CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC005042506
- Date
- 31 août 2010
- Publication
- 31 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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George Soros, est un ressortissant américain, né en 1930 et résidant à New York. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Soffer, avocat à Paris, à New York et en Israël. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant fonda en 1988 la société Q. F., un important fonds d'investissement intervenant sur les marchés américains, européens et asiatiques. Le 12 septembre 1988, le requérant tint une réunion à New   York avec plusieurs investisseurs. A l'issue de celle-ci, un banquier suisse, M., demanda au requérant s'il souhaitait rencontrer P. qui envisageait, avec d'autres investisseurs, d'acquérir des titres d'une grande banque française, S., afin d'en prendre le contrôle. 4.     Le requérant mandata l'un de ses conseillers, T., afin d'étudier cette proposition. Le 14 septembre 1988, T. rencontra B., une collaboratrice de P., ainsi que P. lui-même, qui lui présentèrent le projet envisagé sous ses différentes branches et les objectifs poursuivis par P., à savoir l'acquisition de 35   % des parts de la banque S. Il fut précisé à T. que cette opération avait reçu l'appui du gouvernement. Aucune lettre de confidentialité de ce projet ne fut signée entre les participants à cette réunion, bien que le projet n'ait pas été porté à la connaissance du grand public. A l'occasion de contacts qui se poursuivirent pendant une dizaine de jours, T. reçut par télécopie des projets d'accord de la part de B. Le requérant décida cependant de ne pas participer à la prise de contrôle de la banque S. car les explications données quant à la stratégie d'investissement et la gestion ultérieure de la banque étaient vagues et le projet manquait, selon lui, de sérieux. 5.     Le 19 septembre 1988, après avoir refusé l'offre de P., le requérant décida de faire acquérir par sa société Q. F. un bouquet d'actions de quatre   sociétés françaises récemment privatisées, dont la banque S., pour un montant global de 50 millions de dollars. Il laissa à ses traders le soin de déterminer le lieu d'achat et les proportions entre les sociétés. Ainsi, Q.   F. acquit, entre le 22 septembre et le 17 octobre 1988, 160   000 actions de la banque   S. pour un montant de 11,4 millions de dollars. Sur cette somme, 7   millions de dollars furent investis sur le marché français et 4,4 sur le marché de la bourse de Londres. 6.     Entre le 19 et le 27 octobre 1988, c'est-à-dire quelques jours après les avoir acquises, la société Q. F. décida de vendre une partie des actions de la banque   S., soit 95   000 d'entre elles. Les 65   000 restantes furent cédées un mois plus tard, le 21 novembre 1988. Q. F. réalisa un profit approximatif de 2,28   millions de dollars en achetant et en revendant rapidement ces actions, dont 1,1 million de dollars sur le marché français. 7.     La tentative de prise de contrôle de la banque fut révélée au grand public le 28 octobre 1988 par un article de presse. Elle échoua en raison d'une stratégie de défense de la banque. 8.     Le 1 er février 1989 la commission des opérations de bourse (COB) décida d'enquêter sur l'activité des titres de la banque S. entre le 1 er juin et le 21 décembre 1988 afin d'examiner si certaines transactions étaient consécutives à un délit d'initié. Au cours de son enquête, elle interrogea par écrit le requérant et T. à propos du déroulement des faits litigieux. Le 31   juillet   1989, après que son enquête eut été achevée, la COB prit une délibération dont les passages pertinents concernant les faits reprochés au requérant se lisent comme suit   : «   a.     Il n'existe, en jurisprudence, aucun précédent applicable à des situations analogues, que le développement des pratiques et des structures financières rend de plus en plus fréquentes   ; b.     Au regard de ces pratiques et de ces structures, l'actuelle rédaction de l'article   10.1 [de l'ordonnance n o 67-833 du 28 septembre 1967], ne permet pas, à ses yeux, de tracer, avec certitude, une frontière précise entre le licite et l'illicite   ; c.     Il est donc indispensable que les dispositions de l'article 10.1 soient précisées, par toute voie appropriée pour ce faire, de manière à lever, pour l'avenir, toute ambigüité en pareilles matières.   » 9.     Le 31 juillet 1989, la COB, qui avait relevé d'autres transactions litigieuses, décida d'informer le procureur de la République de Paris des résultats de son enquête. Par un courrier du 5 septembre 1989, le parquet demanda de plus amples précisions à la COB sur la commission, par le requérant, d'un délit d'initié au sens de l'article 10.1 de l'ordonnance   n o   67 ‑ 833 du 28 septembre 1967 alors applicable. Par un courrier du 12 septembre 1989, le président de la COB répondit comme suit   : «   Je ne puis ainsi que vous confirmer, que, s'agissant des opérations effectuées par quatre   personnes physiques [dont le requérant], ayant expressément été invitées par [P.] à s'associer à la réalisation de son projet, la COB a estimé qu'en l'absence d'une règle écrite, d'un usage reconnu en jurisprudence ou d'une déontologie admise par la profession, dont la violation aurait été établie, le faisceau d'éléments apportés par l'enquête ne lui permettait pas, aux cas d'espèce, de tracer avec certitude une frontière précise entre le licite et l'illicite.   » 10.     A cette époque, le ministre des Finances, M. Bérégovoy, prit des mesures dans le but d'apporter plus de lisibilité aux opérations boursières. Il créa notamment une commission de déontologie boursière chargée de préciser les limites entre les pratiques licites et illicites. Cette commission déposa son rapport le 10 janvier 1990 (voir la partie «   droit et pratique pertinents   », §§ 28 et 29). 11.     A l'issue des travaux de cette commission, le ministre des Finances prit un arrêté le 17 juillet 1990 portant homologation du règlement n o   90/08 de la COB relatif à l'utilisation d'une information privilégiée (voir la partie «   droit et pratique pertinents   », § 30). Ce règlement visait à préciser les différentes catégories d'initiés ainsi que les comportements qui pouvaient leur être reprochés. Selon le requérant, l'adoption de ce texte serait consécutive à la présente affaire. 12.     Par ailleurs, le Conseil des Communautés européennes adopta une directive le 13 novembre 1989 destinée à préciser et à harmoniser au niveau des États membres les notions d'«   information privilégiée   » et d'«   initié   » (voir la partie «   droit et pratique pertinents   », § 34). 13.     Dans un courrier du 15 décembre 1989, le requérant répondit aux questions posées dans le cadre de l'enquête menée par la COB, et tenta de justifier son investissement. 14.     Une procédure d'instruction fut ouverte en 1990 à l'encontre de plusieurs personnes, dont le requérant, suspectées d'avoir commis un délit d'initié en profitant d'une information privilégiée pour intervenir sur le marché boursier. Au cours de cette instruction, qui dura dix années, quatre   juges d'instruction se succédèrent. Le requérant fut mis en examen le 19   mars 1993. Lors de son unique audition le 30 juin 1993, à l'instar d'autres protagonistes de cette affaire dont son collaborateur T., il précisa que les faits étaient anciens et qu'il ne pouvait se souvenir avec exactitude du contenu des informations qui lui avaient été délivrées au sujet du ramassage de titres envisagé par P. 15.     Le requérant, ainsi que deux autres coïnculpés, fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris le 20 décembre 2000 pour avoir acquis des titres de la banque S. alors qu'il disposait, de par ses fonctions, d'une information privilégiée sur l'évolution de ces titres. L'ordonnance de renvoi se fondait notamment sur les déclarations de M. et de T. 16.     Devant le tribunal de grande instance de Paris, le requérant souleva deux   exceptions d'illégalité de la poursuite. La première reposait sur le manque de prévisibilité de la loi applicable au délit d'initié. Il fit notamment valoir qu'il n'avait jamais entretenu de relations professionnelles avec la banque   S. contrairement à ce qu'exigerait le libellé de l'article 10.1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967. La seconde exception reposait sur l'impossibilité pour le juge de statuer en équité eu égard au délai déraisonnable de la procédure, les faits s'étant déroulés quatorze   ans auparavant. 17.     Sur le fond, le requérant fit valoir que le projet de P. lui avait été présenté dans des termes très vagues, qu'à aucun moment il ne lui avait été précisé que ce projet était confidentiel et, qu'en conséquence, il n'avait jamais considéré avoir été détenteur d'une information privilégiée, sans quoi il se serait abstenu d'investir sur ce titre. Il estima qu'au vu de la rédaction de l'article 10.1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 son comportement ne pouvait être considéré comme répréhensible au moment où il avait passé les ordres d'achat. 18.     Dans son jugement du 20 décembre 2002, le tribunal rejeta la première exception au motif que le délit d'initié, tel qu'il était défini à l'époque des faits, n'exigeait pas que les initiés secondaires (c'est-à-dire ceux qui, comme le requérant, ne font pas partie des dirigeants de la société émettrice, mais qui sont considérés comme ayant disposé, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées) aient été en relation professionnelle avec l'émetteur de titres. Selon le tribunal, il suffisait simplement que le requérant ait été amené, de par sa profession ou ses fonctions, à connaître l'information privilégiée pour être considéré comme un initié secondaire. 19.     Le tribunal rejeta ensuite la seconde exception d'illégalité en estimant que «   le caractère déraisonnable de la durée de la procédure, même s'il est de nature à causer un préjudice aux parties, n'en affecte pas pour autant sa validité et n'entraîne pas, ipso facto , l'extinction de l'action publique   ». 20.     Sur le fond, le tribunal considéra que «   le requérant avait bien été informé sur la cible et les moyens pour mener à bien l'opération, l'ampleur de celle-ci, les investisseurs participants, les ramassages d'actions, ce qui expliquait les mouvements constatés sur le titre (...)   ; le projet exposé, même s'il pouvait évoluer, n'était donc pas hypothétique et contenait suffisamment de précision pour que l'on puisse considérer que l'information donnée était privilégiée   ». 21.     Le requérant fut déclaré coupable de délit d'initié et condamné à verser une amende délictuelle de 2,2 millions d'euros (EUR). Il interjeta appel de cette décision. 22.     Le 22 décembre 2003, la Commission européenne adopta une directive n o 2003/124/CE portant application d'une précédente directive (n o   2003/6/CE) du Parlement européen relative notamment à la définition des informations privilégiées (voir la partie «   droit et pratique pertinents   »). 23.     Par un arrêt rendu le 24 mars 2005, la cour d'appel de Paris reprit les mêmes arguments que le tribunal de grande instance et confirma le jugement dans toutes ses dispositions. 24.     Le pourvoi du requérant, fondé notamment sur l'impossibilité de savoir par avance que son comportement était répréhensible, sur la non ‑ application rétroactive de la directive n o 2003/6/CE et sur le caractère inéquitable de la procédure en raison de la durée de celle-ci, fut rejeté le 14   juin 2006 au motif que «   la cour d'appel, procédant par une appréciation souveraine des faits de la cause et qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable (...), a justifié sa décision   ». En revanche la Cour de cassation considéra que les opérations d'acquisition de titres passées sur le marché boursier londonien ne pouvaient constituer un délit d'initié selon le droit national français. Elle renvoya donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué à nouveau sur le montant de l'amende. 25.     Par un nouvel arrêt du 20 mars 2007, la cour d'appel de Paris condamna le requérant à payer une amende de 940   507,22 EUR pour l'acquisition des titres de la banque S. sur le seul marché de la bourse de Paris. B.     Le droit et la pratique pertinents 1.     Le droit français 26.     L'article 10.1 de l'ordonnance n o 67-833 du 28   septembre   1967 (dans sa version issue de la loi du 22 janvier 1988, applicable à l'époque des faits), devenu aujourd'hui l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, se lit comme suit   : «   Seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6.000 à 5 millions de francs, dont le montant pourra être porté au-delà de ce chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi n o 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, qui auront réalisé, ou sciemment permis de réaliser, sur la marché, soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs opérations, avant que le public ait connaissance de ces informations. Dans le cas où les opérations auront été réalisées par une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait de celle-ci seront pénalement responsables des infractions commises.   » 27.     Article 162-1 de la loi n o 66-537 du 24 juillet 1966   : «   Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées par décret, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.   » 28.     Le rapport de la commission de déontologie boursière rendu public le 10   janvier 1990, contient les passages suivants à propos de la directive du 13   novembre 1989 du Conseil des Communautés européennes   : «   [Cette directive introduit] une nouvelle catégorie, celle des initiés secondaires, encore mal explicitée dans le droit français (...). Si certains considèrent que cette catégorie d'initiés pourrait être poursuivie en tant que «   receleur   » d'informations privilégiées, il n'existe actuellement aucune jurisprudence en France pour confirmer cette analyse.   » 29.     Quant aux principes relatifs à l'utilisation et à la transmission d'informations privilégiées, le rapport poursuit ainsi   :   «   Malgré les efforts conjoints et considérables du législateur et des juges, il existe encore des situations pour lesquelles ni le texte [de l'ordonnance du 28   septembre 1967], ni les dispositions de la directive européenne [du 13 novembre 1989], ni le contenu de la jurisprudence ne permettent de caractériser a priori l'illégalité de certains comportements alors que les professionnels peuvent être confrontés à des situations dans lesquelles ils ont besoin d'indications claires et préalables pour exercer leur métier dans de bonnes conditions. A cet effet, la commission (...) s'est attachée à clarifier cette difficulté d'interprétation des dispositions existantes en dégageant des principes pouvant servir à la fois   de guide de bonne conduite pour les professionnels, de fondement aux règlements des autorités, de critère d'appréciation de ces comportements par les instances chargées de les contrôler ou de les sanctionner. (...) Principe n o 3   : Est répréhensible la transmission ou l'utilisation d'une information privilégiée à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle a été communiquée (...). Une très grande variété de professionnels sont amenés, dans le cadre de leur activité, à bénéficier d'informations privilégiées sur une entreprise   : intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, prestataires de service (...). Ces personnes ont, à raison même de leur détention d'information privilégiée, [l'obligation de respecter] le principe n o 3. (...) Une autre situation est celle des professionnels (investisseurs, banquiers par exemple) sollicités pour participer à un projet commun susceptibles d'entraîner des variations importantes dans le prix d'un titre (...). Si une information est recueillie, [ces professionnels] ne peuvent l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été sollicités. Ce devoir d'abstention ne doit cependant pas être général. La vie des affaires ne doit pas être bloquée par des manœuvres de personnes qui dévoileraient leurs projets à leurs concurrents uniquement pour les neutraliser, à partir d'une information insuffisamment précise sérieuse et crédible. D'une manière générale, une grille d'analyse, issue de la jurisprudence américaine (...) pourra être utilisée dans de nombreux cas.   » 30.     Le règlement de la COB n o 90-08 paru au journal officiel le 20   juillet 1990 se lit comme suit   : Article 3 «   Les personnes disposant d'une information privilégiée à raison de la préparation et de l'exécution d'une opération financière ne doivent pas exploiter, pour compte propre ou pour compte d'autrui, une telle information sur le marché ni la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle est détenue.   » Article 4 «   Les personnes auxquelles a été communiquée une information privilégiée à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions ne doivent pas exploiter pour compte propre ou pour le compte d'autrui une telle information sur le marché ou la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle a été communiquée.   » L'article L. 465-1 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte notamment de la loi n o 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne se lit aujourd'hui comme suit : «   Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1   500   000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.   » 31.     Jurisprudence pertinente   :   Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 26   juin 1995, dit de la «   Ruche méridionale   » «   Attendu que si les dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28   septembre 1967, comme celles de la directive n o 89/592/CEE du 13 novembre 1989 avec lesquelles elles sont compatibles, interdisent aux personnes qui disposent, en raison de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, de réaliser des opérations sur le marché avant que le public en ait eu connaissance, c'est à la condition que lesdites informations soient précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées.   » 32.     Le code de procédure pénale se lit comme suit   : Article 8 «   En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois   années révolues (...)   » Article 220 (en vigueur au moment de l'instruction) «   Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié (...).   » 33.     Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire   : «   L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » 2.     Le droit communautaire 34.     Directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés : Article 1 «   Aux fins de la présente directive, on entend par information privilégiée   : une information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières, ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières (...)   » Article 2 «   1.     Chaque État membre interdit aux personnes qui (...) parce qu'elles ont accès à cette information en raison de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions, disposent d'une information privilégiée, d'acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les valeurs mobilières de l'émetteur ou des émetteurs concernés par cette information, en exploitant en connaissance de cause cette information privilégiée. 2.     Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 sont des sociétés ou d'autres personnes morales, l'interdiction prévue à ce paragraphe s'applique aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.   » Article 4 «   Chaque État membre impose l'interdiction prévue à l'article 2 également à toute personne, autre que celles visées audit article, qui, en connaissance de cause, possède une information privilégiée, dont l'origine directe ou indirecte ne pourrait qu'être une personne visée à l'article 2.   » Article 6 «   Chaque État membre peut fixer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive ou des dispositions supplémentaires, à condition que ces dispositions soient d'application générale (...).   » Estimant que sa législation était conforme à cette directive, la France ne la transposa pas en droit interne. Par un arrêt du 26 juin 1995, la Cour de cassation jugea les dispositions internes compatibles avec celles de la directive (voir § 31 ci-dessus).   35.     Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28   janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché   : Article 1 «   Aux fins de la présente directive, on entend par (...) «   information privilégiée   »   : une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés (...)   » Article 2 «   1.     Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. Le premier alinéa s'applique à toute personne qui détient une telle information   : a)     en raison de sa qualité de membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur, ou b)     en raison de sa participation dans le capital de l'émetteur, ou c)     en raison de son accès à l'information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions (...).   » Article 14 «   Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l'encontre des personnes responsables d'une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive (...).   » 36.     Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché   : Article 1 «   Information privilégiée 1.     Aux fins de l'application de l'article 1 er , point 1, de la directive 2003/6/CE, une information est réputée «   à caractère précis   » si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés ou d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés. 2.     Aux fins de l'application de l'article 1 er , point 1, de la directive 2003/6/CE, on entend par «   information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés   », une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.   » 37.     Jurisprudence pertinente   : Dans l'affaire Spector Photo Group NV et Chris Van Raemdonck c/   Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (affaire C-45/08) du 23 décembre 2009, la Cour de justice de l'Union européenne s'est exprimée comme suit   : «   (...) Certes, l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 n'impose pas aux États membres de prévoir des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'opérations d'initiés mais se limite à énoncer que ces États sont tenus de veiller à ce que «   des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l'encontre des personnes responsables d'une violation des dispositions arrêtées en application de [cette] directive   », les États membres étant, en outre, tenus de garantir que ces mesures sont «   effectives, proportionnées et dissuasives   ». Néanmoins, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'au degré de sévérité des sanctions qu'elles sont susceptibles d'entraîner, de telles sanctions peuvent être, aux fins de l'application de la CEDH, qualifiées de sanction pénales (voir, par analogie, arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92   P, Rec. p. I-4287, point 150, ainsi que Cour eur. D. H., arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n o   22, § 82, Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série   A n o   73, § 53, et Lutz c. Allemagne du 25 août 1987, série A n o   123, § 54) (...).   » GRIEFS 38.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas pu bénéficier d'un procès équitable en raison de la durée de la procédure d'instruction ainsi que de la procédure dans son ensemble. Il prétend que l'ancienneté des faits reprochés ne lui a pas permis de se souvenir avec précision de leur déroulement et a nui à l'établissement des preuves. Selon lui, le recours validé par la décision Mifsud c. France n'était pas effectif dans la mesure où il n'aboutissait pas, soit à un nouveau procès, soit à l'abandon des poursuites dans l'hypothèse où la tenue d'un nouveau procès était inenvisageable, comme en l'espèce. 39.     Invoquant l'article 6 § 1, le requérant se plaint que le juge d'instruction l'ait renvoyé devant le tribunal correctionnel, et qu'il ait ensuite été jugé, sans preuves suffisantes. Il critique l'insuffisante motivation des décisions rendues, notamment concernant les exceptions préliminaires d'illégalité soulevées devant les juridictions internes. 40.     Invoquant l'article 6 § 2, le requérant estime que les juridictions internes ont porté atteinte à sa présomption d'innocence en lui transférant la charge de la preuve de son innocence. 41.     Invoquant l'article 6 § 3 d), il critique également le fait que certains témoins à charge n'aient jamais été interrogés, ni pendant l'instruction ni devant les juridictions internes. 42.     Invoquant l'article 7, le requérant se plaint de l'insuffisante prévisibilité de la loi réprimant le délit d'initié au moment où ont été commis les faits pour lesquels il a été condamné. Il estime que l'information privilégiée n'était pas suffisamment définie et que les éléments constitutifs de l'infraction étaient imprécis. 43.     Il prétend également ne pas avoir bénéficié rétroactivement des dispositions communautaires qui lui étaient plus favorables. Il se réfère expressément à la directive n o 89/592/CEE et invoque en substance celle de   2003 portant modalités d'application de la directive n o 2003/6/CE en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, dans la mesure où ces textes définissaient plus strictement la notion d'«   information privilégiée   ». 44.     Invoquant l'article 14, combiné en substance avec l'article 6 § 2, le requérant se plaint que ses deux coïnculpés n'aient pas eu à supporter la charge de la preuve devant le tribunal correctionnel et qu'ils aient été relaxés au bénéfice du doute. EN DROIT 1.     