CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0629DEC004275807
- Date
- 29 juin 2010
- Publication
- 29 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la partie requérante, Vu les observations présentées oralement par les parties à l'audience du 10 novembre 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dimitar Ivanov Mitev, un ressortissant bulgare né en 1944, résidait à Silistra. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Mircheva, avocat à Sofia, ainsi que par M me B. Bukovska, M. J. Fiala et M me V. Lee du Mental Disability Advocacy Center (une organisation non gouvernementale basée à Budapest). Le requérant est décédé le 5 septembre 2008. M me Jordanka Hummel, sa sœur, résidant en Allemagne, a exprimé le souhait de poursuivre la présente procédure en ses lieu et place. Le gouvernement défendeur est représenté par ses agentes, M me   N.   Nikolova et M me R. Nikolova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1965, le requérant présentait des troubles psychiques et suivait un traitement médical. Il était le propriétaire d'une maison de campagne, ainsi que de la moitié d'un appartement situé à Schumen. 1.     La mise sous tutelle du requérant et son placement en foyer social pour personnes atteintes de troubles psychiques A une date non précisée en 2001, la fille du requérant introduisit une demande en déclaration d'incapacité juridique de celui-ci auprès du tribunal régional (Окръжен съд) de Schumen. Elle exposa en effet que son père ne prenait pas soin de lui et était agressif envers les autres. Selon une expertise médicale établie dans le cadre de cette procédure, en raison de son état de santé, le requérant ne pouvait assumer seul ses besoins et intérêts. Par un jugement du 29 avril 2002, le tribunal déclara le requérant entièrement incapable. Le 21 juin 2002, le maire de Schumen, agissant en sa qualité d'organe chargé des tutelles et curatelles dans la municipalité, désigna la fille du requérant en tant que tutrice du requérant, et son ex-épouse comme membre du conseil de tutelle. Le 10 septembre 2002, la tutrice demanda aux services sociaux de Schumen que l'intéressé soit placé en foyer social. A l'issue d'une enquête sociale du 11 septembre 2002, les services sociaux conclurent qu'il convenait de placer le requérant dans le foyer pour adultes atteints de troubles psychiques situé près du village de Pravda (ci-après «   le foyer de Pravda   »), sur le territoire de la municipalité de Silistra. Refusant de se rendre volontairement au foyer, le 13 mai 2003, le requérant y fut conduit de force par une société privée de sécurité, sollicitée par sa tutrice. Le même jour, un contrat de placement fut conclu par la tutrice et le foyer de Pravda. Le 16 mai 2003, le requérant fut examiné par un psychiatre et un traitement médicamenteux lui fut prescrit. Par un courrier du 24 juillet 2003, la tutrice du requérant demanda au directeur du foyer de Pravda de ne pas accepter les demandes de congé de son père sans son accord, même si de telles demandes étaient soutenues par d'autres proches parents, y compris la sœur du requérant. 2.     Les tentatives du requérant de demander la cessation de la tutelle Le 25 octobre 2004, le requérant demanda au directeur du foyer de Pravda la permission de quitter l'établissement. Celui-ci répondit qu'il ne pouvait le laisser partir en raison de la tutelle. N'ayant pas le droit d'introduire personnellement une demande de rétablissement de ses capacités juridiques, le 1 er novembre 2004, le requérant demanda au parquet de saisir le tribunal régional d'une telle demande. Le 12 mai 2005, le procureur régional refusa au motif que selon une expertise médicale du 10 mai 2005, l'intéressé souffrait d'une schizophrénie psychotique depuis longtemps et n'était pas capable de gérer ses intérêts et de s'assumer de manière autonome. Le refus du procureur régional fut confirmé par la voie hiérarchique. Par ailleurs, le 26 août 2005 et le 8 août 2006, le requérant demanda au maire de Schumen, par l'intermédiaire de son avocate, d'introduire une action judiciaire en cessation de la tutelle. Le maire