CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC001052009
- Date
- 31 août 2010
- Publication
- 31 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Marius Ovidiu Dobrescu, est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Râmnicu-Vâlcea. Il est représenté devant la Cour par M es   Alexandru Popa et Alexandra Cionca, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par jugement du 16 novembre 2005, le tribunal départemental de Râmnicu Vâlcea prononça le divorce du requérant et de son épouse, D.S., aux torts partagés. 4.     Par le même jugement, le tribunal attribua la garde de l'enfant mineur du couple, D.V., né le 10 septembre 2004, à D.S., avec l'accord du requérant, avec l'obligation pour ce dernier de payer une pension alimentaire. 5.     Après le divorce, le requérant a maintenu des relations personnelles avec son fils. A une date non précisée, en raison des relations conflictuelles entre les deux parents et notamment des reproches du requérant à l'adresse de son exépouse, au motif que celle-ci ne s'occupait pas de l'enfant, le laissant chez une nourrice, D.S. interdit au requérant de voir son fils. 6.     Le 23 février 2007, le requérant et D.E., la grand-mère paternelle de D.V., introduisirent une action par laquelle ils demandaient que les tribunaux internes autorisent un droit de visite du mineur tous les vendredis à partir de 16 h jusqu'au dimanche à 16 h, à leurs domiciles respectifs. 7.     Par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea fit partiellement droit à l'action du requérant et rejeta celle de D.E. 8.     Pour décider ainsi, il se fonda sur les auditions des témoins proposés par les deux parties du litige, ainsi que sur une enquête sociale réalisée au domicile du requérant. 9.     Il résultait des dépositions des témoins que, dès l'âge de deux semaines, l'enfant avait été gardé par une nourrice, soit au domicile des parents, soit au domicile de celle-ci, situé dans une autre ville, où le requérant l'amenait régulièrement. Après son divorce et après que D.S. lui ait interdit de se rendre au domicile de cette dernière, le requérant voyait son fils quotidiennement, en lui rendant visite sur son lieu de promenade, en présence de la nourrice, à l'exception des périodes où il partait à l'étranger pour son travail. En outre, D.S. partait régulièrement avec l'enfant pour rendre visite à ses parents, qui habitent Bucarest. 10.     L'enquête sociale effectuée au domicile du requérant releva que le requérant rendait régulièrement visite à son fils, qui habitait de facto chez la nourrice et non chez sa mère et qu'il disposait des conditions matérielles appropriées (un appartement de trois pièces) pour accueillir l'enfant à son domicile. En conclusion, les enquêteurs laissèrent aux tribunaux internes la latitude de fixer un droit de visite. 11.     L'enquête sociale ordonnée par le tribunal au domicile de D.S. ne put avoir lieu, en raison de l'absence de celle-ci, ainsi que de son refus de se présenter au service de protection de l'enfance. 12.     En ce qui concerne le requérant, le tribunal fixa un droit de visite tous les mercredis, de 17h00 à 19h00, au domicile de D.S., avec la motivation suivante   : «   le tribunal estime que la demande [du requérant] d'entretenir des liens personnels avec le mineur, à son domicile, du vendredi jusqu'au dimanche, ne peut être accueillie, malgré le fait que celui-ci dispose des conditions matérielles appropriées, car le mineur âgé de trois ans et trois mois ne peut être séparé brusquement du milieu dans lequel il grandit et avec lequel il est familier, son bas âge ne lui permettant pas de comprendre ces changements. En conséquence, afin d'établir les modalités d'exercice du droit d'entretenir des liens personnels avec le mineur, [le tribunal] tiendra compte en priorité de l'intérêt de l'enfant, en faisant partiellement droit à l'action [du requérant], qui pourra exercer son droit d'entretenir des liens personnels avec le mineur tous les mercredis, entre 17h00 et 19h00, au domicile de la partie défenderesse. [Le requérant] aura la possibilité de demander qu'un autre programme soit fixé au fur et à mesure que son fils grandira et deviendra conscient de l'importance des relations avec son père   ». 13.     En ce qui concerne D.E., le tribunal rejeta sa demande au motif qu'il ne résultait pas des pièces du dossier qu'elle entretenait des liens personnels avec l'enfant. 14.     Le requérant et D.E. firent appel. 15.     