CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0629DEC003072905
- Date
- 29 juin 2010
- Publication
- 29 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Taran, Mustafa Özyaşar, Resul Karakoç, Mehmet Karakoç, Mehmet Ali Şimşek, Şükrü Şimşek, Faris Yıldız, Mehmet Yıldız, Zülfü Yıldız et Beytullah Yıldız, ainsi que M mes Rabia Abiş Feride Yıldız, Saime Yıldız et Hanım Yıldız, sont des ressortissants turcs résidant à Elazığ. Ils sont représentés devant la Cour par M es   A. Altan et E.   Göl, avocats à Elazığ. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En mars 1999, les parcelles des requérants furent inondées du fait de la construction d'un barrage. Entre le 19 novembre 1999 et le 11 juillet 2002, les requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance (TGI) d'Alacakaya une action en indemnisation de leur préjudice causé par l'expropriation de   facto . Entre le 22 juin 2000 et le 20 novembre 2002, le tribunal accueillit la demande des requérants et leur accorda des indemnités en fonction de la valeur de chaque parcelle, indemnités assorties d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'introduction des recours. Entre le 1 er mars 2001 et le 12   juin 2003, la Cour de cassation confirma les jugements attaqués. Les détails de la procédure en droit interne figurent dans les tableaux ci-après.   Tableau I Nom des requérants et n o des parcelles Date du jugement du TGI et montant des indemnités Date de l'arrêt confirmatif de la Cour de cassation Date et montant des paiements Date de l'injonction de payer délivrée par le bureau local de l'exécution Date du jugement du tribunal de l'exécution Date de l'arrêt de la Cour de Cassation Mehmet Taran, îlot 132, parcelles 17, 58, 59 22 juin 2000, 35   000 TRY (59   742 EUR) 15 janvier 2002 31 décembre 2002, 97   088 TRY (56   062 EUR) 29 septembre 2004 23 novembre 2004 15 mars 2005 Şükrü Şimşek, Faris Yıldız, Mehmet Yıldız, Zülfü Yıldız, Beytullah Yıldız, Rabia Abiş, Feride Yıldız, Saime Yıldız, Hanım Yıldız, îlot n o 103, parcelles n os 22 et 26 29 août 2001, 59   985 TRY (46   670 EUR) 28 mars 2002 12 décembre 2002, 119   216 TRY (74   245 EUR) 29 septembre 2004 23 novembre 2004 15 mars 2005 Mustafa Özyaşar , îlot n o 156, parcelle n o 13 18 avril 2000, 21   939 TRY (38   893 EUR) 1 er mars 2001 31 décembre 2001, 49   917 TRY (38   208 EUR) 29 septembre 2004 23 novembre 2004 15 mars 2005   Tableau II   Nom des requérants et n o des parcelles Date du jugement du TGI et montant des indemnités accordées Date de l'arrêt confirmatif de la Cour de Cassation Date de l'injonction de payer délivrée par le bureau de l'exécution Date et montant du 1 er paiement Date du jugement du tribunal de l'exécution Date de l'arrêt de la Cour de Cassation Date et montant du 2e paiement Resul Karakoç, îlot 132, parcelles 45 et 46 20 novembre 2002, 19   077 TRY (11   757 EUR) 12 juin 2003 19 juillet 2004 4 août 2004, 59   281 TRY (33   028 EUR) 23 novembre 2004 15 mars 2005 8 juin 2007, 7   053 TRY (3   928 EUR) Mehmet Karakoç, îlot n o 132, parcelle n o 43 20 novembre 2002, 8   878 TRY (5   471 EUR) 12 juin 2003 19 juillet 2004 4 août 2004, 27   668 TRY (15   415 EUR) 23 novembre 2004 15 mars 2005 8 juin 2007, 4   355 TRY (2   425 EUR) Mehmet Ali Şimşek, îlot n o 103, parcelles n os 21 et 25 20 novembre 2002, 89   640 TRY (55   244 EUR) 12 juin 2003 16 septembre 2003 et 19 juillet 2004 4 août 2004, 293   938 TRY (163   768 EUR) 23 novembre 2004 15 mars 2005 24 juillet 2007, 34   882 TRY (20   101 EUR)   En ce qui concerne les requérants mentionnés dans le tableau I , le 31   décembre 2001 et les 12 et 31 décembre 2002, l'administration paya les indemnités, assorties d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'introduction des recours. Le 29 septembre 2004, les requérants, déplorant que l'indemnité qui leur était due pour la période allant de la saisine du tribunal jusqu'à la date de la décision définitive ne se soit vu appliquer comme intérêts moratoires que le taux légal, et non pas le «   taux maximum applicable aux dettes publiques   » prévu par l'article 46 de la Constitution, saisirent le bureau local de l'exécution et du recouvrement des créances (ci-après «   le bureau de l'exécution   »). Celui-ci adressa à l'administration des injonctions de payer. Contestant la