CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0629DEC004376009
- Date
- 29 juin 2010
- Publication
- 29 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ewa Aksman, Marta Aksman et Tomasz Aksman, sont des ressortissants polonais, nés respectivement en 1969, 1972 et 1969, résidant à Varsovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants (un frère et ses deux sœurs) sont successeurs de leur père défunt, M. Jan Aksman. A une date non-indiquée précisément, le père des requérants engagea une action à   l'encontre de son débiteur en vue d'obtenir le remboursement d'un prêt. Son action ayant été accueillie, le 15 avril 1996, le tribunal de district de Varsovie ordonna l'exécution de la sentence sur le patrimoine du débiteur. En vertu d'une décision prononcée le 13 janvier 1997 à l'issue d'une vente aux enchères des biens du débiteur, le père des requérants obtint le droit à l'appartement ( spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu ) dont le débiteur était titulaire. Le 12   mars 1999, cette décision fut annulée sur recours du débiteur par le tribunal régional de Varsovie. Suite au recours subséquent du père des requérants, le 9   août 2000, la Cour suprême annula la décision du tribunal régional. Lors de la procédure de réexamen de l'affaire, le 10 avril 2002, le tribunal de district de Varsovie prononça une décision essentiellement identique à celle du 13 janvier 1997. Le 16 décembre 2004, cette décision fut annulée suite à un recours formé par les autres créanciers du débiteur défunt. Le 7 avril 2005, le tribunal de district suspendit la procédure en raison du décès du père des requérants. Le 24 août 2006, les requérants se constituèrent parties à la procédure laquelle fut reprise le 3 octobre 2006. Le 23 janvier 2007, la procédure fut à nouveau suspendue, le tribunal ayant pris connaissance du décès du débiteur survenu en 2001. Il ressort du dossier qu'une procédure tendant à désigner les successeurs de ce dernier est pendante devant le tribunal de district de Varsovie. Les requérants se plaignirent de la durée de la procédure auprès du président de la cour d'appel de Varsovie. Suite à leur plainte, le 24 janvier 2008, ce dernier les informa qu'il allait superviser la procédure dont la durée était excessive. Le 9 juin 2009, chacun des requérants forma un recours contre la durée de la procédure et sollicita l'indemnisation à la hauteur de 20   000 PLN. Le 14 juillet 2009, les plaintes des requérants furent rejetées par le tribunal régional qui releva en se fondant sur une jurisprudence de la Cour Suprême que la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2004 échappait à son contrôle. Quant à la période postérieure à cette date, les requérants n'avaient pas démontré que la procédure était trop longue. Il ressort du dossier que la procédure litigeuse est pendante.   GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Citant l'article 13 de la Convention, ils dénoncent l'absence de caractère effectif d'un recours interne exercé pour se plaindre du dépassement d'un délai raisonnable. EN DROIT A.     La durée de la procédure Les requérants dénoncent la durée de la procédure. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l'espèce dispose: Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   Par une lettre du 10 avril 2010, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   «     (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la violation du droit des requérants à voir leurs cause examinée dans un délai raisonnable. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser à chaque requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 18 000 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ».   (...) Les requérants se sont opposés à l'offre du Gouvernement, au motif que la somme offerte était trop peu élevée. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête ou une partie de celle-ci du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à l'absence de recours effectifs permettant d'en obtenir le redressement (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o   52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-IX, et Charzyński c. Pologne (déc.) n o 15212/03, 1 er mars 2005). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de cette partie de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de la rayer du rôle. La procédure en cause étant toujours pendante devant les juridictions internes, la décision de radiation de la Cour ne préjuge en rien de la possibilité pour les requérants d'exercer d'autres recours afin d'obtenir réparation si la procédure venait à subir de nouveaux retards après la date de la présente décision. B.     Autres griefs Les requérants se plaignent en outre sous l'angle de l'article 13 de l'absence d'efficacité du recours utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure. Eu égard à sa jurisprudence pertinente (notamment Figiel c. Pologne , n o 38206/05, § 33, 16 septembre 2008), la Cour constate que ce grief est infondé. Dès lors, elle le rejette en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Fatoş Aracı   Ljiljana Mijović Greffière adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0629DEC004376009