SUR L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE A.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure 45.     Le requérant considère que la longueur de la procédure a porté atteinte à son équité dans la mesure où elle ne lui a pas permis d'apporter, plusieurs années après les faits, la preuve de son innocence. Il invoque les articles   6   §   1 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     Thèses des parties 46.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en rappelant que dans la décision Mifsud c. France ((déc.) [GC], n o   57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII), la Cour a jugé que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire devait, pour être recevable, avoir été préalablement soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 141-1 précité (voir la partie «   droit et pratiques pertinents   » ci-dessus, § 33). Il ne voit pas de raison de s'écarter de cette affirmation en l'espèce. Il fait également valoir que lors de l'information judiciaire, le requérant ne s'est pas plaint de la durée de celle-ci auprès du juge d'instruction ou du président de la chambre d'accusation comme l'article   220 du code de procédure pénale, en vigueur à cette époque, le lui permettait. 47.     Le Gouvernement précise qu'en cas de condamnation éventuelle de la France sur ce point, le requérant ne pourra pas obtenir l'annulation de sa condamnation, mais seulement l'ouverture d'une nouvelle procédure. Dans cette hypothèse, le délai entre la date des faits et le nouveau jugement serait encore plus important. 48.     Il note également que la disparition des preuves dont se plaint le requérant lui est en définitive favorable dans la mesure où, en droit français, il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité d'un prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence. 49.     Le requérant précise qu'il ne se plaint pas de la durée de la procédure en tant que telle, mais des conséquences de celle-ci sur sa capacité à se remémorer les faits et donc à rapporter la preuve de son innocence. Il entend faire valoir que le recours fondé sur l'article   L.   141 ‑ 1 du code de l'organisation judiciaire n'est pas effectif en l'espèce puisqu'il s'agit d'un recours purement indemnitaire qui n'est pas de nature à remédier au défaut d'équité de l'ensemble de la procédure et à la condamnation qui s'en est suivie. Il précise que l'investissement pour lequel il a été condamné était une opération courante faisant partie de son activité quotidienne. Il souhaite pouvoir obtenir l'annulation de sa condamnation en raison du défaut d'équité allégué. Il précise que la procédure d'instruction a été retardée par des investigations internationales concernant d'autres co ‑ prévenus et que le juge d'instruction aurait alors dû disjoindre les affaires pour lui permettre d'être jugé dans des délais plus courts. b)     Appréciation de la Cour 50.     La Cour n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure suivie en l'espèce s'est déroulée dans un délai raisonnable et si le requérant avait à sa disposition un recours efficace à cet égard, mais à examiner si l'écoulement du temps entre les faits reprochés et le jugement du requérant a pu nuire à l'administration des preuves et aux droits de la défense. Par conséquent, elle examinera cette partie de la requête uniquement sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. 51.     Elle n'estime donc pas nécessaire de trancher la question sur laquelle les parties s'opposent à propos de l'effectivité, en l'espèce, du recours prévu par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, le grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. 52.     La Cour observe que le requérant a été invité une première fois à répondre par écrit à des questions concernant les faits litigieux à l'occasion d'une enquête administrative menée par la COB et que dans un courrier du 15   décembre   1989, il a apporté des réponses précises aux questions qui lui avaient été posées. Ce n'est que lors de son second interrogatoire, le 30   juin 1993 par un juge d'instruction, que le requérant a expliqué ne pas se souvenir en détail du déroulement des faits. 53.     Ainsi, dès 1989 le requérant ne pouvait ignorer que des investigations étaient en cours à propos des faits litigieux. A partir de son interrogatoire par la COB, un an après les faits, on pouvait donc raisonnablement attendre de sa part qu'il se prépare à l'éventualité de poursuites judiciaires et, par voie de conséquence, qu'il rassemble les éléments en vue de la préparation de sa défense. 54.     La Cour observe également qu'en droit français, la prescription de l'action publique permet de faire obstacle à l'engagement de poursuites pénales pour des faits trop anciens, notamment en raison de la difficulté de rassembler, plusieurs années après les faits, les preuves relatives à l'infraction. Or, en l'espèce, au moment où l'information judiciaire a été ouverte, les faits reprochés au requérant n'étaient pas encore couverts par la prescription. 55.     