Le requérant fit valoir notamment que la juridiction de première instance avait accordé un droit de visite qui n'avait pas été demandé. De plus, elle n'avait pas tenu compte des éléments du dossier, desquels il résultait que D.S. ne lui avait plus permis de reprendre le contact avec son fils, en raison de leurs relations conflictuelles, ce qui rendait impossible l'entretien des liens avec l'enfant au domicile de la mère. Il reprocha également au tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui, même en bas âge, avait besoin de la présence de son père. 16.     L'appel du requérant fut rejeté comme étant mal fondé par un arrêt du 21   mars   2008 du tribunal départemental de Vâlcea, au motif que le droit de visite fixé lui permettait d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. 17.     L'arrêt du tribunal était ainsi motivé   : «   Afin de rendre son jugement, le tribunal de première instance n'a pas outrepassé les dispositions légales, étant donné qu'il n'y a pas de norme impérative pour fixer un certain programme de visite pour le parent qui n'a pas la garde de l'enfant   ; ainsi, uniquement le bien fondé du jugement et non pas sa légalité peut être mise en discutions (...) Pour fixer le programme [de visite], le tribunal de première instance a pris en considération, de manière correcte, le fait que [le requérant] partait souvent à l'étranger, (...), ce qu'il n'a pas contesté (...). Il résulte également des éléments du dossier qu'à la fin de la semaine, l'enfant part régulièrement avec sa mère chez les parents de celle-ci, dans une autre ville, raison pour laquelle son programme habituel risque d'être perturbé, son âge de trois ans ne lui permettant pas de comprendre les raisons du changement de son mode de vie. Le tribunal de première instance a retenu qu'au fur et à mesure que le mineur grandira, [le requérant] pourra demander la modification du droit [de visite]. L'argument [du requérant] selon lequel le programme fixé restreindrait son droit est mal fondé, étant donné que (...) pour ne pas affecter l'enfant lors des visites, il devra faire preuve d'un comportement civilisé et décent à l'égard de son ex-épouse, en dépassant les rivalités, afin de protéger le mineur. Le tribunal estime que, indépendamment des relations entre les parents, le développement d'un enfant de trois ans est plus harmonieux s'il se trouve en la présence des deux parents, au moins jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où il sera en mesure de comprendre les conséquences d'un divorce   ». 18.     L'appel de D.E. fut également rejeté, au motif qu'elle n'avait pas démontré avoir entretenu des relations personnelles proches avec l'enfant. 19.     Le requérant et D.E. formèrent recours. Invoquant une violation de l'article 8 de la Convention, ils firent valoir que les juridictions inférieures avaient statué ultra petita , en fixant un droit de visite différent de celui qu'ils avaient sollicité, qu'elles avaient mal évalué les éléments du dossier, en ne tenant pas compte du fait que le requérant disposait des conditions matérielles appropriées pour recevoir l'enfant à son domicile et qu'il était impossible d'entretenir des relations personnelles avec lui au domicile de la mère, en raison des fortes tensions entre les deux parents. 20.     Par un arrêt définitif du 13 août 2008, mis au net le 5   septembre   2008, la cour d'appel de Piteşti rejeta le recours comme étant mal fondé. 21.     La cour d'appel constata, d'une part, que la demande du requérant concernant la fixation d'un droit de visite avait été accueillie et que pour fixer ce droit les juridictions inférieures avait tenu compte des éléments du dossier. D'autre part, elle constata que «   La juridiction du fond a tenu compte du bas âge du mineur, qui supporterait et comprendrait difficilement certains changements. Bien évidemment, [cette juridiction] a tenu compte de l'intérêt supérieur du mineur   ». 22.     Elle constata également que «   Les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été atteints. En fixant les modalités en vue d'entretenir des liens avec le mineur, la juridiction [du fond] a tenu à assurer à celui-ci un bon développement physique, psychique, intellectuel et moral   ». 23.     Par un arrêt définitif du 30 octobre 2009, le tribunal départemental de Vâlcea condamna le requérant à verser une pension mensuelle de 1   900   euros en faveur de l'enfant. B.     Le droit interne pertinent 24.     Les dispositions pertinentes du code de la famille sont décrites dans l'affaire R.R. c. Roumanie (n o 1) , (n o 1188/05, § 109, 10 novembre 2009). GRIEFS 25.     Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de la vie familiale, au motif que le rejet de sa demande de visite ne lui permettrait pas de développer des relations personnelles avec son fils et que l'étendue du droit de visite établi constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ses droits parentaux. 26.     Sous l'angle de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention, il considère que les décisions des tribunaux internes sont discriminatoires tant à son égard, par rapport à la mère de l'enfant, qu'à l'égard de D.E., la grand-mère paternelle, cette dernière étant défavorisée par rapport aux grands-parents maternels. 27.     Invoquant en substance l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la façon dont les tribunaux internes ont évalué les éléments de preuve et ont appliqué la loi. EN DROIT A.     Le grief tiré de l'article 8 de la Convention 28.     Le requérant estime que les décisions rendues par les tribunaux internes restreignant son droit de visite à deux heures par semaine au domicile de la mère de l'enfant constituent une ingérence disproportionnée dans l'exercice de ses droits parentaux. Il invoque l'article 8 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » 29.     Le requérant fait valoir que ce programme ne lui permet pas de développer des relations personnelles avec son fils, en raison de sa durée trop courte et du lieu fixé pour la visite, à savoir le domicile de la mère, avec laquelle il entretient des relations conflictuelles. Il souligne que son comportement n'a été aucunement mis en cause par les juridictions nationales pour justifier la restriction de son droit de visite à deux heures par semaine et que les autorités nationales ont établi qu'il pouvait offrir à l'enfant des conditions de vie normales. 30.     Le requérant estime que les arguments fournis par les juridictions nationales pour fonder leurs décisions ne sont pas pertinents et suffisants. Il relève que, malgré le fait que les tribunaux internes ont en permanence avancé comme argument principal l'intérêt supérieur de l'enfant et la nécessité de ne pas perturber son rythme habituel, ils semblent néanmoins avoir fondé leurs décisions sur des motifs liés au programme hebdomadaire de son ex-épouse, favorisant le maintien des relations de l'enfant avec la famille de la mère et avec la nourrice, plutôt qu'avec son père. A cet égard, il souligne que l'intérêt de l'enfant est d'avoir également des relations avec son père qui devrait bénéficier d'une période de contact proportionnelle avec celle dont bénéficie la mère. 31.     Il relève également que l'argument selon lequel il partait souvent à l'étranger laisse sous-entendre une sanction à son égard, et plus particulièrement que son travail ne lui aurait pas permis de passer beaucoup de temps avec l'enfant et de s'en occuper   ; or, de toute évidence, en lui fixant un droit de visite de seulement deux heures en milieu de semaine et non le week-end, quand il est censé être de retour, les juridictions nationales rendent encore plus difficile le maintien des relations personnelles avec son fils. 32.     Le requérant expose que les deux heures de visite autorisées ne lui suffisent pas pour s'impliquer effectivement dans l'éducation de son fils, pour veiller à son développement et pour entretenir des liens personnels. De plus, la courte durée de ces visites ne permettra pas le développement de ses relations avec son fils, pour permettre à ce dernier de devenir conscient de «   l'importance de ses relations avec son père   », conditions imposée par les juridictions nationales pour une éventuelle révision de son droit de visite. En tout état de cause, selon le requérant, une nouvelle action tendant à établir un nouveau droit de visite serait rejetée par les juridictions nationales en raison de l'autorité de la chose jugée. 33.     Le requérant ajoute que le lieu fixé pour l'exercice du droit de visite, à savoir le domicile de la mère de l'enfant, n'est pas en mesure de lui offrir l'intimité nécessaire pour établir des relations personnelles avec l'enfant, en raison de la présence constante de la mère de l'enfant, entraînant de possibles perturbations dues aux relations conflictuelles entre les parents. 34.     Le requérant souligne que ces modalités d'exercice du droit de visite n'ont été demandées par aucune des parties à la procédure. Il relève que le tribunal de première instance n'a pas soumis au débat des parties le programme de visite qu'il avait fixé, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire. De plus, il estime que la cour d'appel de Piteşti n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu à ses moyens de recours. 