CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC003816207
- Date
- 31 août 2010
- Publication
- 31 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Petre Naidin, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Călăraşi. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Entre 1990 et 1991, le requérant exerça la fonction de sous-préfet du département de Călăraşi. De 1993 à 2004, il fut député au Parlement roumain durant trois législatures. 4.     En 2000, à l'occasion de sa troisième candidature pour un siège de député, le Conseil national pour l'étude des archives de l'ancienne police politique ( Consiliul naţional pentru studierea arhivelor Securităţii ), ci-après «   CNSAS   », procéda d'office, en vertu de la loi n o   187/1999 sur l'accès aux archives de la police politique, à une vérification du passé du requérant. 5.     A l'issue des recherches et après deux auditions du requérant, le CNSAS conclut que ce dernier avait collaboré avec la police politique. La décision du CNSAS s'appuyait sur une déclaration de 1971, signée par le requérant, alors âgé de   17 ans, par laquelle il s'engageait à collaborer avec la Securitate . Entre 1971 et 1974, pendant ses études au lycée et lors de sa conscription à l'armée, il a fourni des renseignements sur certains collègues qui écoutaient des radios étrangères, qui avaient de la famille à l'étranger ou qui ne mangeaient pas de la viande de porc. Quant aux conséquences de ces   renseignements, le CNSAS nota que les parents des élèves en question ont fait l'objet d'une convocation devant la direction du lycée. La décision du CNSAS fut publiée au Journal officiel. 6.     Le requérant contesta devant la cour d'appel de Bucarest l'interprétation donnée par le CNSAS à ses actes passés, alléguant qu'ils avaient été innocents et sans conséquences et qu'ils ne pouvaient être compris que dans le contexte historique de l'époque. Le CNSAS répondit que les renseignements fournis étaient de nature à porter atteinte aux droits   et libertés fondamentaux des personnes visées et que la loi ne   faisait pas de distinction entre les divers degrés de collaboration. 7.     Par un arrêt définitif du 20   août   2001, la cour d'appel rejeta la contestation, jugeant qu'au sens de la loi n o   187/1999, le requérant avait collaboré avec la police politique dès lors qu'il avait fourni des informations susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux, sans considération des répercussions réelles que ces informations ont pu avoir sur les personnes concernées. 8.     En 2004, à la fin de son troisième mandat de député, le requérant demanda à l'Agence nationale des fonctionnaires publics (ci-après «   l'Agence   ») son inscription sur la liste de réserve des sous-préfets. 9.     Le 1 er octobre 2004, l'Agence notifia au requérant son refus d'accéder à sa demande invoquant les dispositions de l'article 50 de la loi n o   188/1999 sur le statut de la fonction publique qui interdisait aux anciens collaborateurs de la police politique l'accès à la fonction publique. 10.     Le requérant introduisit une action en contentieux administratif pour contester la réponse de l'Agence et souleva devant la cour d'appel de Bucarest une exception d'inconstitutionnalité de l'article   50 de la loi   n o   188/1999. S'appuyant sur les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme, il alléguait une discrimination injustifiée dans l'accès à la fonction publique. Il critiquait le caractère général de cette interdiction et l'absence de prise en compte des circonstances propres à chaque cas. 11.     Par une décision du 24   janvier   2006, la Cour constitutionnelle confirma la constitutionalité du texte critiqué. Elle releva que l'interdiction était l'expression de la volonté du législateur qui jouissait en la matière d'une large marge d'appréciation. La Cour constitutionnelle estima que la différence de traitement dans l'accès à la fonction publique avait une justification objective et rationnelle, fondée sur l'exigence de loyauté de tous les fonctionnaires au régime démocratique. En outre, citant la   jurisprudence de la Cour européenne, la Cour constitutionnelle rappela que   l'accès à la fonction publique n'était un droit garanti ni par la législation   interne ni par la Convention. 12.     Par un arrêt du 11   avril   2006 de la cour d'appel, confirmé sur pourvoi en recours par un arrêt définitif du 23   mars   2007 de la Haute   Cour de cassation et de justice, la demande d'inscription sur la liste de réserve des sous-préfets fut rejetée dès lors que le requérant ne remplissait pas les critères requis par la loi n o   188/1999. B.     Le droit interne pertinent 13.     La loi n o   187/1999 sur l'accès à son propre dossier et la divulgation des actes de la police politique fut publiée au Journal officiel le   9   décembre   1999. Elle a ouvert pour la première   fois l'accès des personnes   intéressées aux archives de l'ancienne police politique à travers une procédure encadrée par le Conseil national pour l'étude des archives de l'ancienne police politique. 