CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 août 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC005463308
- Date
- 31 août 2010
- Publication
- 31 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Teofil Bekas, est un ressortissant polonais, né en 1938 et résidant à Poznań. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.           Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 septembre 1995, le parquet régional de Poznań ouvrit une instruction portant sur les irrégularités commises par les dirigeants d'une banque, dont le requérant, lesquelles auraient été à l'origine de la faillite de celle-ci. Le 3 septembre 1997, le requérant se vit notifier les chefs d'inculpation. Le 21 août 2000, l'acte d'accusation concernant le requérant et une douzaine d'inculpés fut déposé auprès du tribunal de district de Poznań. La première séance fut tenue le 17 octobre 2000. Le 27 septembre 2001, le tribunal restitua le dossier au parquet pour complément d'instruction, décision annulée le 24 octobre 2001. Le renvoi subséquent du dossier par le tribunal au parquet du 20 février 2002 fut annulé par le tribunal régional le 5 mars 2002. Le 2 avril 2002, le tribunal requît l'avis d'expertise. Les experts l'ayant informé de l'impossibilité de présenter les conclusions dans le délai initialement prévu, soit au mois de décembre 2002, le 16 mai 2003, le tribunal suspendit la procédure. Le 21 juillet 2003, le tribunal interrogea les experts sur la date à laquelle les conclusions pourraient être présentées. Le 15 octobre 2003, les experts l'informèrent qu'ils avaient besoin d'un délai supplémentaire de 6   mois. A compter de cette date jusqu'au 10 février 2005, à cinq reprises le tribunal sollicita auprès des experts la présentation des conclusions. Le 4   mai 2005, ces derniers l'informèrent de difficultés rencontrées dans le rassemblement des documents. Le 19 mai 2005, le tribunal somma les experts de présenter les conclusions dans le délai de 3 mois. Le 20 juillet 2005, la procédure fut reprise. L'audience eut lieu le 16 septembre 2005. Le 30 septembre 2006, les conclusions d'experts furent versées au dossier. Par un jugement du 11 juillet 2007, le requérant fut innocenté. A une date non indiquée le parquet fit appel. Le 18 septembre 2007, le requérant forma un recours contre la durée de la procédure et sollicita l'indemnité de 10   000 PLN. Le 8 janvier 2008, le tribunal régional de Poznań se prononça sur le recours du requérant. Il refusa de statuer sur la période à compter du 21 avril 2000 au 11 juillet 2007, estimant que, dans la mesure où la fonction essentielle de la plainte prévue par l'article 5 de la loi de 2004 consistait à   accélérer le déroulement d'une procédure, seule celle de ses phases qui était en cours au moment de l'introduction de la plainte pouvait faire l'objet de sa supervision. Ainsi, en l'espèce, la procédure antérieure à l'adoption du jugement en première instance échappait à son contrôle. Le tribunal observa toutefois que le tribunal de district avait instruit l'affaire sans diligence requise. Quant à la période postérieure à l'adoption du jugement innocentant le requérant, la procédure se déroulait promptement, ce qui justifiait le rejet de la plainte dans cette mesure. Le 29 avril 2008, le tribunal régional tint l'audience lors de laquelle le parquet renonça à son appel.   GRIEF Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. EN DROIT La durée de la procédure Le requérant dénonce la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l'espèce dispose : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »   Par une lettre du 17 février 2010, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   :   «     (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la violation du droit du requérant à être jugé dans un délai raisonnable. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 20 000 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ».   Par une lettre du 21 avril 2010, le requérant a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration n'était pas acceptable. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine ).   Dès lors, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , à l'unanimité, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle.   Fatoş Aracı   Giovanni Bonello Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0831DEC005463308