CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC000078707
- Date
- 31 août 2010
- Publication
- 31 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Charles Schmitz, est un ressortissant français, né en 1974 et résidant à Lagord. Il est représenté devant la Cour par M e   J. ‑ M.   Fedida, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était responsable commercial de plusieurs agences de location de véhicules. A la suite d'une plainte déposée par le gérant d'une de ces agences et d'une enquête préliminaire subséquente, il fut poursuivi pour avoir commis, entre le 1 er juin 2001 et le 31 juillet 2002, le délit de chantage, prévu par l'article 312-10 du code pénal et réprimé par les articles   312-10 et 312-13 du même code, afin d'obtenir une remise de fonds à hauteur de 10   225 euros (EUR) au préjudice d'Y.P. Il était en effet reproché au requérant d'avoir, pendant cette période, menacé Y.P., employé de la même société, de révéler son homosexualité si celui-ci ne lui remettait pas une certaine somme. Par un jugement du 20 décembre 2004, le tribunal correctionnel de La   Rochelle déclara le requérant coupable de chantage. Il le condamna à douze mois d'emprisonnement, dont neuf mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de trois années, à rembourser la victime, à justifier d'un travail régulier, ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à la partie civile. Le requérant interjeta appel, lequel fut suivi de l'appel incident du ministère public. Dans ses conclusions, le requérant sollicita sa relaxe, faisant valoir notamment que la menace d'une révélation de l'homosexualité d'Y.P. ne pouvait caractériser le délit de chantage qui lui était reproché. Lors de l'audience d'appel qui se tint le 13 mai 2005, le ministère public requit la confirmation du jugement. Par un arrêt du 9 juin 2005, la cour d'appel de Poitiers, après avoir requalifié les faits litigieux en cours de délibéré pour finalement retenir un délit d'extorsion de fonds par contrainte, infraction prévue et réprimée par l'article 312-1 du code pénal, déclara le requérant coupable des faits ainsi requalifiés et confirma le jugement pour le surplus. L'arrêt était motivé comme suit   : «   SUR LA QUALIFICATION   : Attendu que, comme le soutient M. SCHMITZ, les pratiques homosexuelles ne sont pas contraires à l'honneur et à la considération   ; Qu'un élément constitutif du délit de chantage défini à l'article 312-10 du code pénal, fait ainsi défaut. Attendu que les faits établis [...] correspondent au délit d'extorsion par contrainte défini à l'article 312-1 du code pénal. Attendu que le délit d'extorsion par contrainte ne contient aucun élément supplémentaire par rapport au délit de chantage initialement poursuivi   ; Que ce point, à savoir l'absence d'un élément du délit de chantage, a été soulevé par M. SCHMITZ lui-même   ; Que la Cour requalifiera les faits en extorsion de fonds par contrainte, et déclarera M. SCHMITZ coupable de cette infraction.   » Le requérant se pourvut en cassation, contestant notamment la requalification des faits à laquelle la cour d'appel avait procédé en cours de délibéré sans l'en avoir préalablement informé et sans qu'il ait pu en débattre au cours du procès. Il citait l'affaire Pélissier et Sassi c. France ([GC], n o 25444/94, CEDH 1999 ‑ II) à l'appui de son argumentation. Par un arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L'arrêt était motivé comme suit   : «   Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Charles X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir obtenu des fonds de Yannick Y... en menaçant de révéler son homosexualité à son employeur ; que, condamné pour chantage par les premiers juges, il a été déclaré coupable d'extorsion de fonds par la cour d'appel ; Attendu que, si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation peut s'assurer que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés à Jean-Charles X... caractérisent le délit de chantage pour lequel l'intéressé a été poursuivi et sur lequel il s'est expliqué, la peine prononcée étant justifiée de ce chef » B.     Le droit interne pertinent 1. Code pénal «   CHAPITRE II : De l'extorsion. Section 1 : De l'extorsion. (Articles 312-1 à 312-9) Article 312-1 L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. (...) Section 2 : Du chantage. (Articles 312-10 à 312-12) Article 312-10 «   Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. (...) » 2. Code de procédure pénale Article 388 «   Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3, ainsi que 13 de la Convention, le requérant estime que la requalification des faits par la cour d'appel en cours de délibéré a porté atteinte à son droit d'avoir connaissance de l'accusation portée contre lui et de préparer utilement sa défense. Il considère également qu'en refusant de censurer l'arrêt d'appel et de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction d'appel, la Cour de cassation l'a privé d'un recours effectif. EN DROIT Le requérant dénonce une violation les articles 6 §§ 1, 3 a) et b) et 13 de la Convention. La Cour estime