CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0824DEC000367303
- Date
- 24 août 2010
- Publication
- 24 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Fred Steiniger et Michael Steiniger, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1946 et 1942 et résidant aux États-Unis. Ils sont représentés devant la Cour par M e   V. Jablonský, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 octobre 1995, les requérants intentèrent contre la société A.C. une   action en restitution des immeubles fondée sur la loi n o 87/1991. Le 18 décembre 1996, le tribunal de district (Okresní soud) de Sokolov tint une audience publique pour laquelle l'avocat des intéressés s'excusa en invoquant des raisons de santé et en demandant, en vain, le report. A l'issue de cette audience, le tribunal rejeta la demande, faute pour les requérants d'avoir démontré qu'ils remplissaient la condition de la nationalité tchèque et que A.C. était tenue de restituer les biens litigieux. Les intéressés firent appel, reprochant au tribunal de s'être livré à une appréciation juridique erronée de l'affaire et de ne pas avoir suffisamment établi l'état des faits. Ils se plaignirent également d'avoir été privés de la possibilité d'agir devant le tribunal, étant donné que celui-ci avait décidé en l'affaire malgré leur demande de report d'audience. Au cours de la procédure d'appel, ils présentèrent une attestation de nationalité tchèque. Par l'arrêt du 31 juillet 2000, notifié à l'avocat des requérants le 12   septembre 2000, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague confirma le jugement contesté. Relevant que les intéressés avaient soumis une attestation de nationalité délivrée le 15 mai 2000, il conclut qu'ils ne remplissaient pas cette condition lorsqu'ils avaient demandé la restitution. De surcroît, les requérants n'avaient pas démontré que les biens en question avaient été transférés à l'Etat d'une manière ouvrant la voie à la restitution et que A.C. était la personne tenue de les restituer. Quant au grief des intéressés relatif à l'audience du 18 décembre 1996, le tribunal releva que l'excuse de l'avocat avait été notifiée au tribunal le jour même sans que celui-ci soumît un certificat médical   ; dès lors, il n'y avait pas eu de motifs importants pour reporter l'audience, au sens de l'article 119 § 1 du code de procédure civile. En tout état de cause, cette conduite du tribunal de district, fût-elle contraire à ladite disposition, n'avait eu aucune incidence sur l'issue de la procédure. En même temps, le tribunal régional rejeta la demande des requérants tendant à faire admettre un pourvoi en cassation, considérant que la question de la preuve de nationalité ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Le 10 octobre 2000, les requérants formèrent néanmoins un pourvoi en cassation contre l'arrêt du tribunal régional, faisant valoir que leurs attestations de nationalité tchèque étaient dotées d'une clause de continuité. Le 9 novembre 2000, à savoir dans le délai de soixante jours à compter de la notification de l'arrêt du tribunal régional, les intéressés attaquèrent cette décision ainsi que celle du tribunal de district par un recours constitutionnel. Ils y invoquaient leur droit à un procès équitable, dont le droit d'être présents à l'audience. Par l'arrêt du 26 juillet 2001, notifié à l'avocat des requérants le 10   octobre 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation, souscrivant à l'avis du tribunal régional concernant l'importance de motifs pour reporter l'audience et considérant que l'arrêt attaqué ne reposait pas sur une appréciation erronée de l'affaire. Le 17 octobre 2001, les intéressés formèrent par l'intermédiaire de l'avocat qui les avait représentés auparavant un recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour suprême, invoquant le droit à un procès équitable et mettant en avant la continuité de leur nationalité tchèque. Ce recours fut signé par ledit avocat et accompagné de copies des formulaires de pouvoir signés en 1995 ; la mention selon laquelle ces pouvoirs visaient également la représentation des intéressés devant la Cour constitutionnelle était écrite avec des caractères différents du reste du texte. Les 21 novembre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) avertit l'avocat des requérants que le recours du 9 novembre 2000 n'était accompagné que de copies des formulaires de pouvoir, et le somma de soumettre les originaux de