CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0824DEC000566604
- Date
- 24 août 2010
- Publication
- 24 août 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sEF67F127 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .s3CCA30AE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .sD150073 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9E3C8F74 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s7A39F094 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; widows:0; orphans:0 } .sB6F98828 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s360DA689 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s1F55E572 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; widows:0; orphans:0 } .sD5C4EFF { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s50DA4FED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6537D848 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD777C0A5 { margin-top:42pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s74026792 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .sD5FBB7C6 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2ED81498 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s9C91EB7E { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s48FEA97C { font-family:Arial; vertical-align:3pt } .s8F4EE4B8 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC314E67C { width:11.24pt; display:inline-block } .s307A4F7F { width:160.93pt; display:inline-block } .s80677772 { width:40.95pt; display:inline-block } .sA006D61E { width:212.65pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super }   TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes n os 5666/04 et 14664/05 présentée par Ovidiu TRĂILESCU contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 24 août 2010 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura, [1]   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites les 14 janvier 2004 et 8   février 2005, Vu la décision de traiter en priorité la requête n o 5666/04 en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ovidiu Trăilescu, est un ressortissant roumain, né en 1971 et résidant à Orşova. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits correspondant à la requête n o 5666/04 3.     Le requérant travaillait comme jurisconsulte auprès d'une entreprise. 4.     Le 22 janvier 2000, le requérant fut déclaré admis à l'examen organisé par le ministère de la Justice pour pourvoir les postes vacants dans la magistrature. 5.     Le 8 juin 2000, il fut informé qu'étant donné sa moyenne au concours, il devait occuper le poste de procureur stagiaire auprès du parquet près le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin. a)     Le refus du ministère public de proposer au ministère de la Justice de nommer le requérant sur le poste de procureur stagiaire 6.     Constatant que les autres personnes qui avait été admises au même concours avaient été nommées sur leurs postes respectifs et qu'il était le seul à ne pas avoir reçu sa nomination, le requérant adressa une lettre au ministère public, afin de se renseigner des causes de ce retard. 7.     Par une décision du 6 décembre 2000, le ministère public, représenté par le procureur général du parquet près la Cour suprême de justice («   le procureur général   »), communiqua au requérant son refus de proposer au ministère de la Justice sa nomination comme procureur stagiaire, au motif qu'il ne jouissait pas d'une bonne réputation, condition requise par l'article   46 c) de la loi n o 92/1992 concernant l'organisation judiciaire («   la loi n o   92/1992   »). 8.     Le 29 décembre 2000, se prévalant des dispositions de la loi n o   29/1990 sur le contentieux administratif («   la loi n o   29/1990   »), le requérant formula une plainte administrative contre ladite décision, qui fut enregistrée auprès du ministère public et du ministère de la Justice. 9.     Par une décision du 3 avril 2001, le ministère de la Justice informa le requérant de sa décision de réexaminer son dossier. 10.     Le ministère public chargea le parquet près le tribunal départemental de Mehedinţi d'effectuer une enquête sur la personne du requérant. Le 10   octobre 2001, le parquet sollicita auprès de l'employeur du requérant, la société C., des renseignements sur le comportement du requérant. La même demande fut adressée à des voisins de l'intéressé. 11.     