demande des requérants relative à l'application du taux maximum, l'administration fit opposition à ces injonctions. Par des jugements du 23 novembre 2004, le tribunal de l'exécution d'Elazığ, considérant que le taux d'intérêt applicable à la créance des requérants était le taux légal et non le taux maximum applicable aux dettes publiques, donna gain de cause à l'administration. Par des arrêts du 15   mars 2005, la Cour de cassation confirma les jugements attaqués par les requérants. Quant aux autres requérants, Resul Karakoç, Mehmet Karakoç et Mehmet Ali Şimşek (voir le tableau II ), ils saisirent le bureau local de l'exécution le 16 septembre 2003 et le 19 juillet 2004, déplorant que les indemnités qui leur avaient été accordées par les juridictions nationales pour l'expropriation de facto n'eussent pas encore été payées par l'administration. Ils demandèrent par ailleurs l'application à leurs créances du «   taux maximum applicable aux dettes publiques   » prévu à l'article 46 de la Constitution, d'une part pour la période allant de la saisine du tribunal jusqu'à la date de la décision définitive, et d'autre part pour celle allant de la date de la décision définitive jusqu'au règlement de sa dette par l'administration. Le bureau de l'exécution adressa à l'administration des injonctions de payer. Le 4 août 2004, l'administration paya une partie des créances des requérants. L'administration, contestant la demande des requérants relative à l'application du taux maximum, fit opposition à ces injonctions. Le 23 novembre 2004, le tribunal de l'exécution considéra que le taux d'intérêt applicable à la créance des requérants était le taux légal et non le taux maximum applicable aux dettes publiques. A cet égard, il fit observer que les dispositions de l'article 46 de la Constitution ne concernaient que les cas d'expropriation formelle et que la créance des intéressés résultait non pas de l'octroi d'une indemnité due au titre d'une telle expropriation, mais de l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'expropriation de fait de leurs terrains. Le 15 mars 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants et confirma les jugements attaqués. Le 24 juillet 2007, l'administration versa la deuxième partie des créances en cause. GRIEFS Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, tous les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de la non-application à leurs créances du taux maximum d'intérêt prévu à l'article   46 de la Constitution turque pour la période allant de la saisine du tribunal jusqu'à la date de la décision définitive. Certains d'entre eux (Resul Karakoç, Mehmet Karakoç et Mehmet Ali Şimşek) formulent ce même grief en plus pour la période allant de la date de la décision définitive jusqu'au règlement de sa dette par l'administration. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, tous les requérants se plaignent en outre d'un manque d'équité de la procédure au motif que les juridictions nationales n'ont pas appliqué des dispositions de l'article 46 de la Constitution. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole n o   1, les requérants déplorent que le refus des juridictions nationales d'appliquer à leurs créances, en lieu et place du taux légal, le taux d'intérêt moratoire maximum applicable aux dettes publiques en vertu de l'article 46 de la Constitution ait conduit à une réduction du montant des indemnités qui leur étaient dues. Ils allèguent que pareil refus a enfreint leur droit au respect de leurs biens. Ils contestent également l'appréciation, selon eux erronée, de la législation par les juridictions nationales et la solution retenue par celles-ci. Dans la mesure où les requérants allèguent que la non-application à leurs indemnités, allouées pour une expropriation de facto , du taux maximum applicable aux dettes publiques a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, la Cour décide d'examiner ces griefs uniquement sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1. La Cour observe que le grief des requérants concerne deux périodes distinctes   : pour tous les requérants, la première est comprise entre la date de saisine des tribunaux et la date de la décision interne définitive   ; pour trois d'entre eux, la seconde est comprise entre la date de la décision interne définitive et la date du paiement de sa dette par l'administration. La Cour décide d'examiner le grief des requérants pour chacune de ces deux périodes. 