ceux-ci dans un délai de trente jours. Le 3   décembre 2001, ledit avocat soumit des copies certifiées conformes des pouvoirs. Le 16 janvier 2002, la Cour constitutionnelle avertit l'avocat que les formulaires de pouvoir joints au recours du 17 octobre 2001 ne faisaient pas suffisamment ressortir son autorisation d'agir au nom des requérants devant la Cour constitutionnelle   ; elle l'invita à y remédier dans un délai de trente jours. Le 5 février 2002, ledit avocat soumit des copies certifiées conformes des pouvoirs portant la date des 25 et 28 janvier 2002 et précisant que les requérants le mandataient pour introduire à leur nom un recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour suprême du 26 juillet 2001. Le 5 février 2002, la Cour constitutionnelle déclara inadmissible le recours constitutionnel du 9 novembre 2000, relevant que ledit recours n'était pas dirigé contre la décision sur la dernière voie de recours, à savoir contre l'arrêt de la Cour suprême portant sur le fond de l'affaire, lequel   faisait l'objet d'un autre recours constitutionnel. Le 30 juillet 2002, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du 17 octobre 2001 au motif qu'il n'avait pas été introduit par une personne autorisée. Elle considéra que, dans la mesure où les pouvoirs appropriés étaient datés des 25 et 28 janvier 2002, l'avocat n'était pas autorisé à représenter les requérants au moment de l'introduction dudit recours constitutionnel et ne pouvait donc pas introduire ce recours à leur nom. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code de procédure civile (version en vigueur au moment des faits) Selon l'article 101 § 2, le tribunal poursuit la procédure même si les parties sont inactives. Si un participant dûment convoqué ne comparaît pas à   l'audience et s'il n'a pas demandé le report de celle-ci pour un motif important, le tribunal peut examiner l'affaire en son absence   ; ce faisant, il   tient compte du contenu du dossier et des preuves déjà administrées. Aux termes de l'article 119 § 1, une audience ne peut être reportée que pour des motifs importants qui doivent être explicités. Code civil L'article 23 dispose que la représentation est constituée soit par une loi ou une décision d'une autorité publique, soit par un mandat de pouvoir ( dohoda o plné moci ). Selon l'article 31 § 1, il est possible de se faire représenter, pour un acte juridique, par une personne physique et morale. A cette fin, le mandant confère au mandataire le pouvoir qui doit spécifier le champ de la mission à   accomplir. Aux termes de l'article 31 § 4, lorsqu'un acte juridique doit être effectué par écrit ou lorsque le pouvoir ne concerne pas seulement un   acte particulier, le pouvoir doit être conféré par écrit. Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Selon l'article 30 § 1, les personnes physiques et morales doivent être représentées devant la Cour constitutionnelle par un avocat. L'article 31 § 1 dispose que le représentant du requérant devant la Cour constitutionnelle n'est pas autorisé à se faire remplacer, devant cette juridiction, par un autre représentant. Aux termes de l'article 31 § 2, le pouvoir aux fins de la représentation selon l'article 30 § 1 doit expressément mentionner qu'il se rapporte à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Jurisprudence des cours suprêmes Dans la décision n o IV. ÚS 43/94 du 14 septembre 1994, la Cour constitutionnelle releva que la représentation devant un tribunal était constituée par un mandat de pouvoir (au sens de l'article 23 du code civil) qui n'exigeait pas une forme écrite. Le pouvoir, qui était – à la différence du mandat de pouvoir – un acte unilatéral du mandant, ne faisait qu'attester devant les tiers la conclusion du mandat de pouvoir. Dans la décision Odon 28/95 du 20 décembre 1995, la Cour suprême se référa aux articles 23 et 31 §§ 1 et 4 du code civil pour constater que le mandat de pouvoir n'était pas déterminant pour définir le champ de   la   mission à accomplir par le mandataire   ; était décisif le champ de la mission spécifié dans le pouvoir, acte du mandant destiné aux tiers. GRIEFS 1. Invoquant le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que le tribunal de district a agi et décidé en l'affaire malgré l'absence, dûment excusée, de leur avocat. Ils   dénoncent également comme erronées les décisions rendues par les tribunaux inférieurs qui n'auraient pas dûment traité toutes les preuves. 