35.     Le Gouvernement note, à titre liminaire, que la manière dont les juridictions nationales ont établi le programme de visite ne constitue pas une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. 36.     A titre subsidiaire, il considère que les décisions des juridictions nationales, qui déterminent l'étendue du droit de visite du requérant constituent une mesure conforme aux dispositions de la Convention, dans la mesure où elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. Il estime que la mesure litigieuse était prévue par la loi, à savoir le code de la famille et la loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l'enfant, et poursuivait un but légitime, à savoir la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant. 37.     Le Gouvernement note également que les motifs retenus par les juridictions nationales pour établir le droit de visite sont pertinents et suffisants. Selon lui, les juridictions nationales ont tenu compte de ce que pour un développement harmonieux, l'enfant doit bénéficier de contacts directs avec ses parents. De plus, elles ont établi l'étendue du droit de visite en tenant compte du bien être de l'enfant, de son âge et des données concrètes de l'affaire. 38.     Le Gouvernement ajoute que dans la procédure, le requérant a eu un rôle suffisamment important pour défendre ses intérêts. Ainsi, l'intéressé a été représenté par un conseil, il a eu la faculté de faire valoir ses arguments, le principe du contradictoire étant respecté. Il note enfin que la juridiction statuant en recours a répondu à chacun des moyens de recours invoqués par le requérant. 1.     Sur l'existence d'une ingérence 39.     La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, les arrêts Johansen c. Norvège , 7   août   1996, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III et Bronda c.   Italie , 9   juin 1998, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV). Elle rappelle également qu'après divorce, il peut être dans l'intérêt de l'enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus ( Gnahoré c. France , n o   40031/98, § 59, CEDH 2000 ‑ IX). 40.     La Cour considère que, dans les circonstances de l'affaire, les décisions restreignant le programme de visite du requérant à deux heures par semaine s'analysent-elles en une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention. 2.     Sur le bien fondé du grief 41.     La Cour considère qu'en l'occurrence, l'ingérence était prévue par la loi, étant donné que le programme de visite a été fondé sur les dispositions du code de la famille. Elle relève également que la mesure contestée par le requérant visait à l'évidence la protection des intérêts de l'enfant. Elle poursuivait donc un but légitime au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. 42.     Pour rechercher si la mesure litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour examinera, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 précité. Sans doute, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est toujours d'une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l'esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n'a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation ( Elsholz   c. Allemagne [GC], n o 25735/94, §   48, CEDH 2000 ‑ VIII). 43.     La Cour rappelle en outre qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant et ceux du parent (voir, par exemple, Olsson c.   Suède (n o   2), 27 novembre 1992, § 90, série A n o 250). Ce faisant, la Cour attachera une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent ( Johansen précité, §   78 et Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o 41615/07, § 138, 6   juillet 2010). 44.     En l'espèce, les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui continuerait à vivre avec la personne à qui avait été attribué le droit de garde. Elles ont bien entendu pris en compte le très jeune âge de l'enfant, son programme de vie régulier et les conséquences que les changements de ce programme pourraient avoir pour lui. De plus, bien qu'elles aient noté les relations tendues entre les parents, elles ont jugé important pour l'enfant de se retrouver dans la compagnie de ses deux parents. Par ailleurs, d'après le dossier, le requérant n'a pas soutenu devant les juridictions nationales qu'en raison de ses obligations professionnelles, qui se déroulaient à l'étranger, le programme de visite fixé par les tribunaux rendait impossible tout contact avec l'enfant. 45.     