CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0706DEC004608309
- Date
- 6 juillet 2010
- Publication
- 6 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Çetiner, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 19 mai 2002, la requérante épousa aux États-Unis J.M.L., de nationalité américaine. Des crises conjugales répétées perturbèrent la relation du couple. J.M.L. déclara à plusieurs reprises à la requérante qu’il ne voulait pas avoir d’enfant. Le 12 juin 2004, le couple eut un fils. La requérante et J.M.L. détenaient alors conjointement l’autorité parentale. A.     Procédure de divorce aux États-Unis En 2006, à une date non précisée – probablement en septembre, au vu des éléments du dossier – J.M.L. demanda le divorce après avoir été informé de la deuxième grossesse de la requérante. Le 11 septembre 2006, la requérante porta plainte auprès de la police contre son beau-frère pour attouchements sexuels sur K.A.G. Le 19 septembre 2006, à la suite d’une violente dispute entre J.M.L. et la requérante, cette dernière porta plainte pour agression. D’après le procès-verbal établi par la police, J.M.L. soutenait qu’en raison de la procédure de divorce en cours, la requérante planifiait un départ en Turquie avec leur fils et qu’il craignait d’être privé de tout contact avec l’enfant. Il ressort des éléments du dossier qu’aucune procédure pénale n’a été introduite à l’encontre de J.M.L. pour agression. Le 26 octobre 2006, la cour suprême du New Jersey («   la cour suprême   ») attribua l’autorité parentale à J.M.L. et organisa un droit de visite et d’hébergement au profit de la requérante, assorti d’une interdiction de sortie du territoire américain pour l’enfant. Le 13 novembre 2006, la cour suprême, tenant compte du procès pénal intenté à l’encontre du beau-frère de la requérante, retira l’autorité parentale au père et l’attribua à la requérante, en réitérant l’interdiction de sortie du territoire pour l’enfant. Par ailleurs, elle ordonna à J.M.L. de ne pas laisser K.A.G. seul avec son oncle. Le 13 décembre 2006, les parties furent entendues séparément par le juge de la cour suprême dans le cadre de la procédure de divorce et d’octroi de l’autorité parentale. La requérante soutint que son mari était alcoolique et qu’il se montrait agressif envers elle et leur fils. Elle l’accusa de ne pas être un père responsable au motif que K.A.G. aurait été gravement malade à l’issue de sa dernière visite chez lui. Lors de cet entretien, J.M.L. rejeta toutes ces accusations. Reprochant à la requérante d’avoir des problèmes psychologiques et de se montrer hostile envers sa famille, il soutint qu’elle risquait d’emmener leur fils en Turquie sans son autorisation. Le juge entendit aussi le beau-frère de la requérante, qui se défendit de toutes les accusations et indiqua qu’il était prêt à se soumettre à divers tests afin de prouver son innocence. Le 31 décembre 2006, la requérante porta plainte auprès de la police à l’encontre de son mari pour menace de mort. Elle déclara qu’il avait menacé de les tuer, elle et l’enfant qu’elle portait. Le 17 janvier 2007, l’office local du département des familles et des enfants du New Jersey déclara que les accusations de la requérante contre son beau-frère étaient dépourvues de fondement. Par la suite, la police de Maplewood confirma que les accusations de la requérante contre son beau-frère et J.M.L. étaient dépourvues de fondement. Le 22 février 2007, la cour suprême, considérant que la requérante avait tenté de tromper la justice, réattribua l’autorité parentale à J.M.L. Elle organisa un droit de visite et d’hébergement au profit de la requérante avec interdiction de sortie du territoire américain pour l’enfant. Le 26 avril 2007, la requérante demanda à la cour suprême de suspendre la procédure de divorce jusqu’à la naissance de son deuxième enfant au motif que sa grossesse présentait des complications. Le 4 mai 2007, en dépit de la décision judiciaire du 22 février 2007, la requérante se rendit en Turquie, accompagnée de son fils. Le 30 mai 2007, la requérante donna naissance en Turquie au deuxième enfant de J.L.M. Entre-temps, par une décision provisoire du 8 mai 2007, la cour suprême, constatant que la requérante ne présentait pas K.A.G. à son père et qu’elle avait tenté à plusieurs reprises de déposer une plainte sans fondement à l’encontre de ce dernier et de sa famille, avait ordonné à l’intéressée de cesser de tromper la justice dans le but d’infléchir le résultat de la procédure de divorce. En outre, attribuant au père l’autorité parentale à l’égard de K.A.G., elle avait renouvelé l’interdiction de sortie du territoire américain pour l’enfant et ordonné à la requérante de rendre à J.L.M. la garde sur K.A.G. Par ailleurs, elle avait décidé d’envoyer à l’adresse de la requérante, par lettre recommandée, l’injonction de se présenter devant le juge au plus tard le 17 mai 2007 pour défendre sa cause. A cette date, constatant l’absence de la requérante au procès, la cour suprême attribua au père l’autorité parentale à l’égard de K.A.G. ainsi que du deuxième enfant. Elle prononça une interdiction de sortie du territoire pour K.A.G. et le nourrisson, et demanda qu’il soit procédé à un examen psychologique de la requérante. Le 26 juin 2007, elle prononça le divorce du couple, attribua l’autorité parentale au père et ordonna le retour immédiat de K.A.G. Elle indiqua que, sur le territoire des États-Unis, le père détiendrait également l’autorité parentale sur le deuxième enfant. De surcroît, tenant compte de la situation de clandestinité de la requérante en Turquie, elle ne lui attribua aucun droit de visite ni aucun droit à une pension alimentaire. Enfin, elle précisa que toutes les décisions concernant la procédure de divorce en cause ainsi que le droit de garde et de visite des enfants relevaient de sa compétence exclusive. B.     