2. Sur le terrain de l'article 6 de la Convention, les intéressés contestent l'avis de la Cour suprême ayant conclu qu'ils ne remplissaient la condition de nationalité qu'au 15 mai 2000, sans tenir compte de la clause de continuité dont leurs attestations étaient dotées. 3. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent que la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours constitutionnel du 17 octobre 2001 sans l'avoir examiné au fond. Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir fait la distinction entre le mandat de pouvoir au sens de l'article 23 du code civil et le pouvoir qui ne fait qu'attester l'existence de ce mandat, et de s'être ainsi écartée de ses décisions antérieures. EN DROIT Les requérants formulent plusieurs griefs sur le terrain de l'article 6 de la Convention, qui dispose comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. Les requérants se plaignent d'abord du fait que le tribunal de district a agi et décidé en l'affaire en l'absence de leur avocat et que les tribunaux inférieurs n'ont pas dûment traité toutes les preuves. Le Gouvernement souligne que les requérants et leur avocat ont été dûment informés de la date et du lieu de l'audience et qu'ils n'ont été aucunement empêchés d'y participer. De plus, l'avocat n'a soumis, même a   posteriori , aucun certificat médical attestant qu'il ne pouvait pas comparaître devant le tribunal, alors qu'il est évident qu'un tribunal ne peut pas accepter une simple allégation en guise d'excuse. Le Gouvernement soutient enfin que l'absence de la partie requérante à l'audience du 18   décembre 1996 n'a eu aucune incidence sur l'équité de la procédure et   que les requérants ont eu une occasion suffisante de faire valoir leurs arguments aux stades suivants de la procédure. Les requérants soulignent que l'article 6 de la Convention leur donne le droit d'être présents et entendus lors d'une audience. Ils allèguent ne pas avoir pu faire valoir leurs droits aux stades suivants de la procédure puisque tous les faits et preuves décisifs doivent en principe être indiqués avant le prononcé de la décision rendue en première instance. Dans les circonstances particulières de l'affaire, et étant donné que les requérants soulèvent un grief tiré du droit d'accès à la Cour constitutionnelle, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si les intéressés ont satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes. A supposer même qu'ils l'aient fait, le présent grief est en tout état de cause irrecevable pour le motif indiqué ci-dessous. La Cour observe que c'est notamment dans le cadre de la procédure pénale que la Convention exige la comparution de l'intéressé devant le tribunal ( Krombach c. France , n o   29731/96, CEDH 2001 ‑ II   ; Hermi c. Italie [GC], n o 18114/02, CEDH 2006 ‑ XII) et que les exigences procédurales peuvent être plus souples dans des litiges civils. De plus, il convient d'examiner l'équité de la procédure dans sa globalité et une juridiction supérieure ou suprême peut, dans certains cas, effacer la violation initiale d'une clause de la Convention ( De Haan c. Pays-Bas , arrêt du 26 août 1997, Recueil 1997 ‑ IV, §   54   ; I.J.L. et autres c. Royaume-Uni , n os 29522/95, 30056/96 et 30574/96, §   117, CEDH 2000 ‑ IX). Dans la présente affaire, il est vrai que la partie requérante n'a pas pris part à la seule audience tenue devant le tribunal de première instance. Il   convient cependant de noter que la raison en était une excuse insuffisante de l'avocat des intéressés qui ne justifiait pas, aux termes du code de procédure civile, le report de l'audience. Les requérants ont ensuite usé de la possibilité de former un appel contre le jugement rendu à l'issue de ladite audience, dans lequel ils ont pu faire valoir tous les arguments qu'ils considéraient pertinents. Ainsi, au stade de la procédure d'appel, la partie requérante possédait les éléments qui pouvaient ne pas lui être connus auparavant, et la juridiction d'appel a eu la faculté d'examiner ses arguments à cet égard. En outre, comme l'ont constaté les juridictions nationales, rien ne montre que l'absence de l'avocat ait concrètement porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable. L'on ne saurait non plus conclure que les autres garanties procédurales de l'article 6 n'aient pas été respectées quant à l'administration des preuves. