CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC001862905
- Date
- 7 septembre 2010
- Publication
- 7 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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(«   la société requérante   »), a été représentée devant la Cour par M e   A. Bozzi, avocat à Milan. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M.   Braguglia, M. R.   Adam et M me   E.   Spatafora, et ses coagents, MM. V.   Esposito et F.   Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure d'injonction Entre 2001 et 2002, la société requérante réalisa plusieurs travaux de bâtiment et d'entretien sur commande d'un hôpital dénommé Ordine Mauriziano («   l'O.M.   »). Le 19   septembre 2003, elle saisit le tribunal de Turin («   le tribunal   ») d'une demande d'injonction de payer ( decreto ingiuntivo ) à l'encontre de l'O.M., pour un montant de 398   407,19 euros (EUR), plus intérêts et frais de justice, auquel elle estimait avoir droit en contrepartie des travaux qu'elle avait réalisés. Par une décision déposée à son greffe le 12 novembre 2003, le tribunal fit droit à cette demande. Le 28 novembre 2003, cette décision fut notifiée à l'O.M. et acquit force de chose jugée le 7 janvier 2004, c'est-à-dire quarante jours après sa notification, conformément à l'article 641 du code de procédure civile. Le 25 mars 2004, le greffe du tribunal assortit l'injonction de payer de l'ordre d'exécution ( formula esecutiva ). Le 17 septembre 2004, la société requérante prit une hypothèque sur certains biens de l'O.M. pour un montant de 796   814   EUR, afin de garantir l'exécution de la décision du tribunal. Les frais d'inscription s'élevaient à 15   994,82 EUR. Le 26   octobre 2004, elle notifia à l'O.M. l'ordre de payer ( atto di precetto ) les créances indiquées dans l'injonction. En l'absence d'exécution par le débiteur, le 12 novembre 2004 la société requérante entama une procédure de saisie-arrêt ( pignoramento presso terzi ) portant sur des biens d'une tierce société, E., dont l'O.M. était créancier. La société F. ayant à son tour introduit une procédure de saisie-arrêt à l'encontre de la société E., le 17 décembre 2004 la société requérante intervint dans cette procédure. 2.     L'inscription de la créance de la société requérante à la masse passive et la procédure y relative A la suite de la mise en liquidation de l'O.M. (voir lettre B, point n o 2, ci-dessous), le commissaire extraordinaire qui avait été chargé d'administrer celui-ci (voir lettre B, point n o 1, ci-dessous), invita, par une lettre du 8 mars 2005, tous les créanciers de l'O.M. à demander l'inscription de leur créance à la masse passive de la liquidation. Le 11 avril 2005, la société requérante fit inscrire sa créance. Par une lettre du 17 septembre 2007, la Fondazione Ordine Mauriziano («   la F.O.M.   »), fondation créée afin d'endosser les dettes de l'O.M. et chargée de gérer ses biens pendant la liquidation, (voir lettre B, point n o 2 ci ‑ dessous), informa la société requérante que le commissaire avait admis sa créance à la masse passive de la liquidation en tant que créance chirographaire (dépourvue d'hypothèque), pour un montant de 449   730,64   EUR. Le 30 octobre 2007, la société requérante introduisit un recours devant le ministre de l'Intérieur, en vertu de l'article 3, alinéa 1 f, du décret-loi n o   277/04 (voir lettre B, point n o 2, ci-dessous). Elle alléguait notamment que sa créance était assortie d'une hypothèque régulièrement inscrite dans le registre des biens immobiliers le 17 septembre 2004 et fit valoir que l'article 30, alinéa 7, du décret-loi n o 159 du 1 er octobre 2007 («   le décret-loi n o   159/07   ») n'était pas applicable en l'espèce, ce décret-loi étant entré en vigueur après la décision du commissaire de la F.O.M. concernant l'admission de la créance litigieuse. Par un décret du 11 janvier 2008, le ministère de l'Intérieur débouta la société requérante. Rappelant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (notamment, l'arrêt n o 355 de 2006), il observait que la procédure de liquidation des biens de la F.O.M. visait à assurer une protection identique à tous les créanciers, ce qui impliquait l'ineffectivité des saisies individuelles ( pignoramenti ) des biens de l'organisme débiteur. Il précisait que son décret pouvait être attaqué devant le tribunal administratif régional compétent ou bien faire l'objet d'un recours extraordinaire devant le président de la République. Le 26 mars 2008, la société requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif régional du Piémont. Selon les informations fournies par le Gouvernement, cette procédure était pendante au 18 février 2010. 