La Cour rappelle au demeurant qu'elle a pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article   6   §   1 (voir, entre autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, § 45, CEDH 1999 ‑ II). En l'espèce, elle relève que la condamnation du requérant ne repose pas exclusivement sur l'impossibilité alléguée de répondre précisément à certaines questions au cours de la procédure. En particulier, les juridictions internes ont pris connaissance des déclarations du requérant et de celles de son associé faites devant la COB en   1989 et relatant le déroulement des faits qui leur étaient reprochés. 56.     Quant à une éventuelle disjonction des procédures, telle qu'évoquée par le requérant, la Cour constate qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été demandée aux juridictions nationales, notamment au juge d'instruction, à aucun moment de la procédure. Cet argument ne saurait donc être examiné pour la première fois par la Cour. 57.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il convient de le rejeter en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l'insuffisance de preuves et de motivation 58.     Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également d'avoir été jugé sans preuves suffisantes et critique l'insuffisance de motivation des décisions internes, notamment de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. 59.     La Cour rappelle qu'il revient aux juridictions internes d'apprécier les éléments de preuve obtenus par elles ( Pélissier et Sassi , précité, § 45,) et qu'en vertu du principe de subsidiarité, il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions nationales pour apprécier l'opportunité du renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel. Elle constate qu'en l'espèce le juge d'instruction et les juridictions nationales se sont basés sur un certain nombre d'éléments de preuve discutés contradictoirement et qu'ils ont jugés suffisants, pour condamner le requérant. 60.     Quant au grief tiré de l'insuffisante motivation des décisions internes, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que si l'article 6 § 1 de la Convention obligeait les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne pouvait pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999 ‑ I). En l'espèce, les décisions incriminées comportent des motivations détaillées et ne laissent apparaître aucune apparence d'arbitraire. 61.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence 62.     Le requérant se plaint d'une atteinte à sa présomption d'innocence en raison du transfert de la charge de la preuve et du refus de lui accorder le bénéfice du doute. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 63.     La Cour observe qu'à travers le grief tiré du transfert allégué de la charge de la preuve, le requérant se plaint en réalité d'avoir été condamné sans avoir pu rapporter, plusieurs années après les faits, la preuve de son innocence. En cela, ce grief se confond avec celui tiré de l'iniquité de la procédure en raison de sa durée excessive. 64.     Au vu de la conclusion à laquelle elle est arrivée ci-dessus, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l'absence d'audition des témoins 65.     Sous l'angle de l'article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'audition de plusieurs témoins à décharge. Cette disposition se lit comme suit   : «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » 66.     Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé à ce que ces témoins soient auditionnés, ni devant les magistrats instructeurs, ni devant les juridictions du fond. Par ailleurs, la Cour observe que ce grief n'a pas été soumis à la Cour de cassation. 67.     Partant, cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes en application de l'article   35   §§   1 et 4 de la Convention. II.     SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION A.     Sur l'insuffisante prévisibilité de la loi interne 68.     Le requérant se plaint de l'insuffisante précision des éléments constitutifs de l'infraction de délit d'initié au moment où il a été condamné. Il invoque l'article 7 de la Convention dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » a)     Thèses des parties 69.     Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle il revient en premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne. Il estime qu'en l'espèce, seul le juge national est compétent pour interpréter l'ordonnance du 28 septembre 1967, la Cour ne pouvant interpréter que le texte conventionnel. Il souligne que, dans cette affaire, les juges n'ont pas dépassé le cadre de leur office et ont constaté que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis. 70.     Sur la qualité de la loi, le Gouvernement estime que les dispositions critiquées étaient suffisamment claires et précises pour savoir si le comportement adopté par le requérant était licite ou non. Il cite notamment quatre   décisions de jurisprudence interne, antérieures aux faits de l'espèce, dans lesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 31 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC005042506
Données disponibles
- Texte intégral