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Les intéressés contestent ensuite l'avis de la Cour suprême ayant conclu qu'ils ne remplissaient la condition de nationalité qu'au 15 mai 2000, sans tenir compte de la clause de continuité dont leurs attestations étaient dotées. La Cour rappelle que c'est aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter et d'appliquer les dispositions du droit interne et que, en l'absence d'arbitraire, elle ne saurait s'y substituer. En l'occurrence, il   s'agissait de décider si les requérants satisfaisaient aux conditions prévues par la législation de restitution, dont la condition de la nationalité. Après avoir souverainement apprécié les preuves administrées, les juridictions nationales ont décidé que tel n'était pas le cas en l'espèce. Il ressort par ailleurs du dossier que le défaut de nationalité n'a pas été le seul motif de l'échec de la demande des requérants. En effet, les tribunaux ont aussi considéré que les requérants n'avaient pas démontré que les biens en question avaient été transférés à l'Etat d'une manière ouvrant la voie à la restitution et que le défendeur était la personne tenue de les restituer. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Les requérants se plaignent enfin d'avoir été privés de leurs droits à un procès équitable et à un recours effectif, au motif que la Cour constitutionnelle a refusé d'examiner le fond de leur recours du 17   octobre   2001 pour des raisons purement formelles. Bien qu'ils invoquent à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la Cour estime qu'il   convient d'examiner cette partie de la requête uniquement sous l'angle du droit à un tribunal au sens de l'article 6 § 1, qui absorbe en l'espèce les exigences moins strictes de l'article 13 de la Convention. Le Gouvernement fait d'abord observer que des doutes quant à la représentation légale des requérants existaient déjà devant les tribunaux inférieurs   ; le tribunal de première instance a dû à plusieurs repriser inviter l'avocat à présenter les pouvoirs, que celui-ci n'a d'ailleurs jamais soumis à   l'égard d'une troisième personne (qui n'est pas partie à la procédure devant la Cour). Le Gouvernement note également que lorsque l'on compare les pouvoirs soumis au tribunal de district de Sokolov à ceux soumis à la Cour constitutionnelle le 17 octobre 2001, le soupçon surgit que l'avocat avait modifié les pouvoirs présentés au tribunal de première instance pour y ajouter la mention qu'ils étaient valables aussi aux fins de la procédure devant la Cour constitutionnelle. A la lumière de ces considérations, l'approche relativement stricte de la Cour constitutionnelle apparaît selon le Gouvernement justifiée. S'il est vrai que, à la suite de la sommation de la Cour constitutionnelle, de nouveaux pouvoirs appropriés ont été présentés, le 5 février 2002, ceux-ci ne faisaient cependant pas ressortir que l'avocat était autorisé à représenter les requérants devant la Cour constitutionnelle avant l'établissement de ces pouvoirs. Selon le Gouvernement, il est par ailleurs nécessaire de distinguer les situations où c'est le requérant qui s'adresse directement à la Cour constitutionnelle sans être dûment représenté, de celles où le recours est introduit par une autre personne se déclarant être le représentant légal du requérant. Tandis que dans le premier cas la volonté du requérant d'introduire un recours constitutionnelle ne prête pas à controverse et l'absence de représentation peut être redressée a posteriori , dans le second cas l'introduction du recours n'est valable que s'il est démontré que ladite personne y était autorisée au moment de l'acte. Les requérants soutiennent qu'en rejetant leur recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle n'a pas tenu compte des dispositions légales pertinentes ni de sa propre jurisprudence faisant la différence entre le mandat de pouvoir et le pouvoir. Elle a ainsi porté atteinte aux principes de la sécurité juridique et de l'égalité des parties et commis un déni de justice. Les intéressés allèguent avoir été légalement représentés en vertu d'un mandat de pouvoir, et ce dès le début de la procédure devant le tribunal de première instance. Etant donné que l'article 31 § 2 de la loi n o   182/1993 sur la Cour constitutionnelle exige que la représentation légale soit attestée par un pouvoir spécial, ils ont soumis à la Cour constitutionnelle de tels pouvoirs   ; bien que ceux-ci portent une date postérieure à l'introduction de leur recours constitutionnel, il est incontestable que leur représentation légale existait déjà au moment de la saisine de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, les intéressés qualifient de non étayée l'allégation du Gouvernement selon laquelle leur avocat aurait modifié les formulaires de pouvoir soumis au tribunal de première instance pour y ajouter qu'ils étaient valables aux fins de la procédure devant la Cour constitutionnelle. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne   ; son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales ( Tejedor García c.   Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à   observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique ( Kadlec et autres   c. République tchèque , n o 49478/99, §   24, 25 mai 2004). Si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à   l'équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à   supprimer les conditions de procédure établies par les lois ( Bulena c. République tchèque , n o 57567/00, § 30, 20   avril 2004). La Cour note d'abord que dans une espèce tirant son origine d'une requête individuelle, elle doit se borner autant que possible à   examiner le cas concret dont elle est saisie ( Soffer c. République tchèque , n o 31419/04, §   46, 8   novembre 2007). Sa tâche dans la présente affaire consiste donc à   examiner si le motif du rejet du recours constitutionnel a privé les requérants de leur droit de voir examiner le fond de ce recours. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. La Cour observe ensuite que la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle énonce avec suffisamment de clarté la nécessité pour les requérants d'être représentés par un avocat, ainsi que les exigences de forme relatives au pouvoir attestant l'existence de cette représentation. En l'occurrence, la Cour constitutionnelle a reproché aux requérants, dans sa décision du 30 juillet 2002, que les formulaires de pouvoir soumis par leur avocat ne faisaient pas ressortir l'autorisation de celui-ci de les représenter devant elle dès l'introduction du recours constitutionnel le 17   octobre 2001. Les documents pertinents à l'appui, la Cour constate, avec le Gouvernement, que les copies des pouvoirs accompagnant le recours constitutionnel du 17 octobre 2001 s'apparentent de manière significative à   ceux soumis au tribunal de première instance, étant par ailleurs datés de 1995, et que la mention relative à la représentation des intéressés devant la Cour constitutionnelle est écrite avec des caractères différents par rapport au reste du texte. N'étant pas satisfaite de ces pouvoirs, la juridiction constitutionnelle a   invité l'avocat à démontrer qu'il avait bel et bien l'autorisation d'agir au nom des requérants devant elle. Or, au lieu de démontrer que l'avocat avait été mandaté, au plus tard le 17 octobre 2001, pour saisir la Cour constitutionnelle, la partie requérante a présenté de   nouveaux pouvoirs signés en janvier 2002. Dans ces conditions, l'on ne peut reprocher à la Cour constitutionnelle d'avoir considéré que la partie requérante n'avait pas réussi à dissiper les doutes quant à l'existence de la représentation légale au moment de l'introduction du recours du 17 octobre 2001. Dans la mesure où l'avocat des requérants devait être familiarisé avec les exigences procédurales découlant de la loi n o 182/1993 et que la Cour constitutionnelle lui a offert la possibilité de redresser les vices des pouvoirs présentés le 17   octobre   2001, la Cour ne saurait conclure que la partie requérante s'est vu imposer une charge disproportionnée. Il n'y a en revanche aucune raison de douter que la démarche de la Cour constitutionnelle a été motivée par les principes de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Il apparaît donc que la situation contestée en l'espèce résulte d'un manque de diligence imputable à la partie requérante, qui était évitable, et   non d'un excès de formalisme de la Cour constitutionnelle. Dans ces circonstances, l'on ne saurait conclure que les requérants peuvent passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux pour satisfaire aux exigences formelles du recours constitutionnel. Ils se sont donc eux-mêmes privés de leur droit d'accès à un tribunal, sans que la responsabilité de l'Etat s'y trouve engagée. Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 24 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0824DEC000367303
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