Par une décision du 20 juin 2002, le procureur général informa le requérant que le ministère public n'avait pas proposé au ministère de la Justice sa nomination sur le poste de procureur stagiaire, bien qu'il ait réussi l'examen. Pour rendre cette décision, le ministère public se fonda sur plusieurs faits, tels qu'ils résultaient du dossier «   personnel   » ( dosarul de personal ) établi par le parquet près le tribunal départemental de Mehedinţi à la suite des recherches effectuées quant à la personne du requérant en 2000 et 2001. Il ressort de la décision du ministère que le dossier «   personnel   » était constitué de renseignements fournis par les anciens employeurs du requérant, par ses connaissances et par la Police d'Orşova, des recommandations et d'autres documents. 12.     Premièrement, le ministère public fonda sa décision sur le fait qu'en 1998, le requérant avait été impliqué dans une dispute avec un tiers, à la suite de laquelle le requérant avait été condamné au versement d'une amende contraventionnelle. Pour les mêmes faites, le tiers avait, par la suite, déposé une plainte pénale contre le requérant pour coups et blessures, délit puni par l'article 180 du code pénal. La plainte pénale ayant été résolue par la réconciliation des parties, aucune poursuite pénale ne fut exercée contre le requérant. Le ministère retint que   : «   Bien que la culpabilité [du requérant] dans l'accomplissement du délit ne puisse pas être contestée, vous avez été exonéré de la responsabilité pénale, au motif que vous vous êtes réconcilié avec la partie lésée   ». 13.     Deuxièmement, il s'appuya sur le fait que l'entreprise H., où le requérant avait travaillé comme jurisconsulte, l'avait licencié pour faute disciplinaire. La décision de licenciement avait été infirmée par une décision judiciaire définitive pour vice de procédure et le requérant fut réintégré sur le même poste. Enfin, il constata que le 31 août 1998, le requérant avait représenté cette même entreprise dans un litige civil sans qu'un pouvoir lui soit accordé pour ce faire. 14.     En conclusion, il fut établi que le requérant «   n'avait pas toujours respecté le règlement d'ordre intérieur et qu'il était principalement intéressé par ses problèmes personnels et par son ascension politique, au détriment des tâches professionnelles qui lui étaient imparties   ». b)     L'action en contentieux administratif en contestation des décisions refusant la nomination du requérant en tant que procureur stagiaire 15.     Le 1 er juillet 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Bucarest d'une action en contentieux administratif contre le ministère public et le ministère de la Justice, demandant l'annulation des décisions des 6   décembre 2000 et 20   juin 2002 mentionnées ci-dessus (paragraphes 7 et 11 ci-dessus) et leur condamnation à le nommer sur le poste de procureur stagiaire. Pour étayer ses allégations, il versa au dossier des recommandations de ses anciens employeurs, y compris des membres du conseil directeur de la société H., du maire de la ville, du représentant du conseil local et de ses voisins qui attestaient de sa bonne réputation. Il releva que pour ce qu'il était de la plainte pénale de 1998, aucune poursuite pénale n'avait été ouverte à son encontre et qu'aucune recherche n'avait été faite par les autorités pour vérifier les faits. Dès lors, il estimait que par sa décision, le ministère public avait porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence. Il ajouta que la décision de licenciement de la société H. avait été annulée par les tribunaux et qu'il avait représenté cette même société en vertu d'un mandat général dont il disposait. 16.     Le requérant demanda que la cour d'appel ordonne au ministère public de joindre au dossier de son action le dossier «   personnel   », comprenant les documents sur lesquels il s'était fondé pour rejeter sa nomination, et qui se trouvait dans les archives de ce ministère. 17.     Aucune preuve ne fut versée au dossier de l'affaire par le ministère public. Le ministère de la Justice ne fut pas cité à comparaître dans la procédure. 18.     Lors des audiences des 4 octobre et 1 er novembre 2002, le requérant demanda à la cour d'appel de faire interroger plusieurs témoins, ainsi que le ministre de la Justice, pour qu'il puisse prouver sa bonne réputation. Il releva que les parties défenderesses refusaient de fournir une copie du dossier «   personnel   ». 19.     Lors des audiences, le procureur général, en sa qualité de représentant du ministère public, était assis à côté de la formation de jugement, alors que le requérant se trouvait face aux juges, dans la salle d'audience. 20.     