CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC000624604
- Date
- 31 août 2010
- Publication
- 31 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 janvier 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 6246/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Neculai Rusu («   le premier requérant   » et Alin Rusu («   le deuxième requérant »), ont saisi la Cour le 13 janvier 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     Les requérants sont représentés par M e   Petru Antoni, président de la Ligue de la justice contre la corruption et les abus en Roumanie. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 3.     Les requérants sont nés respectivement en 1954 et 1978, résident à Hodoş, dans le département de Timiş et sont père et fils. 4.     Par un réquisitoire du 29 mai 2001, le parquet renvoya les requérants en jugement pour outrage. Ils étaient accusés d'avoir frappé, le 12   mars   2001, D.C., un gardien d'un domaine de chasse leur appartenant. La bagarre eut lieu sur le fond de conflits récurrents entre les requérants et D.C., qui avait utilisé le domaine susmentionné pour faire paître ses moutons. 5.     Par un jugement du 7 mai 2002, le tribunal de première instance de Lugoj condamna le premier requérant, pour outrage, à six mois de prison avec sursis, au versement de 5   000   000 de lei de préjudice moral à la victime, ainsi qu'au remboursement des frais d'hospitalisation et de justice engagés dans la procédure. Le tribunal fonda son jugement sur le fait que le requérant avait reconnu les faits et sur les dépositions de plusieurs témoins. 6.     En revanche, le tribunal acquitta le deuxième requérant, jugeant que les dépositions des témoins quant à sa participation à l'incident étaient contradictoires. En effet, si les témoins N.C., A.C. et G.S. avaient déclaré avoir vu le deuxième requérant accompagner son père, les témoins M.L. et D.M. avaient déclaré que le premier requérant était seul, et le témoin S.P. avait affirmé s'être rendu, accompagné par le deuxième requérant, dans une autre localité, le jour de l'incident. Dès lors, le tribunal conclut que la participation du deuxième requérant à l'incident ne pouvait être établie au-delà de tout doute raisonnable. 7.     Par un arrêt du 6 novembre 2002, sur appel du parquet et du premier requérant, le tribunal départemental de Timiş confirma le jugement rendu en première instance. 8.     Le parquet et le premier requérant formèrent un pourvoi en recours devant la cour d'appel de Timişoara. 9.     La première audience, à laquelle seul le représentant du parquet était présent, eut lieu le 20 janvier 2003. Par une décision interlocutoire du 20   janvier 2003, la cour d'appel accepta la demande du premier requérant et lui octroya un délai pour engager un avocat. Par quatre autres décisions interlocutoires des 17 février, 10 mars, 14 avril et 12 mai 2003, prononcées lors de quatre audiences auxquelles les requérants avaient été cités à comparaître et auxquelles étaient présents seuls D.C. et le représentant du parquet, la cour d'appel fit droit aux demandes d'ajournement du premier requérant, pour des raisons médicales, motivées par des certificats médicaux. 10.     Pour les mêmes raisons médicales, la cour d'appel octroya une dernière prorogation de délai, lors d'une audience du le 9 juin 2003. Les requérants furent cités à comparaître pour le 16 juillet 2003. 11.     Les débats eurent lieu à cette date devant la cour d'appel de Timişoara, en l'absence des requérants, qui étaient représentés par un avocat. Le premier requérant motiva son absence en présentant un nouveau certificat médical. L'avocat demanda l'annulation des décisions antérieures et subsidiairement une diminution de la peine infligée au premier requérant. Aucun moyen de preuve ne fut administré. 12.     Par un arrêt du même jour, la cour d'appel rejeta le recours du premier requérant, pour défaut de motivation, accueillit le recours du parquet, annula le jugement du tribunal de première instance de Lugoj et rejugea l'affaire sur le fond. Elle condamna les requérants, pour outrage, à un an de prison avec sursis, au paiement solidaire à la victime de 5   000   000 de lei en réparation du préjudice moral, et au remboursement des frais d'hospitalisation et de justice engagés dans la procédure. 13.     La cour d'appel jugea que la participation du deuxième requérant à l'incident était prouvée par les dépositions de deux témoins et par le fait que le moyen de défense concernant son absence du lieu de l'infraction n'avait pas été utilisé dès le début du procès. 14.     Quant au premier requérant, la cour d'appel estima que le péril social causé par l'infraction exigeait une majoration de la peine, laquelle fut portée ainsi de six mois à un an de prison avec sursis. B.     Le droit interne pertinent 15.     Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts Ilişescu et Chiforec c. Roumanie , n o 77364/01, §§ 18-19, 1 er décembre 2005 et Spînu c. Roumanie , n o 32030/02, §§ 38-39, 29 avril 2008. GRIEFS 16.     Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. 17.     Les requérants invoquent également l'article 2 §§ 1 et 2 et l'article 7 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole n o 1. 18.     Invoquant l'article 13 de la Convention, ils se plaignent enfin que la cour d'appel de Timişoara ait accueilli le recours du parquet sans pour autant procéder à un examen complet des moyens invoqués. EN DROIT 1.     Griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention 19.     Les requérants allèguent qu'ils ont été condamnés par les tribunaux en méconnaissance des droits de la défense, car ils n'étaient pas présents à l'audience du pourvoi en recours, et en l'absence de preuves, la cour d'appel de Timişoara n'ayant administré aucune nouvelle preuve, par rapport à celles des juridictions inférieures. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 20.     Le Gouvernement estime que la présente affaire doit être distinguée de l'affaire Constantinescu c. Roumanie , (n o 28871/95, §   59, CEDH   2000 ‑ VIII). 21.     D'une part, il fait valoir que devant la cour d'appel de Timişoara, les requérants ont été cités à sept reprises et qu'à chaque fois ils ne se sont pas présentés, ce qui équivaut à une renonciation implicite à leur droit à comparaître et à se défendre. 