Procédure menée en Turquie concernant le retour de l’enfant Entre-temps, le 8 juin 2007, J.M.L. avait saisi l’autorité centrale désignée en vertu de l’article 6 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dite Convention de La Haye («   l’autorité centrale   »), pour satisfaire aux obligations imposées par ce traité d’une demande visant au retour de K.A.G. auprès de lui, dans sa résidence habituelle. Le 11 octobre 2007, l’autorité centrale saisit le parquet de Beyoğlu d’une demande d’interdiction de sortie du territoire turc pour la requérante et K.A.G. Le 19 octobre 2007, le procureur, n’ayant pas trouvé l’adresse de la requérante, saisit le tribunal de la famille de Beyoğlu et réitéra la demande de l’autorité centrale. A une date non précisée, la requérante introduisit une demande de divorce. Il ressort des éléments du dossier qu’à ce jour cette procédure demeure pendante devant les tribunaux turcs. Le 22 octobre 2007, le tribunal de la famille de Beyoğlu interdit à la requérante de quitter le territoire turc. Le 24 octobre 2007, le procureur de la République saisit le tribunal de la famille de Beyoğlu et demanda à celui-ci d’examiner en priorité, et séparément de la procédure de divorce engagée par la requérante, la requête de J.M.L. visant au retour de K.A.G. en vertu de l’article 3 de la Convention. Le 27 novembre 2007, le tribunal de la famille de Beyoğlu désigna un expert en vue de l’établissement d’un rapport relatif à l’état psychologique de la requérante, de J.M.L. et de K.A.G. Le rapport d’expertise du 30 novembre 2007 indiquait qu’aucun problème psychologique n’avait été décelé ni chez la requérante ni chez J.M.L. (qui s’était rendu en Turquie pour répondre à la convocation), soulignait que le lien affectif au sein du couple était gravement endommagé et mentionnait que les conflits liés au divorce de ses parents et à la séparation d’avec son père représentaient pour K.A.G. une source de nombreuses perturbations émotionnelles. Par un jugement du 29 février 2008, le tribunal de la famille de Beyoğlu, tenant compte de la compétence des autorités américaines pour protéger et promouvoir les droits et les intérêts de K.A.G., estima que le non-retour de K.A.G. dans son lieu de résidence habituel revêtait un caractère illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye et qu’un tel retour n’exposait l’enfant à aucun danger physique ou psychique, au sens de l’article 13 b) de cette convention. Dès lors, le tribunal ordonna le retour de K.A.G. aux États-Unis. Par un arrêt du 14 octobre 2008, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué par la requérante. Par un arrêt du 3 février 2009, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt. L’avocat de la requérante a précisé à la Cour que celle-ci et ses enfants vivent dans la clandestinité en Turquie et qu’il ne peut fournir leur adresse. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque d’équité de la procédure, alléguant que les juridictions nationales n’ont pas apprécié les éléments de preuve dans leur intégralité pour décider si le retour de l’enfant était conforme ou non à son intérêt supérieur au sens de la Convention de La Haye. Elle se plaint par ailleurs d’un défaut de motivation des décisions des juridictions nationales. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle allègue en outre qu’un retour immédiat de K.A.G. aux États-Unis constitue une rupture des liens familiaux de l’enfant à l’égard d’elle-même et à l’égard de son frère. EN DROIT La requérante allègue que la mesure ordonnant le retour de son fils, sur le fondement de la Convention de La Haye, chez son père aux États-Unis méconnaît son droit au respect de sa vie familiale garanti par la Convention. Elle dénonce par ailleurs des lacunes dans l’examen par les juridictions nationales de «   l’intérêt supérieur de l’enfant   » garanti par la Convention de La Haye. La Cour note d’emblée qu’il n’y a pas de doute quant à l’applicabilité de l’article   8 en l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Maumousseau et Washington c. France , n o 39388/05, §§ 58-83, CEDH 2007 ‑ XIII, Bianchi c.   Suisse , n o 7548/04, §§ 76-85, 22 juin 2006, Eskinazi et Chelouche c.   Turquie (déc.), n o 14600/05, CEDH 2005-XIII, et Ignaccolo-Zenide c.   