ne donna pas suite à ces demandes. Le 16 août 2006, l'avocate du requérant introduisit un recours auprès du tribunal de district (Районен съд) de Schumen visant à obliger le maire à introduire une telle demande. Par un jugement du 13 décembre 2006, le tribunal de district rejeta le recours de l'avocate du requérant, considérant qu'il n'y avait pas de preuves justifiant la mainlevée de la tutelle. Le tribunal tint compte en particulier d'un certificat médical établi à l'issue d'un examen en date du 6 mars 2005 attestant que le requérant souffrait toujours de schizophrénie. Cette décision n'étant pas susceptible d'appel, elle devint définitive. 3.     Les restrictions au foyer de Pravda Compte tenu de la tutelle, le requérant ne pouvait sortir du foyer qu'avec l'autorisation du directeur et à la condition d'être accompagné. Il obtint ainsi l'autorisation de se rendre au village de Pravda, avec un membre du personnel, environ dix fois. Il ne se rendit jamais dans son village. Par ailleurs, les papiers d'identité de l'intéressé étaient retenus par la direction de l'établissement. La sœur du requérant lui a rendu visite à plusieurs reprises. Elle lui téléphonait tous les lundis. Sa fille, la tutrice, est venue le rencontrer également à plusieurs reprises. 4.     Les conclusions du rapport psychiatrique effectué à la demande du requérant Le 29 août 2006, le requérant fut examiné, à sa demande, par un psychiatre et un psychologue. Selon le rapport médical établi, l'intéressé était en état de rémission thérapeutique et suivait volontairement un traitement médicamenteux. Il ne présentait aucune tendance agressive mais était plutôt de caractère calme et agréable. Le rapport préconisait dès lors que le requérant quitte le foyer pour s'intégrer dans la vie sociale. Il aurait été suffisant pour sa santé de prévoir des mesures préventives, telle que des visites médicales régulières, des visites à domicile, une formation médicale pour le requérant afin qu'il puisse gérer son traitement médical et prévenir les crises afférentes à sa pathologie, ainsi qu'une formation spécialisée pour son tuteur. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le statut juridique d'une personne placée sous tutelle et sa représentation devant les tribunaux En vertu de l'article 5 de la loi sur les personnes physiques, juridiques et la famille du 9 août 1949, les personnes qui ne peuvent s'occuper de leurs intérêts en raison de maladies psychiques ou de débilité d'esprit sont totalement privées des capacités juridiques et deviennent incapables. Conformément aux articles 3 et 5 de la loi sur les personnes physiques, juridiques et la famille du 9 août 1949, une personne déclarée totalement incapable ne peut accomplir des actes juridiques. Le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul tout acte juridique au nom de la personne concernée. Aux termes de l'article 16, alinéa 2 du CPC, une personne placée sous tutelle est représentée devant les juridictions par son tuteur. 2.     Le contrôle sur les actes du tuteur et son remplacement Les actes de l'organe chargé des tutelles et curatelles (le maire ou autre personne désignée par lui), ainsi que le refus de celui-ci de nommer un tuteur ou de prendre d'autres mesures prévues dans le code de la famille (CF) de 1985 sont susceptibles d'un contrôle judiciaire. Ils peuvent en effet être contestés par les personnes intéressées ou le procureur auprès du tribunal de district qui se prononce sur le fond par une décision définitive (article 115 du CF). Cette procédure permet aux proches parents de demander le changement du tuteur en cas de conflit d'intérêts (décision de la Cour suprême № 1249 от 23.XII.1993 г. по гр. д. № 897/93 г.). De plus, l'organe chargé des tutelles et curatelles peut à tout moment remplacer le tuteur lorsque celui-ci ne remplit pas ses obligations (article   113). Selon l'article 116 du CF, une personne ne peut être désignée comme tuteur en cas de conflit d'intérêts entre elle et la personne mise sous tutelle. L'article 123 du CF prévoit la nomination d'un adjoint au tuteur lorsque le tuteur est dans l'impossibilité de remplir ses obligations ou en cas de conflit d'intérêts. Dans un tel cas, l'organe chargé des tutelles et curatelles peut aussi nommer un représentant ad hoc. 3.     