Par un arrêt du 1 er novembre 2002, la cour d'appel de Bucarest rejeta les demandes de preuve du requérant, au motif que les preuves déjà versées au dossier étaient suffisantes pour établir les faits. Sur le fond, elle rejeta la contestation formulée par le requérant, retenant comme véritables les faits exposés dans les décisions contestées. La cour d'appel estima qu'il ressortait des recherches menées par le parquet près le tribunal départemental de Mehedinţi en 2000 et 2001 que le requérant n'avait pas eu un comportement satisfaisant sur son lieu de travail et dans la société. En effet, il avait été condamné au versement d'une amende contraventionnelle pour trouble à l'ordre public à la suite de l'agression d'une personne qui avait par la suite déposé une plainte pénale contre lui. Elle nota que le procès pénal avait pris fin par la réconciliation des parties. De plus, le requérant avait été licencié par la société H. pour des raisons disciplinaires, décision qui avait été annulée par la suite pour non respect des conditions de forme. Étant donné ces faits, la cour d'appel jugea que le requérant ne remplissait pas les conditions pour devenir magistrat. 21.     Le 27 janvier 2003, le requérant forma un recours contre ce jugement. Il exposa que la réputation d'une personne représentait l'image que son entourage s'était formée d'elle et qu'elle ne pouvait pas être déterminée uniquement par rapport à deux incidents isolés de la vie d'une personne. Il releva la mauvaise foi du ministère qui l'avait considéré «   coupable   » de l'agression de 1998, portant ainsi atteinte à son droit à la présomption d'innocence. Il nota que les informations retenues par le ministère de la part de ses employeurs pour refuser sa nomination au poste de procureur étaient en contradiction avec les recommandations faites à la même époque par les mêmes employeurs qui attestaient de sa bonne réputation, comme le prouvaient les déclarations qu'il avait jointes à sa demande introductive d'instance (paragraphe 15 ci-dessus). Il souligna que la cour d'appel ne pouvait pas trancher la question liée à sa réputation en se fondant seulement sur les allégations du ministère public, sans que d'autres preuves soient examinées dans l'affaire. 22.     Il ajouta que la cour d'appel avait omis d'examiner les moyens de son action et les preuves qu'il avait versées au dossier et réitéra sa demande que le dossier «   personnel   » soit versé au dossier de l'affaire. 23.     Par un arrêt définitif du 21 octobre 2003, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant. Elle nota qu'il était incontestable que le requérant avait été sanctionné par le paiement d'une amende contraventionnelle pour les blessures produites au tiers et que ce dernier avait déposé une plainte pénale contre lui, plainte qui avait pris fin au motif que les parties s'étaient réconciliées. De plus, ces faits avaient été commis lorsque le requérant était en arrêt maladie et lorsqu'il avait été licencié pour faute disciplinaire, sanction annulée ultérieurement par le tribunal. La Cour suprême jugea que cette solution n'était pas de nature à effacer l'existence des faits qui avaient ainsi porté atteinte à la réputation du requérant. Elle estima que, bien que les autorités n'aient pas pris en compte d'autres aspects établis à la suite des recherches effectuées sur la personne du requérant, les faits retenus ci-dessus «   n'était pas de ceux qui pouvaient assurer une bonne réputation au sens de l'article 46 lettre c) de la loi n o 92/1992   ». Elle ajouta que cette dernière condition impliquait «   un comportement irréprochable au sein de la société, un équilibre émotionnel et un comportement rationnel même dans des situations limites.   » 24.     Pour ce qui est du refus de la cour d'appel d'ordonner la jonction du dossier «   personnel   » du requérant au dossier de l'affaire, la Cour suprême considéra que la juridiction statuant en première instance n'avait pas l'obligation de demander aux autorités ces preuves, si elle considérait que les preuves à sa disposition étaient suffisantes pour établir les faits. 2.     Les faits correspondant à la requête n o 14464/05 a)     La demande administrative pour avoir accès au dossier personnel 25.     Le 11 février 2003, le requérant fit une demande auprès du ministère public pour avoir accès à son dossier «   personnel   » et pour en faire des copies. 26.     Par une lettre datée du 24 février 2003, le ministère public informa le requérant que sa demande avait été rejetée. Il était fait état dans cette lettre de ce que les renseignements sollicités par le requérant n'étaient pas des informations d'intérêt public, mais une simple demande adressée à une institution publique. Le ministère nota que le dossier en cause avait été établi conformément à la loi n o 92/1992, à la suite de sa demande d'être admis dans la magistrature, les documents existant dans ce dossier n'ayant pas un caractère public. Dès lors, le requérant ne pouvait pas le consulter ou faire des copies. Il ajouta enfin que le requérant avait été informé auparavant des raisons pour lesquelles sa demande d'admission dans la magistrature avait été rejetée. b)     La procédure judiciaire en contestation du refus d'accès au dossier personnel 27.     