La Cour observe ensuite que, si l'enquête sociale effectuée au domicile du requérant a relevé que l'intéressé disposait des conditions matérielles appropriées pour accueillir l'enfant à son domicile, les enquêteurs ont laissé à la latitude des tribunaux internes de fixer un droit de visite (paragraphes 10 ci-dessus). De plus, afin de rendre leurs décisions, les juridictions nationales ont été en contact direct avec les experts et des témoins, se trouvant dès lors dans une meilleure position que l'instance européenne pour trouver le juste équilibre entre les intérêts en cause ( Hoppe c. Allemagne , n o 28422/95, § 50 in fine , 5 décembre 2002). 46.     Partant, la Cour ne doute pas de la pertinence des motifs retenus par les juridictions nationales. Toutefois, il y a lieu de déterminer, en fonction des circonstances de l'espèce et notamment de la gravité des décisions à prendre, si le requérant a pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts ( W. c. Royaume-Uni , 8 juillet 1987, § 64, série A n o 121, Elsholz, précité, §   52, et Sahin c. Allemagne [GC], n o   30943/96, §   68, CEDH 2003 ‑ VIII). 47.     En ce sens, la Cour observe d'emblée que le requérant, représenté par son conseil, a eu la faculté de faire valoir ses arguments ainsi que de présenter des preuves. 48.     S'agissant de l'allégation du requérant relative à l'absence d'un débat contradictoire quant au programme de visite établi par le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire, au sens de l'article 6 § 1, implique en principe la faculté pour les parties à un procès civil de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter ( Morel c. France , n o 34130/96, §   27, CEDH 2000-VI   ; Meftah et autres c.   France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002 ‑ VII et Augusto   c. France , n o   71665/01, §   50, CEDH 2007 ‑ ... (extraits)). 49.     En l'espèce, le requérant a pris connaissance des pièces du dossier et a pu les commenter. De plus, il a eu la possibilité de contester en appel et en recours l'étendue du programme de visite fixé. Par ailleurs, il ressort du dossier que les juridictions internes ont fondé leurs décisions exclusivement sur des moyens de preuve qui ont été produits et librement débattus aux audiences. Dans la mesure où aucune disposition légale n'impose un programme de visite, ce dernier est établi en fonction des circonstances concrètes. Or, comme elle l'a déjà souligné à maintes reprises, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait prétendument commises par une juridiction interne, en l'absence d'arbitraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 50.     S'agissant de l'allégation du requérant relative à l'absence de motivation de l'arrêt du 13 août 2008 par la cour d'appel de Piteşti, la Cour rappelle que, si les tribunaux sont obligés de motiver leurs décisions ( Perez   c.   France [GC], n o 47287/99, § 80, CEDH   2004-I, et Van de Hurk c.   Pays ‑ Bas , 19 avril 1994, § 59, série A n o 288), ceci ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk, précité, § 61). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce ( Ruiz Torija c. Espagne , 9   décembre 1994, § 29, série A n o   303 ‑ A). 51.     En l'espèce, après avoir examiné successivement les moyens de recours du requérant, la cour d'appel de Piteşti a confirmé les décisions des juridictions inférieures, puisqu'elle n'a décelé aucune raison de les modifier. En statuant ainsi, la cour d'appel a incorporé les motifs fournis par les juridictions inférieures pour fonder sa décision ( a contrario , Albina c.   Roumanie , 28 avril 2005, n o   57808/00, §   34). Dès lors, c'est en se référant aux motifs invoqués par les juridictions inférieures et notamment à l'intérêt supérieur de l'enfant pour rejeter l'action du requérant qu'il y a lieu de répondre à la question de savoir si la motivation par voie d'incorporation utilisée par la cour d'appel répondait aux exigences de l'article   6   §   1 dans les circonstances de l'espèce ( R.R. c. Roumanie (n o 1) (déc.), n o 1188/05, 12   février 2008). Il faut souligner à cet égard que le tribunal de première instance et le tribunal départemental ont analysé la demande du requérant et qu'il n'appartient pas à la Cour de substituer son avis à celui des juridictions nationales adopté après l'analyse de tous les intérêts en présence. 52.     En conclusion, rien n'autorise à penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse n'a pas été équitable ou n'a pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts ( W.   c.   