La procédure de rétablissement des capacités juridiques Selon les articles 275 - 277 du code de procédure civile (CPC) de 1952 (ce régime est resté inchangé dans le nouveau CPC de 2007 (articles   336 - 340)), la procédure de rétablissement des capacités juridiques peut être initiée par le conjoint, les proches parents, le procureur ou par toute autre personne ayant un intérêt à agir, ainsi que par l'organe chargé des tutelles et curatelles, et par le tuteur. GRIEFS Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une privation irrégulière et arbitraire de liberté du fait de son placement contre son gré dans le foyer de Pravda. Sur le terrain de l'article 5 § 4, il dénonce l'impossibilité en droit bulgare de faire examiner la légalité de cette mesure. Il invoque également l'article 5 § 5 et se plaint de l'absence d'une procédure judiciaire au travers de laquelle il puisse obtenir une réparation de la violation prétendue de ces dispositions. Invoquant l'article 6, le requérant se plaint de l'absence d'accès à un tribunal pour demander le rétablissement de ses capacités juridiques. Au regard des articles 8 et 13, il se plaint du régime de la tutelle, y compris l'absence de contrôle régulier sur la justification de cette mesure, ainsi que des restrictions à sa vie privée et à sa correspondance découlant du placement dans le foyer de Pravda. EN DROIT Le requérant se plaint devant la Cour de son placement au foyer de Pravda, du régime restrictif de la tutelle, ainsi que de l'impossibilité de demander la mainlevée de cette mesure. Il invoque à cet égard l'article 5 §§   1, 4 et 5, ainsi que les articles 6, 8 et 13 de la Convention. Le requérant est décédé le 5 septembre 2008. M me Hummel, sa sœur, a déclaré vouloir poursuivre la procédure devant la Cour. Elle soutient qu'elle est restée très proche de son frère au cours de son séjour au foyer de Pravda. Elle avait des conversations téléphoniques avec lui une fois par semaine, lui envoyait des colis et se rendait en Bulgarie dans le seul but de voir son frère à Pravda. Elle partageait ses espoirs de rétablissement des capacités juridiques et de retour dans la société. Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M me Hummel le droit de poursuivre la requête. D'une part, c'est la fille du requérant qui est son héritière légale et non sa sœur, et seule la première avait qualité pour demander la poursuite de la procédure si elle le souhaitait. D'autre part, la sœur de l'intéressé n'a jamais saisi les autorités d'aucune demande de rétablissement des capacités juridiques ou de contrôle sur les actes de la tutrice, alors que le droit interne lui en donnait la possibilité. La Cour rappelle que l'article 37 § 1 de la Convention est ainsi libellé   : «     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n'entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.   » La Cour rappelle également que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches ( Deweer   c.   Belgique , 27 février 1980, §§ 37-38, série A n o 35, X.   c.   Royaume-Uni , 5 novembre 1981, § 32, série A n o 46, Vocaturo   c.   Italie , 24 mai 1991, § 2, série A n o 206-C, G. c. Italie , 27 février 1992, § 2, série A n o 228-F, Pandolfelli et Palumbo c. Italie , 27 février 1992, § 2, série A n o 231-B, X. c. France , 31 mars 1992, § 26, série   A   n o   234-C, et Raimondo c. Italie , 22 février 1994, § 2, série A n o 281-A), ou l'existence d'un intérêt légitime revendiqué par une personne désireuse de maintenir la requête ( Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96, CEDH 2000-XII). De plus, la Cour a examiné si les droits concernés étaient transmissibles. D'une part, elle a continué l'examen des cas impliquant des droits pécuniaires qui pouvaient être transmis aux héritiers du requérant décédé ( Ahmet Sadık c. Grèce , 15 novembre 1996, § 26, Recueil des arrêts et   décisions 1996 ‑ V   ; et, mutatis mutandis , Karner c. Autriche , n o 40016/98, § 25, CEDH 2003 ‑ IX). D'autre part, la Cour a trouvé que certains d'autres droits, tels que ceux garantis par les articles 5 et 8 ( Thévenon c. France (déc.), no 2476/02, CEDH 2006), 2, 3, 5, 8, 9 et 14 ( Sanles   Sanles   c.   