Le 20 mars 2003, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d'une action contre le ministère public, en annulation de la décision lui refusant l'accès à son dossier personnel. Il faisait valoir que l'accès à ces documents lui était nécessaire pour pouvoir rétablir sa bonne réputation. Il se fonda sur les dispositions des lois n os   544/2001 sur le libre accès à des renseignements d'intérêt public («   la loi n o   544/2001   ») et 677/2001 concernant la protection des personnes quant à l'utilisation des données personnelles et la libre circulation de ces données («   la loi n o   677/2001   »). Il joignit à sa demande introductive d'instance plusieurs déclarations faites par ses anciens employeurs, ses collègues de travail et ses voisins qui attestaient de sa bonne réputation. Il releva qu'une contradiction existait entre la déclaration de l'employeur H. donnée pour le dossier «   personnel   » et celle faite publiquement par ce même employeur pour attester de sa bonne réputation. Or, la première déclaration avait été prise en compte pour fonder le refus de ne pas le nommer sur le poste de procureur stagiaire, dans la partie qui visait son comportement sur ses anciens lieux de travail. 28.     Par un jugement du 12 septembre 2003, le tribunal départemental de Bucarest rejeta son action au motif que la décision contestée ne constituait pas un acte administratif mais uniquement une opinion sur la manière de résoudre la demande du requérant d'avoir accès à son dossier «   personnel   ». Dès lors, elle ne pouvait pas être censurée par la voie du contentieux administratif. Il jugea ensuite que les renseignements contenus dans le dossier «   personnel   » avaient un caractère personnel, les dispositions de la loi n o 544/2001 n'étant dès lors pas applicables. 29.     Le requérant forma un recours. Il releva que la décision rejetant sa demande constituait un acte administratif. Il nota ensuite que les articles 13   et 14 de la loi n o 677/2001 garantissaient l'accès à des dossiers qui contenaient des données personnelles et la possibilité de rectifier, le cas échéant, les données en cause. Il ajouta que, dans la mesure où les renseignements contenus dans le dossier avaient été utilisés par la partie défenderesse pour empêcher son accès à la fonction publique, ces informations avaient également un intérêt public. 30.     Le requérant exposa ensuite qu'en bloquant son accès à ce dossier, le ministère public le privait de la possibilité de contester la véracité des renseignements contenus, ce qui avait une conséquence directe sur son droit à exercer une profession juridique ou fonction publique. Il nota enfin que selon la loi n o 544/2001 les informations qui favorisaient ou dissimulaient une entrave à la loi représentaient des renseignements d'intérêt public. Or, selon lui, les données présentes dans son dossier avaient été utilisées pour enfreindre la loi. 31.     Par un arrêt définitif du 18 novembre 2004, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours du requérant. Elle estima que la décision contestée n'étant qu'une «   simple réponse   » à la demande du requérant du 11   février   2003 et non pas un acte administratif, elle ne pouvait pas être annulée par la voie du contentieux administratif. 32.     Elle jugea ensuite que les données sollicitées par le requérant tombaient sous le coup de l'article 12 lettre d) de la loi n o 544/2001, étant des renseignements portant sur des données personnelles. De plus, dans la mesure où le requérant n'avait pas occupé un poste dans la fonction publique, il ne pouvait pas prétendre avoir subi une atteinte à son droit d'exercer ses fonctions, pour que les informations soient considérées d'intérêt public. La cour d'appel conclut que le libre accès aux renseignements sollicité par le requérant n'était pas garanti par la loi. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions légales pertinentes concernant l'accès à la fonction de magistrat 33.     En vertu de l'article 46 § 1 de la loi n o 92/1992 sur l'organisation judiciaire («   la loi n o 92/1992   »), pour être nommé magistrat, les personnes intéressées devaient remplir les conditions suivantes   : «   a) avoir uniquement la citoyenneté roumaine et le domicile en Roumanie, et avoir la capacité d'exercice de ses droits   ; b) avoir une licence en droit ou en droit économique-administratif, avoir fait le stage requis par la loi pour la fonction dans laquelle elle doit être nommée et prouver une préparation professionnelle suffisante   ; c) ne pas avoir d'antécédents pénaux et jouir d'une bonne réputation   ; d) connaître la langue roumaine   ; e) être apte, du point de vue médical et psychologique, pour exercer la fonction   ; (...)   » 34.     En vertu de l'article 51 de la loi n o 92/1992, des juges et des procureurs stagiaires exerçaient auprès des tribunaux et des parquets, étant nommés sur ordre du ministre de la Justice, avec le respect des conditions requises par l'article 46 de la même loi. Les procureurs stagiaires étaient nommés sur proposition du procureur général près le parquet près la Cour suprême de justice. 2.     La disposition pertinente du code de procédure civile sur les preuves L'article 172 du code de procédure civile est ainsi libellé   : «   Lorsque l'une des parties à la procédure relève que l'autre partie détient un écrit concernant l'affaire, le tribunal peut ordonner que cet écrit soit présenté devant l'instance. La demande de présentation de l'écrit ne peut pas être rejetée lorsque l'écrit est commun aux parties ou si l'autre partie y a fait référence au cours de la procédure (...)   » 3.     Les dispositions légales pertinentes concernant la protection des données personnelles et l'accès à des informations de caractère public 35.     L'article 12 § 1 d) de la loi n o 544/2001 sur le libre accès à des renseignements d'intérêt public est ainsi libellé   : «   Font exception au libre accès à l'information les renseignements suivants   : d) les renseignements portant sur des données personnelles, conformément à la loi   ;   » 36.     Les articles pertinents de la loi n o 677/2001 sur la protection des personnes quant à la classification des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, sont ainsi libellés   : Article 13 «   Toute personne intéressée a le droit d'obtenir de la part de l'opérateur des données (...) la confirmation du fait que des données la concernant sont classifiées   ; lorsqu'il classifie des données concernant l'intéressé, l'opérateur a l'obligation de lui fournir au moins les renseignements suivants   : a) des renseignements sur le but de la classification (...)   ; b) la communication, sous une forme intelligible, des données qui font l'objet de la classification, ainsi que tout renseignement disponible sur l'origine de ces données   ; d) des renseignements sur le droit d'intervenir sur les données et sur le droit d'opposition, ainsi que sur les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés   ; e) des renseignements sur la possibilité de consulter le registre consignant la classification des données à caractère personnel (...)   » Article 14 «   Toute personne intéressée a le droit d'obtenir à sa demande, gratuitement   : a) la rectification, l'actualisation, le blocage ou, le cas échéant, la suppression des données dont la classification n'est pas conforme à la présente loi, tout particulièrement si ces données sont incomplètes ou inexactes (...)   » GRIEFS A.     Les griefs soulevés dans la requête n o 5666/04 37.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et que le principe de l'égalité des parties dans la procédure a été méconnu, en raison de la place occupée par le procureur général dans la salle d'audience, à savoir à côté de la formation de jugement. Il ajoute que la cour d'appel a omis de prononcer un jugement avant dire droit afin de trancher la question de recevabilité de son recours et que les juridictions nationales n'ont pas cité le ministre de la Justice dans la procédure. 38.     Toujours sur le même fondement, il allègue le défaut d'équité de la procédure, au motif que les tribunaux nationaux ont refusé de condamner le ministère public à verser au dossier de l'affaire le dossier «   personnel   » et qu'ils ont rejeté, sans justification pertinente, ses demandes d'auditionner des témoins et de faire interroger le ministre de la Justice. 39.     Citant toujours l'article 6 de la Convention, il se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée de la procédure administrative préalable. 40.     Invoquant en substance l'article 6 § 2 de la Convention, il se plaint de ce que les autorités nationales, dans leurs décisions, l'ont considéré coupable des faits ayant eu lieu en 1998, alors qu'aucune enquête pénale n'a été menée à l'égard de ces faits. Il considère qu'en agissant ainsi, les autorités ont porté atteint à son droit à la présomption d'innocence. 41.     Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il s'est vu refuser l'accès à la fonction public. Il estime qu'il a subi de ce fait une discrimination fondée sur son appartenance politique. Plus particulièrement, il considère que le refus d'être nommé sur le poste visait à sanctionner son appartenance politique au parti d'opposition avant sa participation à l'examen pour le poste de procureur. B.     