3. Le dépôt de l'état du passif et l'approbation d'un plan de liquidation des biens de la F.O.M. Le 5 juin 2008, la F.O.M. déposa devant le tribunal de Turin l'état du passif arrêté au 23 novembre 2004 indiquant un endettement total de 456   062   691,75 EUR. Selon ce document, la créance de la société requérante s'élevait à 449   730,64 EUR. Un montant de 3   119,62 EUR était exclu de l'état du passif en raison du refus, confirmé par un décret du ministère de l'Intérieur du 11 janvier 2008, de reconnaître cette somme comme créance privilégiée. Un plan de liquidation des biens de la F.O.M. fut approuvé le 22   juillet 2008. Ce plan faisait état des biens constituant la masse active de la liquidation en vue de la rédaction d'un «   projet de satisfaction   » ( piano di soddisfazione ) à soumettre dans un deuxième temps aux créanciers. Dans ce plan de liquidation figurait le montant estimé du produit de la future vente de certains biens immeubles. Il ressortait du plan qu'il n'était pas encore possible de prévoir la valeur des biens meubles et de dire quelles sommes dont l'organisme débiteur était créancier pourraient être recouvrées. A la fin du mois de novembre 2009, plusieurs biens à l'actif de la liquidation devaient encore être vendus. Selon les informations fournies par la société requérante le 9 février 2010, la F.O.M. a payé la totalité des créances privilégiées et la moitié des créances chirographaires. A cette date, la procédure de liquidation demeurait donc pendante. 4.     La procédure d'opposition à l'état du passif des comptes de liquidation Le 23 septembre 2008, la société requérante introduisit devant le tribunal de Turin un recours en opposition à l'état du passif dans le cadre de la procédure de liquidation. Elle se plaignait notamment de ce que sa créance eût été admise sans considération de l'hypothèque qu'elle avait fait inscrire le 17   septembre 2004. Par une décision définitive déposée à son greffe le 11 novembre 2009, le tribunal releva, entre autres, que, dans le contexte des procédures de liquidation, l'exclusion du privilège hypothécaire répondait à la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des créanciers. Il rejeta donc la demande de la société requérante. B.     L'histoire de l'O.M. et le droit interne pertinent 1.     L'O.M. et les rapports de financement avec la Région Piémont Ancien ordre de chevalerie créé en 1572 pour la gestion d'œuvres d'assistance sociale, l'O.M. fit l'objet de la XIV e disposition transitoire de la Constitution de la République italienne, qui, tout en déclarant que les titres nobiliaires n'étaient pas reconnus, prévoyait la conservation de l'O.M. en tant qu'établissement hospitalier public ( ente ospedaliero ). Les rapports de financement entre la Région Piémont («   la Région   ») et l'O.M. sont décrits dans l'arrêt de la Cour des comptes n o   223 de 2005, portant sur une procédure en responsabilité de deux administrateurs de l'O.M., et auquel les deux parties font référence dans leurs observations. Les passages essentiels de cet arrêt peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d'une réforme du système de santé qui eut lieu en Italie au courant des années quatre-vingt-dix du siècle dernier, la gestion des activités de ce secteur fut attribuée à des institutions ( enti ) assimilées à des entreprises ( aziende ) et caractérisées par une personnalité juridique propre et une autonomie patrimoniale (loi n o 502/1992 instituant les «   aziende sanitaire locali   » ). Le service de soins assuré par ces organismes était rémunéré par la Région sur la base du coût de la prestation fournie. Selon la loi régionale n o 8/1995, cette modalité de financement était applicable également aux hôpitaux de l'O.M. Toutefois, compte tenu, entre autres, d'une situation de crise financière, la Région, se conformant aux principes établis par le décret législatif n o   229/1999, adopta par une délibération du 14 octobre 1999 un système de répartition des ressources financières entre les opérateurs du secteur sanitaire prévoyant une différence entre, d'une part, les structures publiques régionales, qui continueraient à bénéficier de financements sur la base du coût de leurs prestations, et, d'autres part, des structures dites «   accréditées   », dont l'O.M. faisait partie, et qui seraient rémunérées uniquement sur la base des prestations sanitaires assurées (à l'exclusion donc des coûts généraux). Selon les informations concordantes fournies par les parties, cette délibération entraîna de fait un déclassement de l'O.M. de structure appartenant au réseau public en structure «   accréditée   ». A des dates non précisées de 2002, les administrateurs de l'O.M. introduisirent devant le tribunal administratif régional plusieurs recours par lesquels ils attaquaient cette délibération ainsi que d'autres décisions de la Région visant à réglementer les contributions financières destinées à l'O.M. Par un décret du président de la République du 19   septembre 2002, un commissaire extraordinaire fut chargé de l'administration provisoire de l'O.M. en vue d'un redressement financier de ce dernier. Par une délibération du 17 novembre 2003, le Conseil de la Région approuva un protocole prévoyant, entre autres, une contribution extraordinaire de 50   000   000 EUR à verser à l'O.M. à condition que celui-ci renonçât aux recours administratifs qu'il avait entamés. Le 13 juin 2006, compte tenu de l'octroi de cette contribution, le commissaire chargé d'administrer l'O.M. à la suite de l'effondrement financier de ce dernier (voir l'alinéa 3 du point 2 ci-dessous) déclara renoncer aux contentieux administratifs en cours. Ces procédures se conclurent donc par un règlement à l'amiable. 