CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC003756809
- Date
- 31 août 2010
- Publication
- 31 août 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 37568/09 présentée par Karim RHAZALI et autres contre la France La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 31 août 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Karim Rhazali, né en 1982 («   le premier   requérant   »), Mohamed Bakhma (le «   deuxième requérant   »), Manuel   Chemir, né en 1989 («   le troisième requérant   »), Stéphane Jacquet, né en   1978 («   le quatrième requérant   »), Johan Lefèvre, né en 1975 («   le   cinquième requérant   »), et Loïc Packa, né en 1985 («   le   sixième   requérant   »), sont des ressortissants français, actuellement détenus à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand, à l'exception du deuxième   requérant (transféré fin mars 2009 dans une autre maison d'arrêt) et du sixième requérant (mis en liberté sous contrôle judiciaire le 24   février   2009). Le Syndicat des avocats de France (le «   SAF   ») est une association de droit français dont le siège social est à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par M e   E. Kiganga-Siroko, avocat à Clermont ‑ Ferrand. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 11   juillet 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par le troisième requérant, commit un expert, architecte, pour décrire l'état de sa cellule, sa superficie, son volume, l'état de la ventilation et des communs. Le 31   juillet 2008, l'expert remit son rapport. Il y décrivit un établissement composé de dix-neuf cellules avec un taux d'occupation de 106% le jour de sa visite. Il examina quatre des cinq cellules dans lesquelles le troisième requérant fut détenu à compter du 13   mars 2008. L'espace par détenu mesuré par l'expert est compris entre 3,53 et 3,70   m 2 . D'après le rapport, les deux petites cellules, d'une capacité de quatre personnes, que le troisième requérant occupa avec trois codétenus, sont équipées de deux lits superposés de part et d'autre de la porte, deux petites tables et des rayonnages, un lavabo individuel à eau froide, un réfrigérateur et un téléviseur. Les toilettes sont cloisonnées, mais dépourvues de plafond. Ces cellules sont éclairées chacune par une fenêtre d'une hauteur de 1,15 m pour une largeur de 0,80 m. L'expert, qui souligne l'étroitesse des cellules et indique en être surpris, mentionne un éclairage par un simple tube néon unique de 1,20 m et un défaut de ventilation mécanique. Il précise également que la ventilation des toilettes se fait sur le volume de la cellule dont elles ne sont pas séparées physiquement. Les deux plus grandes cellules, d'une capacité respective de huit et douze détenus, furent occupées par le troisième requérant avec soit deux, s'agissant de la moins grande, soit cinq autres détenus. Les fenêtres, au nombre de deux à trois, sont plus grandes (1,85 m sur 0,90). Il n'y a pas davantage de ventilation mécanique. Dans un cas, l'expert note une fuite d'alimentation des sanitaires dont le tuyau est corrodé, dans l'autre le raccordement direct de la vidange du lavabo à la chute des toilettes, susceptible de provoquer des remontées d'odeurs. Les détenus peuvent disposer, en plus de l'éclairage par néon semblable aux petites cellules, d'une liseuse. Les toilettes sont cloisonnées et comportent un plafond, les lavabos collectifs sont dotés de deux robinets. La plus grande cellule comprend en outre un évier sans égouttoir. Concernant les communs, l'expert en releva la propreté et l'entretien parfaits des circulations, le très bon état de la bibliothèque, la présence d'une salle de musculation ventilée, d'un terrain sportif avec gazon artificiel et d'une cour de promenade cimentée à ciel ouvert. Il dénonça en revanche le défaut de ventilation des douches où l'atmosphère est confinée et dans lesquelles des carreaux cassés peuvent être coupants. Des courriers furent adressés au ministre de la Justice par les avocats de trois des requérants ainsi que par le SAF le 10   septembre 2008 pour demander l'indemnisation des requérants du fait de leurs conditions de détention. D'autres courriers furent adressés, le 22   septembre 2008 au contrôleur général des lieux de privation de liberté, le 18   novembre 2008 au préfet du Puy-de-Dôme et le 2   décembre 2008 au maire de Clermont-Ferrand. Le préfet répondit qu'il ordonnerait une visite de la commission de surveillance du site et saisirait l'administration pénitentiaire pour engager des travaux de mise en conformité, tandis que le maire fit état des interventions successives de la municipalité, disant espérer la construction d'un nouvel établissement pour 2014. Une plainte, qui resta sans réponse, fut déposée au nom des trois détenus par le SAF le 1 er   décembre 2008. Les requérants précisent par ailleurs que, le 20   janvier 2009, la Cour de cassation a, dans le cadre d'un autre litige, validé le refus des juridictions d'instruction d'instruire une plainte pour conditions d'hébergement contraires à la dignité dans le contexte d'une détention. Ils mentionnent une décision rendue en mars 2008, par laquelle une juridiction administrative de première instance, le tribunal administratif de Rouen, condamna l'Etat français à indemniser des détenus à raison de leurs conditions de détention. Depuis lors, un autre tribunal administratif, celui de Nantes, ainsi que la cour administrative de Douai rendirent des décisions comparables, respectivement en juillet et novembre 2009. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2, 3 et 5 de la Convention, les requérants exposent être ou avoir été soumis à des conditions de détention les soumettant à des souffrances dépassant le niveau inévitable inhérent à l'incarcération, en particulier du fait du manque d'espace. 2.     Les requérants affirment en outre n'avoir disposé, pour dénoncer la violation alléguée de l'article 3 de la Convention, d'aucun recours satisfaisant aux exigences de l'article 13 de la Convention. 3.     Ils invoquent également l'article 6 de la Convention, alléguant que la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a confirmé le refus d'informer sur une plainte pénale visant les conditions de détention, revenait à les priver d'un accès au juge. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de ce que leurs conditions de détention seraient inhumaines et dégradantes, et qu'ils seraient privés de recours pour s'en plaindre. Ils invoquent l'article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l'article 13. Ils se plaignent également d'avoir été privés d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6 de la Convention, du fait que la Cour de cassation a validé un refus d'informer sur une plainte pénale relative aux conditions de détention. La Cour relève d'emblée, en l'absence de recours ouvert à cet effet en droit interne (voir, entre autres, Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, §   146, CEDH 2000-XI), qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle du droit à un recours effectif devant le juge judiciaire, garanti par l'article 13 de la Convention, combiné à l'article 3, seules dispositions pertinentes à cet égard, qui se lisent comme suit   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » S'agissant tout d'abord de la requête du SAF, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article   34 de la Convention, «   elle (...) peut être saisie par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par les Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses Protocoles. (...)   ». Cette disposition implique, pour qu'il soit satisfait aux conditions qu'elle pose, que tout requérant doit notamment être en mesure de démontrer qu'il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu'il allègue (voir, entre autres Association des amis de Saint ‑ Raphaël et de Fréjus et autres c.   France (déc.), n o   45053/98, 29   février   2000). La référence, le cas échéant, à l'objet statutaire d'une association est insuffisant à cet égard ( Comité des médecins à diplômes étrangers et Ettahiri et autres c.   France (déc.), n os   39527/98 et 39531/98, 30   mars 1999). Par ailleurs, une association peut être considérée comme victime des manquements allégués sur le terrain de l'article 6   §   1 de la Convention, dès lors qu'elle a été partie à une procédure qu'elle avait engagée devant les juridictions internes pour défendre les intérêts de ses membres (voir, entre autres, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , n o   62543/00, §   36, CEDH   2004-III). Or en l'espèce, le SAF ne saurait se prétendre lui-même victime d'une situation qui aurait porté atteinte à des tiers, sans établir en quoi cette situation affecte directement ses droits ou, le cas échéant, la défense des intérêts de ses membres devant les juridictions internes. Il s'ensuit que la requête, en tant qu'elle a été introduite par le SAF, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35   §   3 de la Convention. S'agissant des autres requérants, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54   §   2 b) de son règlement. 2.     Les requérants invoquent enfin les articles 2 et 5 de la Convention, mais sans étayer, ni même articuler de griefs précis et distincts à cet égard. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions des articles   2 et 5 de la Convention. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne , à l'égard des six requérants personnes physiques, l'examen des griefs tirés de la soumission à des conditions de détention contraires à l'article 3 de la Convention et de l'absence de recours effectif au sens de l'article 13 pour s'en plaindre   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 31 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC003756809
Données disponibles
- Texte intégral