Espagne (déc.), n o 48335/99, CEDH 2000-XI) ou 5 et 6 ( Biç et autres c. Turquie , n o 55955/00, §§ 22-23, 2 février 2006) étaient d'une nature éminemment personnelle et non transmissible. La Cour a aussi analysé si l'affaire présentait une question importante relevant de l'intérêt général et dépassant la personne et les intérêts du requérant ( Karner c. Autriche précité, §§ 25-27   ; Biç et autres c. Turquie précité et Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France , n o 55929/00, § 29, 5   juillet 2005). Se tournant vers la présente espèce, la Cour observe d'abord que M me   Hummel cherche à poursuivre la requête concernant la violation alléguée des droits de son frère, le requérant initial. Ainsi, la première condition de liens de parenté proches est formellement remplie. Toutefois, la Cour note que bien que M me Hummel ait gardé des relations proches avec son frère, elle n'a pas entrepris de démarches formelles auprès des autorités nationales afin de solliciter une amélioration de sa situation personnelle. La Cour relève à cet égard que si la législation interne imposait au requérant des restrictions à ses capacités d'agir compte tenu de son statut juridique, il n'en était pas de même pour ses proches parents désirant défendre ses intérêts. En effet, le code de procédure civile accorde à ceux-ci le droit d'introduire une action judiciaire en rétablissement des capacités juridiques de la personne concernée. Un autre moyen d'agir à la disposition de M me   Hummel était la possibilité de demander le changement de la tutrice de l'intéressé ou la prise de mesures de protection spécifiques auprès de l'organe chargé des tutelles et curatelles. Le refus éventuel de ce dernier étant susceptible de contrôle juridictionnel, la sœur du requérant avait bien accès à un tribunal pour mettre en question le fonctionnement de la tutelle ou éventuellement demander le remplacement de la tutrice (article 115 du code de la famille). Enfin, elle aurait pu demander à l'organe chargé des tutelles et curatelles de désigner un représentant ad hoc à son frère en justifiant d'un conflit d'intérêts entre lui et la tutrice - sa fille - en raison de leurs supposées mauvaises relations (article 123 du code de la famille). Or, il ressort clairement des éléments du dossier que M me Hummel ne s'est prévalue d'aucun de ces recours offerts par le droit interne et que c'est devant la Cour qu'elle a manifesté pour la première fois son souhait de défendre les droits de son frère. Mise à part l'absence d'action de M me Hummel devant les autorités nationales, la Cour observe qu'en tout état de cause, la présente affaire se rapporte à des restrictions à la liberté individuelle du requérant initial, ainsi qu'à ses droits procéduraux pour demander une révision de son statut juridique et un contrôle de la légalité de la privation de liberté alléguée. La Cour estime que ces questions relèvent des droits protégés par les articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention et sont à tel point liées à la personne du requérant initial qu'elles ne peuvent être considérées comme transmissibles. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour ne peut qu'attacher une importance décisive au fait que les droits garantis par les articles 5, 6, 8 et   13 sont éminemment personnels et non transférables, ainsi qu'à la passivité de la sœur du requérant du vivant de celui-ci sur le plan du droit interne. Il convient dès lors de conclure que M me Hummel n'a pas d'intérêt légitime pour se substituer au requérant dans la présente procédure. Par ailleurs, la Cour considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in   fine ). La Cour constate dès lors que sont remplies en l'espèce les conditions permettant de rayer une affaire du rôle, telles qu'elles sont définies à l'article 37 § 1 c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0629DEC004275807