procureur estima que l'enquêteur avait accueilli les dépositions de tous les témoins pertinents   : il n'y avait pas eu d'autres détenus au poste de police ce soir-là et les seules personnes qui avaient eu un contact avec M. Dian Todorov avant son décès étaient les policiers que l'enquêteur avait déjà interrogés. Les requérants reçurent une copie de cette ordonnance le 20 octobre 2003. Ils ne la contestèrent pas devant le tribunal militaire de Sliven. B.     Le droit interne pertinent L'article 388 de l'ancien code de procédure pénale (abrogé en 2006), en vigueur à l'époque des faits, stipulait que les affaires pénales dans lesquelles les prévenus étaient des policiers relevaient de la compétence des tribunaux militaires. L'instruction préliminaire dans ce type d'affaires était menée par les procureurs et les enquêteurs militaires. En vertu des articles 21, alinéa 1-1, et 237, alinéa 1-1, du même code, le procureur mettait fin à la procédure pénale s'il constatait qu'aucune infraction pénale n'avait été commise. Une copie de l'ordonnance du procureur était envoyée aux intéressés qui avaient la possibilité de contester le non-lieu devant le tribunal de première instance dans un délai de sept jours à compter de la réception de la copie de l'ordonnance (article 237, alinéa 3, du même code). Le tribunal devait établir si l'ordonnance de non-lieu était suffisamment motivée et si la décision de mettre fin aux poursuites pénales était prise en conformité avec les règles procédurales et matérielles du droit interne (article 237, alinéa 4, du code). Il pouvait confirmer l'ordonnance du parquet, modifier ou annuler celle-ci et renvoyer l'affaire pour un complément d'enquête en ordonnant aux organes de l'instruction préliminaire d'effectuer les mesures d'instruction nécessaires (article 237, alinéa 5). La décision du tribunal de première instance n'était pas susceptible d'appel devant le tribunal supérieur. GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité de l'enquête menée sur le décès de leur fils et contestent la conclusion des autorités des poursuites pénales sur l'absence de toute implication des agents de police dans les événements qui ont entouré la mort du jeune homme. Sur le terrain du même article, ils allèguent que les agents de police qui ont arrêté, interrogé et surveillé leur fils pendant sa garde à vue n'ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa vie. EN DROIT Les requérants se plaignent du caractère ineffectif de l'enquête menée sur le décès de leur fils et contestent son issue. Ils allèguent également que les agents de police impliqués dans l'arrestation, l'interrogatoire et la surveillance du jeune homme n'ont pas pris les mesures nécessaires afin de prévenir son suicide en détention. Les intéressés invoquent l'article 2 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente en l'espèce   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » Le Gouvernement soutient que les requérants ont omis d'épuiser les voies de recours que leur offrait le droit interne pour remédier aux violations alléguées de l'article 2 de la Convention. Il fait remarquer qu'ils n'ont pas contesté l'ordonnance de non-lieu du 9 octobre 2003 devant les tribunaux internes, comme le leur permettait selon lui l'article 237, alinéa 3, de l'ancien code de procédure pénale. Ils n'auraient pas non plus intenté une action en dommages et intérêts en vertu des dispositions pertinentes de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes pour dommage. La partie requérante n'a pas formulé d'observations sur la question concernant l'épuisement des voies de recours internes. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l'obligation d'utiliser en premier lieu les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne de leur pays pour leur permettre d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir parmi beaucoup d'autres, Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 81, CEDH   2000 ‑ VII, et İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, § 58, CEDH   2000 ‑ VII). La Cour rappelle en outre qu'il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits. Une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a bien été employé ou que, pour une raison quelconque, il n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). En l'espèce, la Cour observe que le gouvernement défendeur a évoqué deux voies de recours différentes que les requérants auraient omis d'épuiser   – celui prévu par l'article 237, alinéa 3, de l'ancien code de procédure pénale et l'action en dommages et intérêts contre l'Etat. Elle estime opportun d'aborder en premier lieu la question de savoir si le recours prévu par l'ancien code de procédure pénale pouvait passer pour suffisamment accessible et effectif dans la présente affaire. Elle note que l'article 237, alinéa 3, de ce code permettait aux intéressés de contester l'ordonnance de non-lieu du parquet devant le tribunal de première instance. Ce recours pouvait être intenté par les requérants dans un délai de sept jours après la réception de la copie de l'ordonnance du parquet et n'était assujetti à aucune autorisation préalable de la part des autorités judiciaires ou administratives. La Cour observe ensuite que le tribunal saisi d'une telle demande était tenu de se prononcer tant sur le bien-fondé des conclusions du parquet que sur la compatibilité de l'ordonnance attaquée avec les règles matérielles et procédurales du droit interne. Le constat d'une carence de l'enquête pénale par le tribunal pouvait entraîner le renvoi de l'affaire au stade de l'instruction préliminaire et la juridiction de premier ressort pouvait ordonner aux organes de l'enquête pénale d'effectuer les mesures d'instruction nécessaires. La Cour en déduit que ledit recours était suffisamment accessible et effectif en théorie pour les requérants et que par son exercice ils auraient pu soulever leurs griefs tirés   des volets matériel   et procédural de l'article 2 de la Convention. En ce qui concerne l'accessibilité et l'effectivité de ce recours en pratique, la Cour observe que les requérants se sont effectivement prévalus une première fois de la possibilité que leur offrait l'article 237, alinéa 3, de l'ancien code de procédure pénale de contester la première ordonnance de non-lieu du parquet du 10 juillet 2003. A la suite de leur demande, ils ont obtenu le renvoi de l'affaire pour un complément d'enquête. Ils ont reçu une copie de la dernière ordonnance de non-lieu du parquet le 20 octobre 2003 et ils avaient la possibilité de contester celle-ci devant le tribunal militaire de Sliven jusqu'au 27 octobre 2003. Force est de constater qu'ils n'ont pas exercé leur droit de demander l'annulation de cette dernière ordonnance de non-lieu du parquet militaire. La Cour note que les requérants n'ont exposé aucun argument pour démontrer que le recours prévu par l'article 237, alinéa 3, de l'ancien code de procédure pénale n'aurait pas été suffisamment effectif dans leur cas et qu'ils n'ont invoqué aucune circonstance particulière susceptible de les dispenser de son exercice. Par ailleurs, elle observe que l'enquête pénale en cause n'a souffert ni de retards importants ni d'autres carences susceptibles de l'amener à la conclusion qu'un recours à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 9 octobre 2003 émise par le procureur militaire aurait été d'emblée voué à l'échec ou privé de toute pertinence. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les intéressés n'ont pas épuisé le recours prévu par l'article 237, alinéa 3, de l'ancien code de procédure pénale, qui était, tant en théorie qu'en pratique, suffisamment accessible et effectif pour remédier aux violations alléguées de l'article 2 de la Convention. Compte tenu de ce constat et au vu de l'absence de toute indication de la part des requérants sur le point de savoir s'ils ont intenté une action en dédommagement à l'encontre de l'Etat, la Cour ne s'estime pas appelée à rechercher in abstracto si une telle action aurait constitué une voie de recours à épuiser dans la présente affaire, comme l'affirme le Gouvernement. Dès lors, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0629DEC001501304
Données disponibles
- Texte intégral