2.     Le décret-loi n o   277 du 19 novembre 2004 (converti en loi n o   4/2005) Par un décret-loi n o   277 du 19 novembre 2004 («   le décret-loi n o   277/04   »), instaurant des mesures extraordinaires de redressement financier de l'O.M., le gouvernement ordonna la création d'une fondation (Fondazione Ordine Mauriziano) endossant les dettes de l'O.M. et chargée de gérer ses biens pendant la liquidation. L'article 1 de ce décret ordonnait la création par une loi régionale d'un nouvel organisme succédant à l'O.M. dans la gestion du service hospitalier. C'est ainsi que l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, dotée de la personnalité juridique publique, vit le jour le 1 er   février 2005. Aux termes de ce décret, aucune procédure d'exécution à l'encontre de l'O.M. ne pourrait être introduite ou poursuivie pendant vingt-quatre mois à compter du 23 novembre 2004 (date d'entrée en vigueur du décret) et les procédures d'exécution en instance feraient l'objet d'une déclaration d'extinction de l'action de la part du juge (article 3, alinéa 1 a et b ). L'article 3, alinéa 1 e, du décret prévoyait qu'un commissaire extraordinaire organiserait la vérification de la masse passive et de la masse active des comptes de l'O.M. afin de parvenir au redressement de celui-ci. Enfin, selon l'article 3, alinéa 1 f, du décret, les créanciers pourraient attaquer devant le ministre de l'Intérieur les décisions du représentant légal de la F.O.M. excluant de la procédure certaines créances de l'état du passif. 3.     La loi de finances n o 296 du 27 décembre 2006 («   la loi n o   296/2006   ») Entre-temps, sur la base de l'article 1, alinéa 1349, de la loi n o   296/2006, la durée de vigueur du décret-loi n o 277/2004 fut portée de vingt-quatre à trente-six mois. En vertu de cet alinéa, les décisions de justice reconnaissant des créances devenues définitives après l'entrée en vigueur du décret-loi n o   277/2004 (c'est-à-dire le 23 novembre 2004) seraient privées d'effet vis ‑ à ‑ vis de l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (instituée le 1 er février 2005). Conformément à l'alinéa 1350 du même article, la propriété des biens meubles et immeubles de l'O.M. a été transférée à la F.O.M., exception faite pour les biens nécessaires au déroulement de l'activité de l'hôpital Umberto   1 er de Turin et de l'Institut de Candiolo pour la recherche et le traitement du cancer. Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. 4.     Le décret-loi n o   159/07 Par ce décret-loi, le gouvernement prorogea sine die l'impossibilité d'introduire ou de poursuivre toute procédure d'exécution à l'encontre de la F.O.M. et décida que les gages et hypothèques inscrits sur les biens désormais appartenant à la fondation étaient privés d'effet et qu'on ne pouvait les faire valoir à l'encontre du commissaire administrant la liquidation des biens (article 30, alinéa 7, du décret-loi n o   159/07). Le 27 novembre 2007, ce décret-loi a été converti en loi (n o   222/07). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société requérante se plaint de la violation de son droit au respect de ses biens résultant de l'impossibilité de recouvrer sa créance du fait de l'entrée en vigueur du décret-loi n o   277/2004. Sous l'angle du même article, elle déduit du texte de l'article 1 de la loi de finances n o   296/06 que les dettes que l'O.M. a contractées après le décret-loi n o   277/2004 et jusqu'à l'institution de l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (le 1 er février 2005) incomberont à la F.O.M. Cette disposition ainsi que la soustraction de certains biens du patrimoine de la F.O.M. entraîneraient une réduction de la masse active de cette dernière au détriment des créanciers et au mépris de l'article 1 du Protocole n o 1. La société requérante se plaint ensuite de ce que sa créance ait été privée de la garantie hypothécaire inscrite sur les biens de l'O.M. le 17 septembre 2004, ce qui constituerait une «   expropriation sans indemnisation   ». 2.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, quant au droit d'accès à un tribunal, et 13 de la Convention, la société requérante se plaint de l'impossibilité d'obtenir l'exécution de la décision ayant reconnu sa créance et de l'absence de recours effectifs lui permettant de recouvrer celle-ci. 3.     Se plaçant de nouveau sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, la société requérante dénonce l'impossibilité de saisir une autorité indépendante et impartiale pour se plaindre de la limitation de son droit de propriété. Elle s'en prend également à l'absence d'un organisme qui protège les intérêts des créanciers, ainsi qu'à celle d'un contrôle judiciaire concernant la procédure de redressement. 