Les griefs soulevés dans la requête n o 14464/05 42.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités nationales de lui permettre l'accès au dossier «   personnel   » étant donné que les données recueillies dans ce dossier le visaient personnellement et concernaient des renseignements liés à sa réputation. En outre, l'interprétation de ces informations a eu des conséquences directes sur son activité professionnelle. 43.     Invoquant l'article 13 de la Convention, il allègue qu'il n'a pas bénéficié au niveau national d'un recours effectif pour contester le refus des autorités de lui permettre l'accès au dossier «   personnel   ». 44.     Citant l'article 6 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure et de ce que sa cause n'a pas été jugée par un tribunal impartial, étant donné que la partie défenderesse était subordonnée du point de vue administratif au ministère de la Justice. EN DROIT A.     Jonction des requêtes 45.     La Cour constate que les deux requêtes sont introduites par le même requérant et portent sur des faits connexes. En conséquence, elle juge approprié de procéder à leur jonction et de les examiner conjointement. B.     La requête n o 5666/04 46.     Le requérant se plaint, sous différents aspects, de l'iniquité de la procédure à laquelle il a pris part afin de contester le refus du ministère public de proposer au ministre de la Justice sa nomination sur le poste de procureur stagiaire. Il invoque l'article   6 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 47.     La Cour examinera successivement les griefs soulevés par le requérant sous l'angle de l'article 6 § 1 précité. a)     Les griefs tirés du défaut d'impartialité et d'indépendance des tribunaux 48.     Le requérant relève qu'en raison de la place occupée par le procureur général dans la salle d'audience, à savoir à côté des juges, son influence sur la formation de jugement était évidente. Dès lors, il estime que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial et que le principe de l'égalité des armes a été méconnu. 49.     La Cour considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 50.     La Cour note également que pour ce qui est des autres aspects relevés par le requérant pour démontrer le défaut l'impartialité et d'indépendance des tribunaux (paragraphe 37 in fine ci-dessus), à supposer même que l'article 6 de la Convention s'applique, ils ne sont pas de nature à prouver, en soi, un défaut d'indépendance et d'impartialité des juges siégeant dans les formations de jugement. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime qu'ils sont manifestement mal fondés et qu'ils doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Le grief tiré du refus des tribunaux de condamner le ministère public à verser au dossier de l'affaire le dossier personnel 51.     Le requérant se plaint de ce que les juridictions nationales ont refusé de faire droit à sa demande d'ordonner au ministère public de joindre au dossier de l'affaire le dossier «   personnel   » du requérant. Or, selon le requérant, cela a porté atteinte à son droit de pouvoir défendre équitablement sa cause. 52.     La Cour considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. c)     Le grief tiré du refus des tribunaux de faire droit à ses offres de preuve concernant les témoins et le ministre de la Justice 53.     La Cour rappelle d'abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles ( Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , 23 avril 1997, §   50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et De Lorenzo c.   Italie (déc.), n o   69264/01, 12   février   2004). Elle rappelle également que, bien que l'article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité et la force probante des moyens, arguments et offres de preuve des parties, il institue à la charge des tribunaux une obligation de se livrer à leur examen effectif, sauf à en apprécier la pertinence ( Van de Hurk c. Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, § 59 et Karl Gottfried Schwarz et Helmut Martin Schwarz c.   Roumanie , n o   39740/03, § 40, 12 janvier 2010). 54.     La Cour note qu'en l'espèce, les juridictions nationales ont rejeté les demandes du requérant de faire interroger certains témoins et le ministre de la Justice. Cependant, elles ont motivé leurs décisions de ne pas accueillir ces demandes, en faisant valoir qu'elles disposaient d'éléments suffisants pour rendre une décision. Étant donné que la jurisprudence de la Cour ne demande pas une motivation détaillée sur toutes les offres de preuve sollicitées par les parties ( mutatis mutandis , Albina c. Roumanie , n o   57808/00, § 33, 28 avril 2005), la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. d)     Le grief tiré de la durée de la procédure 55.     Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. 56.     La Cour rappelle que la période à prendre en considération aux fins de l'article 6 débute avec la date de l'introduction du recours administratif préalable lorsque celui-ci constitue une condition indispensable pour la recevabilité d'un recours contentieux ( Messochoritis c. Grèce , n o 41867/98, §   23, 12 avril 2001 et X. c.   France , 31 mars 1992, § 31, série A n o 234 ‑ C). En l'espèce, l'introduction d'une demande devant les ministères constituait le préalable indispensable pour la recevabilité du recours contentieux régi par la loi n o 29/1990 ( Nichifor c. Roumanie (n o   1) , n o 62276/00, § 23, 13   juillet 2006). 57.     Dès lors, à supposer même que l'article 6 de la Convention s'applique en l'espèce, la Cour estime que la procédure litigieuse a débuté le   29   décembre 2000, par l'introduction par le requérant de sa demande auprès du ministère public et du ministère de la Justice. Cette procédure s'est terminée le 21 octobre 2003, par l'arrêt de la Cour suprême de justice. Elle a donc duré deux ans et dix mois, dont un an et six mois devant les ministères compétents. 58.     La Cour rappelle qu'il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable ( Vocaturo c. Italie , 24   mai 1991, § 17, série   A n o   206 ‑ C). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité particulière ( Sanglier c. France , n o 50342/99, § 33, 27 mai 2003). En l'espèce, la Cour estime que, bien que l'objet de la procédure vise le recrutement du requérant, la durée globale de la procédure pour trois degrés d'instance – procédure administrative, fond, recours - n'a pas dépassé le délai raisonnable, compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière ( a contrario Sanglier précité, § 33). 59.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. e)     Le grief tiré de l'atteinte portée à la présomption d'innocence 60.     Le requérant se plaint de ce que le ministère public et les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur des éléments qui ont porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence. Il invoque en substance l'article 6   §   2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 61.     La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'applicabilité de l'article 6 § 2 de la Convention à la procédure en cause, le grief du requérant étant irrecevable pour les raisons indiquées ci-dessous. 62.     La Cour rappelle que, si une décision pénale définitive mettant fin à toute poursuite pénale contre l'intéressé ne peut pas être remise en cause, cela ne doit pas faire obstacle à l'établissement de certaines conséquences sur le plan civil à raison des mêmes faits ( mutatis mutandis , Ringvold   c.   Norvège , n o   34964/97, §   38, CEDH 2003 ‑ II). Toutefois, si la décision interne sur l'action subséquente devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse, cela poserait une question sur le terrain de l'article 6 § 2 de la Convention. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel   ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable ( Minelli c. Suisse , 25 mars 1983, §   37, série A n o 62). Une telle déclaration peut émaner non seulement du juge mais aussi d'autres autorités publiques ( Daktaras c. Lituanie , n o   42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000 ‑ X), mais cette déclaration doit être analysée dans le contexte spécifique de chaque affaire et doit être officielle ( Florică c. Roumanie (déc.), n o 49781/99, CEDH 29   juin 2004). 63.     En l'espèce, le procureur général du parquet près la Cour suprême de justice, en sa qualité de représentant du ministère public, a écrit dans sa décision du 20 juin 2002 que «   bien que la culpabilité [du requérant] dans l'accomplissement du délit ne puisse pas être contestée   » l'intéressé n'a pas été condamné pénalement au motif que les parties s'étaient réconciliées entre temps. Or, au moment de la prise de cette décision, aucune décision de justice condamnant pénalement le requérant n'avait été rendue. 64.     Cependant, la Cour note qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une déclaration publique ( à contrario Butkevičius c. Lituanie , n o 48297/99, § 51, CEDH 2002 ‑ II (extraits)), mais d'une décision d'un ministère justifiant sa décision de ne pas proposer la nomination du requérant au poste de procureur stagiaire. La Cour note que le requérant n'a aucunement démontré que ce document a été rendu public d'une manière ou d'une autre, avant les procédures qu'il a lui-même engagées. Dès lors, il ne s'agit pas en l'espèce d'une   «   déclaration officielle   » de culpabilité qui pourrait enfreindre l'article 6 § 2 de la Convention ( Florică précité). 