2.     S'agissant de la période allant de la décision définitive jusqu'au paiement de sa dette par l'administration , la Cour, en l'état actuel du dossier, ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief de trois requérants - Resul Karakoç, Mehmet Karakoç et Mehmet Ali Şimşek -, et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur, conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     S'agissant de la période allant de la saisine du tribunal jusqu'à la date de la décision définitive , la Cour observe que tous les requérants se sont vu accorder par les juridictions nationales des indemnités pour une expropriation de facto . Les sommes ainsi allouées étaient assorties d'intérêts moratoires au taux légal commun et non au taux maximum prévu pour les dettes publiques à l'article 46 de la Constitution. La Cour relève que, pour autant que les requérants se plaignent de la non-application de cette disposition pour ladite période, ils auraient dû, pour chacun d'entre eux, déposer leur requête devant elle dans un délai de six mois à partir de la date de la décision définitive en question. Or cela n'a pas été pas le cas. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Toutefois, à supposer que les requérants eussent introduit leur requête dans le délai de six mois, il convient de noter que, en ce qui concerne la période en cause, les tribunaux nationaux turcs accordent aux justiciables des indemnités majorées d'intérêts au taux légal comme s'il s'agissait d'une expropriation formelle. La Cour souligne que le calcul du taux des intérêts moratoires accordés aux justiciables réclamant une indemnisation ne change pas en fonction de la nature de la privation de la propriété, que la privation en cause soit due à une expropriation de facto ou à une expropriation formelle. La non-application du taux maximum prévu à l'article 46 de la Constitution pour la période allant de la saisine du tribunal jusqu'à la date de la décision définitive ne relève donc pas d'une situation où l'Etat aurait tiré parti de circonstances jouant en défaveur des expropriés. Par ailleurs, la Cour note qu'il ressort des termes de l'article 46 de la Constitution turque que le législateur poursuit le but de garder un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu. Pareil équilibre serait rompu si un retard anormalement long intervenait dans le paiement des indemnités accordées dans le cadre d'une expropriation, retard qui aurait pour conséquence d'aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d'incertitude, surtout si l'on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir les arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, § 69, série A n o 52   ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni , 8   juillet 1986, §   120, série A n o 102   , et Akkuş c.   Turquie , arrêt du 9 juillet 1997, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV). De ce fait, en droit interne, le taux maximum prévu pour les créances publiques ne s'applique aux indemnités d'expropriation que si celles-ci restent impayées pour une raison quelconque. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la non-application du taux maximum prévu par l'article 46 de la Constitution à des indemnités accordées pour une expropriation de facto entre la date de saisine des tribunaux et la date de la décision interne définitive est conforme à la législation nationale relative à la pratique de l'expropriation formelle et qu'elle n'expose pas les justiciables au risque d'un préjudice disproportionné par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que le grief en question, porté devant la Cour dans le délai requis, serait manifestement mal fondé et devrait être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief de trois requérants - Resul Karakoç, Mehmet Karakoç et Mehmet Ali Şimşek - tiré de la non-application du taux maximum prévu à l'article 46 de la Constitution pour la période allant de la décision définitive jusqu'au règlement de sa dette par l'administration (article 1 du Protocole n o 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0629DEC003072905
Données disponibles
- Texte intégral