14.     L'article   2 de la loi dressa la liste des personnes dont le passé pouvait être rendu public sur demande de toute personne intéressée. Parmi celles-ci figuraient   : le Président de la République, les membres du Parlement et du Gouvernement, les chefs de l'administration centrale et locale, les officiers de police et de l'armée, les membres du corps diplomatique, les journalistes, les magistrats, les avocats et les notaires, les chefs des établissements d'enseignement secondaire et universitaire, les membres du clergé, les médecins, les dirigeants des compagnies publiques ou privées agissant dans des domaines d'intérêt public ou stratégiques, les   dirigeants des associations ou fondations. 15.     La loi n'instaurait aucune restriction quant à l'accès aux fonctions susmentionnées, mais exigeait des personnes souhaitant intégrer l'une de ces   fonctions de déclarer si elles avaient collaboré avec l'ancienne police   politique. Pour les candidats à la présidence de la République et au Parlement, ainsi que pour les personnes nominées pour un poste ministériel, la vérification était obligatoire et était effectuée d'office par le Conseil. 16.     L'essentiel de ces dispositions a été repris dans l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n o   24/2008 qui a remplacé la loi n o   187/1999. 17.     La loi n o   188/1999 sur le statut de la fonction publique fut publiée au Journal officiel le 9   décembre   1999. En vertu de l'article   50   j), il était interdit aux anciens collaborateurs de la police politique d'intégrer la fonction publique. Cependant aucune restriction n'était prévue à l'égard des   fonctionnaires en service. Cette loi n'était applicable qu'à certains fonctionnaires de l'administration centrale et locale, à savoir   : secrétaire   général et secrétaire   général adjoint du Gouvernement, des   ministères, et des autres structures administratives centrales, conseiller d'Etat, préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, directeur   général et directeur général adjoint des ministères et des autres structures administratives centrales, secrétaire des villes et des communes, directeur exécutif et directeur exécutif adjoint des services administratifs décentralisés ou de l'administration locale, chef de service, chef de bureau, expert, conseiller, inspecteur, conseiller juridique, auditeur, référent, architecte en chef, inspecteur de la concurrence, inspecteur des douanes, inspecteur du travail, contrôleur délégué et commissaire. GRIEFS 18.     Invoquant les articles   1 du Protocole n o   12 et 14 de la Convention, pris isolement ou combinés avec les articles   8 et 11 de la Convention et   1   et   2 du Protocole n o   1, le requérant se plaint du rejet de sa demande d'inscription sur la liste de réserve des sous-préfets et de l'interdiction prévue par la loi n o   188/1999 de postuler pour un emploi dans la fonction   publique. Il se plaint essentiellement d'une discrimination injustifiée dans les perspectives d'emploi dans le secteur public. 19.     Dans une lettre du 10   mars   2010, invoquant l'article   6 de la Convention, le requérant se plaint de l'équité de la procédure judiciaire qui a abouti à la confirmation de la décision du CNSAS. Il estime également que la restriction à l'embauche dans la fonction publique emporte violation de l'article   10 de la Convention. Enfin, sous l'angle de l'article   13 de la Convention, il estime qu'il n'a pas eu droit à un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre des violations alléguées de la Convention. EN DROIT 20.     La Cour note que sur le terrain des articles   8, 11 et 14 de la Convention, 1 et 2 du Protocole n o   1 et 1 du Protocole n o   12, le requérant se   plaint essentiellement d'une discrimination concernant l'accès à la fonction   publique. Compte tenu de la substance similaire de ces griefs, la Cour estime qu'il convient d'examiner l'ensemble des plaintes du requérant sous l'angle de l'article   8 combiné avec l'article   14 de la Convention (voir,   mutatis   mutandis, Sidabras et Džiautas c. Lituanie , n os   55480/00 et 59330/00, §§   37 et   63, CEDH 2004 ‑ VIII). 21.     En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   3   b) de son règlement. 22.     Citant les articles 6, 10 et 13 de la Convention, le requérant se plaint essentiellement de l'équité de la procédure judiciaire qui a abouti à la confirmation de la décision du CNSAS. 23.     La Cour constate que ces nouveaux griefs, qui n'ont été mentionnés que dans une lettre du 10   mars   2010, sont tardifs, car soulevés plus de six   mois après l'arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 23   mars   2007. 24.     Il s'ensuit qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article   35 §§   1   et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré des articles 8 et 14 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC003816207
Données disponibles
- Texte intégral