22.     D'autre part, le Gouvernement estime que la présente affaire n'implique pas l'applicabilité de l'article 385 6   § 3 du code de procédure pénale, selon lequel, lorsque la procédure de recours vise une décision qui n'est pas susceptible d'appel, le   tribunal est obligé d'examiner l'affaire sous tous ses aspects sans se limiter aux moyens et aux demandes invoquées par la partie ayant formé le recours. 23.     Les requérants s'opposent à cette thèse et maintiennent leur position concernant la violation de leur droit à un procès équitable. 24.     La Cour rappelle qu'une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en   soi incompatible avec l'article 6 de la Convention. Il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après   l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ou qu'il a eu l'intention de se soustraire à la justice ( Colozza c. Italie , 12 février 1985, § 29, série A n o 89   ; Somogyi c.   Italie , n o   67972/01, § 66, CEDH 2004-IV, Medenica c. Suisse , n o   20491/92, §   55, CEDH 2001 ‑ VI   ; Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, §   82, CEDH 2006 ‑ II). 25.     Elle rappelle également avoir déjà conclu à la violation de l'article 6   § 1 en raison de la condamnation d'un accusé sans que celui-ci ait la possibilité de déposer et de se défendre (cf., mutatis mutandis, Constantinescu précitée, §§ 56-61). 26.     La Cour constate d'emblée qu'à la différence de l'affaire Constantinescu , précitée, la présente affaire ne met pas en cause l'application de l'article   385 6   § 3 du code de procédure pénale. Toutefois, il convient d'observer qu'en l'espèce, même si la cour d'appel de Timişoara s'est prononcée dans le cadre d'une procédure de pourvoi en recours contre une décision rendue en appel, il n'en reste pas moins qu'elle ne s'est pas limitée à exercer un rôle de juridiction se penchant uniquement sur les erreurs de droit, mais a procédé à sa propre appréciation des faits afin de rechercher s'ils étaient suffisants pour permettre de condamner les requérants. Par conséquent, la juridiction de recours a bien été amenée à connaître de l'affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence (voir Spînu c. Roumanie , n o   32030/02, § 55, 29 avril 2008). 27.     Concernant l'argument du Gouvernement relatif au refus des requérants de comparaître devant la cour d'appel de Timişoara, la Cour rappelle qu'une juridiction de recours est tenue de prendre des mesures positives afin de pouvoir accomplir son obligation d'entendre en personne un inculpé ( Spînu c. Roumanie , précitée, § 58, Mihaiu c. Roumanie , n o   42512/02, § 39, 4 novembre 2008). 28.     En l'espèce, la cour d'appel de Timişoara a cité les requérants à sept reprises, mais ils ne se sont présentés à aucune des audiences, y compris celle du 16 juillet 2003, au cours de laquelle eurent lieu les débats et pour laquelle la cour d'appel les avait avertis qu'il s'agissait d'une dernière citation et sans que le deuxième requérant ait allégué un quelconque motif pour son absence. En outre, la Cour note que durant l'audience, les requérants étaient représentés par leur avocat qui est intervenu en leur nom. Dans ces circonstances et nonobstant le fait que les demandes répétées d'ajournement formulées par le premier requérant étaient motivées par des raisons médicales, la Cour estime que la juridiction de recours a utilisé tous les moyens dont elle disposait pour s'assurer de la comparution des requérants aux débats. 29.     Par conséquent, les requérants ont, dans une large mesure, contribué à créer une situation les empêchant de comparaître devant les juridictions roumaines (voir, mutatis mutandis , l'affaire Medenica c. Suisse , précitée, §   58). Par ailleurs, ils auraient pu raisonnablement prévoir les conséquences du comportement en question (voir, mutatis mutandis , Jones c. Royaume-Uni (déc.), n o 30900/02, 9 septembre 2003). 30.     En ce qui concerne le premier requérant, il a été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis. La condamnation a été confirmée par le tribunal départemental de Timiş. La cour d'appel de Timişoara a rejeté le recours du premier requérant pour défaut de motivation, a accueilli le recours du parquet et a majoré la peine infligée. La Cour constate toutefois que, pour ce qui est de la condamnation en elle-même, le premier requérant n'a pas régulièrement employé les voies de recours internes à sa disposition, son recours ayant été rejeté pour défaut de motivation. 31.     En ce qui concerne le deuxième requérant, il a été condamné par la juridiction de recours sans avoir été entendu en personne, la cour d'appel de Timişoara ayant procédé, dans le cadre d'une voie de recours ordinaire, à une nouvelle appréciation des éléments de preuve examinés en première instance. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il a été cité à l'audience en recours. Il n'a fourni aucune explication pour justifier son absence. 32.     La Cour conclut que c'est par leur propre carence que les requérants n'étaient pas présents à l'audience en recours (voir §   29 ci-dessus). 33.     Dans ces conditions, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Griefs tirés de l'article 2 §§ 1 et 2 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 34.     Les requérants invoquent les trois articles susmentionnés, sans toutefois étayer leurs griefs. Dès lors, la Cour les rejette comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Grief tiré de l'article 13 de la Convention 35.     Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la cour d'appel de Timişoara a accueilli le recours du parquet sans pour autant faire un examen complet des moyens en question. 36.     La Cour rappelle que l'«   effectivité   » d'un «   recours   » au sens de l'article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §   157, CEDH 2000 ‑ XI). Elle constate qu'en l'espèce la cause des requérants a été examinée successivement par trois juridictions différentes. Dès lors, la Cour rejette ce grief comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC000624604
Données disponibles
- Texte intégral