65.     La Cour relève ensuite que le requérant a eu la possibilité de soumettre son grief à l'attention des juridictions nationales dans le cadre de la procédure en annulation de la décision en cause. A cet égard, la Cour observe que les juridictions nationales ont adopté une position différente de celle du procureur général. Certes, elles ont pris en compte le fait que le requérant a été condamné à payer une amende contraventionnelle et que la plainte pénale formée contre lui a été retirée suite à la réconciliation des parties. Il n'en reste pas moins qu'elles n'ont fait qu'examiner l'impact que l'existence même des faits établis et non contestés par le requérant a eu sur la réputation de ce dernier. Or, il ne ressort ni expressément ni implicitement du contenu des décisions judiciaires que le requérant a été considéré pénalement responsable du délit pour lequel la plainte pénale avait été formée contre lui. 66.     A la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. f)     Le grief tiré de la discrimination 67.     Le requérant se plaint de ce que l'accès à la fonction publique lui a été refusé, en raison de son appartenance politique avant la participation au concours. Il invoque l'article 14 qui est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 68.     La Cour rappelle qu'au vu de la jurisprudence traditionnelle, le recrutement dans la fonction publique ne fait pas partie des droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Glasenapp c. Allemagne , 28   août   1986, § 53, série A n o 104   ; Vogt c. Allemagne , 26   septembre 1995, § 43, série A n o 323 et Thlimmenos c. Grèce [GC], n o   34369/97, § 41, CEDH 2000 ‑ IV). En outre, elle rappelle que l'article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu'elles garantissent ( Van der Mussele c. Belgique , 23   novembre 1983, § 43, série A n o 70). Il s'ensuit que ce grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4. C.     La requête n o 14644/05 69.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités nationales de lui donner accès au dossier «   personnel   ». Il souligne que les données recueillies dans ce dossier le concernaient personnellement et visaient sa réputation. 70.     La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19   février   1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). En vertu du principe jura novit curia , elle a par exemple étudié d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les comparants, et même d'une clause au regard de laquelle la Commission l'avait déclaré irrecevable tout en le retenant sur le terrain d'une autre. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Powell et Rayner c. Royaume-Uni , 21   février 1990, § 29, série A n o 172). 71.     En l'espèce, la Cour estime que le grief du requérant se prête à une analyse sous l'angle de l'article 8 de la Convention compte tenu de ce que les renseignements recueillis à son égard visait sa réputation. L'article 8 se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » 72.     En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 73.     Le requérant se plaint ensuite de ce qu'il n'a pas bénéficié au niveau national d'un recours effectif pour contester le refus des autorités de lui permettre l'accès au dossier «   personnel   », ce qui a porté atteinte à son droit garanti par l'article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » 74.     La Cour estime que ce grief du requérant doit être examiné sous l'angle des articles 13 et 8 de la Convention combinés. Toutefois, en l'état actuel du dossier, elle ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 75.     Citant l'article 6 de la Convention précité, le requérant soulève plusieurs griefs que la Cour examinera successivement   : a)     la durée de la procédure 76.     La Cour note que la période à prendre en considération aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention a débuté avec la date de l'introduction de l'action, à savoir le 20 mars 2003, et a pris fin par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 18 novembre 2004. Elle a donc duré un an et huit mois. Compte tenu des principes énoncés précédemment (paragraphe 57 ci-dessus), la Cour estime que la durée de la procédure dans son ensemble pour deux degrés d'instance n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention ( Gunes c. France , n o 32157/06, §§ 21-27, 20   novembre 2008). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     tribunal impartial 77.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0824DEC000566604
Données disponibles
- Texte intégral