CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0706DEC004370806
- Date
- 6 juillet 2010
- Publication
- 6 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sDFC294F8 { width:181.3pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 43708/06 présentée par Tahir DEVRİM contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2010 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2006, EN FAIT Le requérant, M. Tahir Devrim, est un ressortissant turc, né en 1962 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Köstak, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 février 1985, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour appartenance à Dev-Sol («   gauche révolutionnaire   ») , une organisation illégale. Le 22 mars 1985, le requérant fut placé en détention. Par un acte d'accusation du 15 novembre 1985, le procureur militaire près le tribunal d'état de siège d'Istanbul (Istanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi) engagea une action pénale à l'encontre du requérant, pour appartenance à Dev-Sol. En 1986, le requérant fut mis en liberté. Le 1 er novembre 1991, le tribunal d'état de siège condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six ans et huit mois ainsi qu'à une interdiction permanente de la fonction publique, pour appartenance et assistance à Dev-Sol. A la suite de la promulgation de la loi du 27 décembre 1993 abolissant les compétences des tribunaux de l'état de siège, la Cour de cassation devint compétente pour connaître de l'affaire et le dossier lui fut transmis. Le 18 juin 2003, la Cour de cassation infirma le jugement du 1 er   novembre 1991, au motif que certains documents du dossier étaient perdus et qu'en leur absence l'examen du fond de l'affaire s'avérait impossible. Elle renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'Űsküdar. La procédure est pendante devant cette cour d'assises. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de mauvais traitements pendant sa garde à vue et sa détention provisoire. Il se plaint également du fait que le défaut de célérité de la procédure constitue un mauvais traitement psychologique. 2.     Invoquant l'article 6, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions nationales qu'il juge déraisonnable. Il se plaint également du manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal d'état de siège eu égard à l'existence de deux juges militaires et d'un officier de l'armée dans sa composition ainsi que de l'absence d'audience devant celui-ci. Le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à la défense en raison de l'absence d'assistance d'un avocat pendant la garde à vue. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et de ses incidences sur son moral. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l'article 6   §§ 1 et 3, il se plaint du manque d'indépendance du tribunal de l'état de siège, de l'absence d'audience devant celui-ci et de l'absence d'assistance d'avocat pendant la garde à vue. D'emblée, la Cour observe que la procédure en question demeure toujours pendante devant les juridictions internes. Elle n'est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et elle estime ne pouvoir spéculer sur ce que décidera les juridictions internes. Il s'ensuit qu'au stade actuel de l'affaire devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée ( Dikme c.   Turquie , n o   20869/92, § 111, CEDH 2000-VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de mauvais traitements pendant sa garde à vue et sa détention provisoire. Sans invoquer aucun article, il se plaint également de la durée excessive de celles-ci. En l'espèce, la Cour constate tout d'abord qu'elle ne dispose d'aucun élément de preuve ni de commencement de preuve à l'appui de l'allégation fondée sur l'article 3 ( Dikme c. Turquie , précité, Barbaros Hayrettin Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 50743/9930, mai 2000). La Cour relève surtout que la garde à vue et la détention du requérant ont respectivement pris fin en 1985 et 1986, soit antérieurement au 28 janvier 1987, date à laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel. Il s'ensuit que ces griefs sont incompatible ratione temporis et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0706DEC004370806
Données disponibles
- Texte intégral