CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC000367507
- Date
- 31 août 2010
- Publication
- 31 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Çetin Çalık, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   İ. Ak, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant travailla comme contrôleur au sein de la Société de distribution d'électricité de Turquie («   TEDAŞ   »). Le 27 janvier 2005, à la suite de son licenciement par la société TEDAŞ pour corruption, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Kartal, une action en réintégration à son poste. A l'audience du 28 février 2005, le tribunal se déclara incompétent ratione loci et renvoya l'affaire devant le tribunal du travail d'Üsküdar («   le tribunal   »). A des dates non précisées, le tribunal ordonna deux expertises puis procéda à l'audition des témoins. Par un jugement du 14 mars 2006, le tribunal conclut à la réintégration du requérant à son ancien poste. Par un arrêt du 10 juillet 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement. B.     Le droit interne pertinent L'article 20 de la loi relative au code du travail, entrée en vigueur le 10   juin 2003, peut se lire dans les termes suivants   : 1.     «   L'employé dont le contrat de travail a été résilié, peut dans le mois suivant la notification du préavis de résiliation, introduire une action en annulation devant le tribunal du travail, s'il allègue que la résiliation est sans motif ou sans motif valable (...). 2.     L'affaire doit être jugée dans un délai de deux mois conformément à la procédure accélérée. Lorsque le jugement de première instance fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la Cour de cassation doit rendre un arrêt définitif dans le délai d'un mois.   » GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de célérité de la procédure devant les juridictions nationales dans la mesure où elles n'ont pas statué dans le délai légal tel que prévu à l'article 20 de la loi relative au code du travail. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de voie de recours interne pour faire valoir son grief tiré de l'article 6 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant soutient que, s'agissant d'un litige relatif au contentieux du travail, les juridictions nationales n'ont pas statué sur sa cause dans le délai légal, conformément à l'article 20 de la loi relative au droit du travail. Dans la présente affaire, la Cour note que la période à considérer a débuté le 27 janvier 2005, date d'introduction de l'action devant le tribunal du travail, et s'est terminée le 10 juillet 2006, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré un an et cinq mois environ pour deux degrés de juridictions. La Cour constate que l'argumentation du requérant consiste à dire que les juridictions nationales compétentes, qui n'ont pas statué dans le délai légal tel que prévu par l'article 20 de la loi relative au travail, ont méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». D'emblée, la Cour relève qu'en adoptant une telle loi, la Turquie a établi une procédure accélérée pour résoudre les litiges relatifs au droit du travail, particulièrement s'agissant des cas de licenciements, afin de raccourcir la durée du contentieux en matière du droit du travail. La Cour ne peut que souligner l'objectif noble d'une telle loi. Cela étant, en l'occurrence, le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité de la prétendue durée de la procédure, prise dans son ensemble, avec l'article 6 § 1 de la Convention pour établir si la cause du requérant a été entendue dans un «   délai raisonnable   ». En effet, il n'appartient pas à la Cour de vérifier la manière dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué la législation interne relative au respect de ce délai légal. C'est au premier chef aux juridictions nationales qu'incombe une telle tâche. Dans ce contexte, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie concernant le caractère raisonnable de la durée d'une procédure qui s'apprécie suivant les circonstances de la cause, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la partie requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, § 26, 16 juillet 2009). La Cour souligne qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail ( Ruotolo c. Italie , 27 février 1992, § 17, série A n o   230-D). En l'espèce, la Cour relève que l'enjeu du litige présentait pour le requérant un intérêt important dans la mesure où il s'agissait pour les juridictions nationales de se prononcer sur sa réintégration à son travail à la suite de son licenciement par la société TEDAŞ. Elle souligne que le requérant a introduit, le 27 janvier 2005, son action devant le tribunal de Kartal qui s'est déclaré incompétent ratione   loci , le 28 février 2005. En agissant ainsi, il a contribué au retardement de la procédure pour un mois. Ensuite, s'agissant du comportement des tribunaux nationaux et de l'objet du litige, la Cour constate que le litige ne présentait pas une complexité particulière. La procédure, pour deux degrés de juridiction, a duré un an et cinq mois. Pendant ce laps de temps, les juridictions nationales, ayant examiné le bien-fondé de l'affaire, ont procédé à l'audition des témoins ainsi qu'à l'établissement des rapports d'expertise pour se prononcer sur la prétention du requérant. A cet égard, la Cour ne relève aucune période d'inactivité particulière imputable aux juridictions nationales. A l'exception de la procédure devant le tribunal du travail de Kartal, délai imputable au seul requérant, la Cour note la relative rapidité du jugement devant chacune des juridictions (voir, mutatis mutandis , Anne ‑ Marie Sachot c. France (déc.), n o 50418/99, 25 janvier 2001). En conclusion, eu égard à la durée de la procédure prise dans sa globalité ainsi qu'à l'absence de périodes de latence devant les juridictions nationales, la Cour estime qu'en l'espèce il n'y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue également qu'il n'y avait pas de recours interne pour se plaindre du défaut de célérité de cette procédure. Il invoque l'article   13 ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Compte tenu de ce qu'elle a conclu que le grief du requérant, tiré de la durée de la procédure, était manifestement mal fondé conformément à l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour constate que le grief énoncé par le requérant à cet égard n'est dès lors pas «   défendable   » aux fins de l'article   13 de la Convention ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 27   avril 1988, § 55, série A n o   131). Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.         Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens    Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC000367507
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