Roumanie , n o 31679/96, §§ 94-96, CEDH 2000 ‑ I). Elle décide d’examiner la requête uniquement sous l’angle de cette disposition, dans la mesure où les griefs de la requérante tendent pour l’essentiel à contester le bien-fondé de la mesure ordonnant le retour de l’enfant aux États-Unis auprès de son père. La Cour souligne par ailleurs que, selon les éléments du dossier, la requérante a introduit la requête uniquement en son nom et non pas au nom de K.A.G. Dès lors, il s’agit de déterminer s’il y a eu de la part des autorités turques une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale. La Cour relève que la décision relative au retour de K.A.G. aux États-Unis constitue à n’en pas douter dans le chef de la requérante une «   ingérence   » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Elle observe que cette décision était fondée sur les dispositions de la Convention de La Haye, en vigueur en Turquie, et appliquées dans le but de protéger le droit de l’enfant à maintenir le lien affectif avec son père, but légitime au sens du paragraphe 2 de cette même disposition (voir, sur ce point, Tiemann c.   France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000 ‑ IV). La Cour s’efforcera donc de déterminer si l’ingérence susvisée était «   nécessaire dans une société démocratique   », au sens du paragraphe 2 de l’article   8 de la Convention interprété à la lumière de l’instrument international précité, le point décisif consistant à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents présents – ceux de l’enfant, des deux parents entre eux et ceux de l’ordre public – a été ménagé dans les limites de la marge d’appréciation dont les États jouissent en la matière. A ce sujet, si l’article 8 ne renferme aucune condition expresse de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte, comme il se doit, les intérêts protégés par cette disposition ( Maumousseau et Washington , précité, § 62). La question centrale que doit trancher la Cour est donc celle de savoir si les conditions d’un cas d’exception au retour immédiat de l’enfant en vertu de l’article 13 b) de la Convention de La Haye étaient réunies en l’espèce, ou si le tribunal de famille de Beyoğlu a, comme le soutient la requérante, adopté une interprétation trop restrictive des exceptions à l’obligation de la Turquie d’ordonner le retour de l’enfant . La Cour note que le tribunal de la famille, tenant compte du rapport d’expertise sur la situation familiale et l’état psychologique de chacune des parties en cause, en particulier de l’enfant, et bénéficiant de rapports directs avec les intéressés, a considéré que le retour de l’enfant aux États-Unis ne l’exposait pas à un «   danger physique ou psychique   », au sens de l’article   13   b) de la Convention de La Haye. Sur ce point, le tribunal a relevé l’absence totale d’éléments corroborant les dires de la requérante, selon lesquels le père de l’enfant avait fait preuve de négligence et d’agressivité envers son fils. Aussi, la Cour ne peut suivre le raisonnement de la requérante lorsqu’elle allègue que le tribunal saisi de la demande de retour fondée sur la Convention de La Haye n’a pas pris en compte les conditions nécessaires au développement sain et équilibré de l’enfant et qu’il n’a pas apprécié la situation dans son intégralité. Par ailleurs, la Cour observe que la requérante avait refusé de se conformer aux décisions des juridictions américaines et qu’elle exerçait toujours l’autorité parentale bien qu’ayant été déchue de celle-ci. Elle note que la décision de déchoir la requérante de l’autorité parentale avait été dictée par les refus de l’intéressée de se présenter devant la cour suprême du New Jersey et de se conformer à la décision ordonnant la restitution de l’enfant au père. En outre, la Cour souligne que la requérante n’a jamais contesté devant les autorités américaines les décisions attribuant au père l’autorité parentale sur son fils et qu’elle a unilatéralement opté pour une situation d’incertitude et de clandestinité en refusant systématiquement de prendre part à la procédure. Si la Cour admet que le retour de K.A.G. aux États-Unis peut s’accompagner d’un certain nombre de désagréments, elle estime que ceux-ci seraient dans une large mesure dus à la décision prise unilatéralement par la requérante elle-même. Il ne fait aucun doute qu’il est dans l’«   intérêt supérieur   » de tout enfant de grandir dans un environnement lui permettant d’entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents ainsi qu’avec ses frères et sœurs. De ce fait, la Cour estime que, bénéficiant de l’accès au territoire des États-Unis, la requérante a toujours la possibilité de se présenter à la cour suprême du New Jersey pour contester le jugement rendu par celle-ci et solliciter le droit de garde et de visite de son enfant, K.A.G., dans le but de garantir son développement sain et équilibré. La Cour relève de plus que rien n’autorise à penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis à la requérante de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que, eu égard à la marge d’appréciation des autorités en la matière, la décision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article   8, considéré à la lumière de l’article 13 b) de la Convention de La Haye. Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0706DEC004608309
Données disponibles
- Texte intégral