d'emblée que les griefs soulevés par le requérant doivent être examinés sur le seul terrain de l'article 6 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » 1. Sur le respect du délai de six mois Le Gouvernement expose que si le conseil du requérant a adressé à la Cour, le 19 décembre 2006, une lettre qui peut être considérée comme interrompant le délai de six mois prévu par l'article 35 de la Convention, le formulaire de requête n'est parvenu à la Cour que le 30   juillet 2007, soit plus de sept mois après, ce qui est largement au-delà des huit semaines prévues par le règlement de la Cour, et ce alors que le requérant était dûment représenté. S'appuyant sur la décision Casali c. France ((déc.), n o   7342/04, 13 mai 2008), il estime que, dans une telle circonstance, la date d'introduction de la requête devrait être fixé au 30   juillet 2007, date de la réception du formulaire de requête. Le Gouvernement ajoute que, si la Cour ne suivait pas cette argumentation, elle ne pourrait en toute hypothèse constater que, dans la lettre introductive du 19 décembre 2006, le conseil du requérant se serait plaint d'une violation de l'article 13 de la Convention. Le requérant n'a pas déposé d'observations en réponse. La Cour rappelle que la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle un requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever. Cependant, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête ( Gaillard c.   France (déc.), n o 47377/99, 11   juillet 2000). En l'espèce, la Cour note que la première communication du requérant présentant les griefs qu'il entendait soulever est parvenue à la Cour le 22   décembre 2006. Le 29 janvier 2007, en réponse, le greffe lui adressa un formulaire de requête, tout en lui indiquant qu'il devait le renvoyer dans les meilleurs délais et en tout cas six mois au plus tard après la date de la lettre du greffe. Le formulaire de requête, accompagné d'un certain nombre de pièces, fut envoyé le 26 juillet 2007 et réceptionné le 30   juillet 2007. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il y n'a pas lieu de modifier la date d'introduction de la présente requête, à savoir le 19 décembre 2006. L'arrêt de la Cour de cassation ayant été rendu le 28 juin 2006, le requérant a bien saisi la Cour dans le délai de six mois, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Enfin, s'agissant de l'article 13 de la Convention, la question est sans objet dès lors que la requête sera examinée uniquement sous l'angle de l'article 6 de la Convention. Partant, la Cour rejette cette exception. 2. Sur la qualité de victime du requérant Le Gouvernement estime que le constat de violation de la Convention par la Cour de cassation, et le fait qu'elle ait tiré les conséquences de ce constat (cf. notamment Louis c. France , n o 44301/02, 14 novembre 2006), entraînent l'irrecevabilité de la requête, soit pour perte de la qualité de la victime, soit du fait que le droit invoqué par le requérant est purement théorique et abstrait. Le requérant n'a pas déposé d'observations en réponse. La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l'   «   accusation   » à l'intéressé. L'acte d'accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, § 51, CEDH 1999-II). La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article   6 de la Convention et, en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure. Les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense ( Pélissier et Sassi , précité, §§ 52-54). En l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits en délit d'extorsion de fonds en cours de délibéré, et ce sans donner au requérant la possibilité de débattre contradictoirement de cette nouvelle qualification. La Cour constate cependant qu'à la différence de l'affaire Pélissier et Sassi (précitée), la Cour de cassation a jugé qu'en procédant ainsi la cour d'appel avait méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention. Certes, si la Cour de cassation a ensuite elle-même requalifié les faits, estimant qu'ils caractérisaient le délit de chantage, la Cour constate qu'elle a pris soin de relever que le requérant s'était expliqué sur ce délit, ce qui ressort effectivement tant de la poursuite initiale que des débats devant le tribunal correctionnel qui avait finalement retenu cette qualification (voir, a   contrario , Pélissier et Sassi , précité, § 55). Le droit pour l'accusé de préparer sa défense n'a donc pas été violé. Le recours à la théorie de la peine justifiée par la Cour de cassation ne saurait davantage avoir porté atteinte aux dispositions de l'article 6 en l'espèce, une telle pratique pouvant trouver une justification tenant à la bonne administration de la justice et, notamment, à l'obligation de juger dans un délai raisonnable afin d'éviter un nouveau procès en cas de cassation ( Louis , précité, § 29). Il s'ensuit que la requête est irrecevable comme étant manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 31 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC000078707
Données disponibles
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