Royaume-Uni , précité, §§   64-65). Par ailleurs, compte tenu de ce que les juridictions nationales ont fourni des motifs pertinents pour établir le droit de visite et du rôle que l'intéressé a pu jouer dans la procédure, la Cour estime qu'il ne lui appartient pas de spéculer sur l'issue d'une nouvelle action engagée par le requérant afin de modifier l'étendue de son droit de visite. 53.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Le grief tiré des articles 14 et 8 de la Convention combinés 54.     Le requérant considère que la restriction de son droit de visite à deux heures par semaines procède d'une discrimination basée sur sa qualité de père. Il allègue notamment que les décisions des tribunaux internes sont discriminatoires tant à son égard par rapport à son ex-épouse, qu'à l'égard de D.E., la grand-mère paternelle, par rapport aux grands-parents maternels. Il invoque les articles 14 et 8 de la Convention combinés, dont le premier se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 1.     Grief tiré de la discrimination basée sur la qualité de père du requérant 55.     La Cour rappelle que seules les différences injustifiées de traitement des personnes par rapport à d'autres qui se trouvent dans des situations analogues peuvent soulever problème au regard de l'article 14 de la Convention. Or, le requérant procède, d'une part, par affirmations générales, et réitère, d'autre part, ses arguments tirés de la restriction de ses droits parentaux. Ces arguments se confondent avec ceux formulés sur le terrain de l'article 8. L'intéressé n'a d'ailleurs pas allégué que la discrimination à l'égard des pères par rapport aux mères résulte de la législation pertinente ou d'une différence procédurale (voir, a   contrario , Sommerfeld c.   Allemagne [GC], n o 31871/96, §§   92-94, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). 56.     En outre, aucun élément du dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par la qualité de père du requérant. Les décisions adoptées tout au long de la procédure montrent suffisamment que ce sont les éléments tels que l'âge de l'enfant et son rythme de vie qui ont guidé les juges ( mutatis mutandis Kříž c. République tchèque (déc.), n o   26634/03, 29   novembre 2005   ; Choc c. République tchèque (déc.), n o   25213/03, 29   novembre 2005   ; Pedovič c. République tchèque (déc.), n o   27145/03, 6   décembre 2005). 57.     La Cour estime donc qu'aucune apparence de discrimination fondée sur la qualité de père du requérant ne saurait être décelée sur la base des éléments fournis par l'intéressé. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé sur ce point et doit être rejeté en application de l'article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de la discrimination de D.E. en ce qui concerne ses relations avec son petit-fils 58.     Le requérant allègue que sa mère subi une discrimination en raison de l'impossibilité d'avoir des relations personnelles avec son petit-fils par rapport aux parents de son ancienne épouse. Toutefois, la Cour note que D.E. n'a pas saisi la Cour dans la présente requête. 59.     Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Grief tiré de l'article 6 de la Convention 60.     Invoquant en substance l'article 6 de la Convention, le requérant conteste l'appréciation des faits et des preuves et l'interprétation de la loi opérée par les juges dans le cadre de la procédure interne. L'article 6 précité se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 61.     La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, car, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'appréciation des preuves et l'interprétation du droit interne, matières qui relèvent au premier chef des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH   1999 ‑ I). 62.     En l'espèce, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu présenter, aux divers stades de celle-ci, les arguments qu'il estimait pertinents pour la défense de ses intérêts, et les décisions de rejet de son action ont été motivées, aussi bien en première instance qu'en appel et en recours. La Cour ne décèle dans la procédure litigieuse, envisagée dans son ensemble, aucune apparence d'iniquité ni d'arbitraire susceptible de poser problème au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. 63.     Compte tenu également des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l'article 8 à ce sujet (paragraphes 46-52 ci-dessus), la Cour constate que le présent grief est manifestement mal fondé sur ce point et doit être rejeté en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC001052009
Données disponibles
- Texte intégral