4.     La société requérante allègue enfin qu'à la différence de l'ensemble des contribuables, elle doit assumer les dépenses communes en ce qu'elle supporte les coûts de l'effondrement financier d'un hôpital public. Elle invoque l'article 14 de la Convention. Dans le cadre du grief portant sur la privation de la garantie hypothécaire de sa créance, la société requérante allègue aussi la violation de l'article   14 de la Convention, sans pourtant étayer ce grief. 5.     Dans une lettre datée du 9 février 2010, en réponse à une demande d'informations factuelles que le greffe de la Cour lui avait adressée, la société requérante a introduit de nouveaux griefs. Sans invoquer aucun article de la Convention, elle se plaint de ce qu'aucun tribunal n'ait examiné les motifs d'incompatibilité du décret n o   277/2004 avec l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Sur le terrain de l'article 14 de la Convention, la société requérante allègue avoir subi une discrimination par rapport «   à d'autres créanciers d'organismes publics en liquidation ayant bénéficié de financements de l'Etat   » et au motif que l'O.M. aurait été «   dépouillé de son bien le plus important   » (à savoir l'hôpital Umberto 1 er de Turin). EN DROIT 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société requérante se plaint de la violation de son droit au respect de ses biens sous trois angles différents concernant la compatibilité avec ce droit respectivement du décret-loi n o   277/2004, des alinéas 1349 et 1350 de la loi de finances n o   296/06 et de l'exclusion de la garantie hypothécaire inscrite sur les biens de l'O.M. le 17 septembre 2004. L'article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient d'abord que, dans le cas d'espèce, les autorités n'ont fait que suspendre temporairement l'exigibilité de la créance de la société requérante en raison d'une situation de grave difficulté économique. Dans ce contexte, elles ont mis en place une procédure de liquidation par concours, régie par le décret-loi n o 277/04, dont le but était de satisfaire tous les créanciers, suivant la règle de la par condicio creditorum . De plus, le Gouvernement observe que, par suite de l'adoption de l'arrêté de la Région Piémont du 14 octobre 1999, l'O.M. a été déclassé de structure publique en structure «   accréditée   », la Région rémunérant cet organisme uniquement à hauteur du montant des soins médicaux dispensés, ce qui exclut les coûts de gestion, dont ceux exposés pour les travaux de construction exécutés, en l'espèce, par la société requérante. Le Gouvernement considère ensuite que l'alinéa 1349 de l'article 1 de la loi de finances n o   296/2006 n'a pas réduit le patrimoine de la F.O.M. car «   il se limite à déclarer qu'aucune procédure exécutive ne peut être entamée à l'encontre de l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano pour des dettes antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret-loi n o 277/04, sans toutefois énoncer que l'Azienda en question ne répond pas des dettes nées entre cette dernière date et celle de sa création   ». Selon le Gouvernement, l'alinéa 1350 du premier article de cette loi, s'il a exclu certains biens de la masse active de la F.O.M., n'a pas pour autant touché le montant des créances dont les créanciers sont titulaires. Le Gouvernement relève enfin que la procédure de liquidation de l'O.M. est pendante et que la voie d'un recours devant le juge administratif ou ordinaire est ouverte à la société requérante en ce qui concerne l'ineffectivité de ses privilèges. Cette partie de la requête serait donc prématurée. La société requérante réitère ses griefs et observe que l'O.M. est un organisme public assurant un service sanitaire public. Elle soutient que les dépenses publiques ne peuvent en aucun cas être mises à la charge de certains particuliers, notamment, dans le cas d'espèce, des créanciers de l'O.M. Il incomberait au législateur ordinaire de redresser le déficit du patrimoine de l'O.M. à travers le déploiement de fonds supplémentaires. La société requérante considère aussi que l'arrêté du 14 octobre 1999 a illégalement privé l'O.M. des financements régionaux. En tout état de cause, l'Etat aurait fait peser sur les créanciers de l'O.M. l'ensemble des coûts nécessaires à l'assainissement financier de celui-ci, au lieu de répartir ces dépenses entre les contribuables. La Cour relève d'abord que, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la partie requérante formule trois griefs distincts. Quant aux deux premiers d'entre eux, portant sur l'impossibilité pour la société requérante de recouvrer sa créance suite à l'entrée en vigueur du décret-loi n o   277/2004 et de la loi de finances n o   296/06, la Cour note d'emblée que ceux-ci ont trait à l'obtention des sommes dont la société requérante est créancière. Ces griefs étant étroitement liés, ils se prêtent à un examen conjoint. Dans ce contexte, la Cour considère que, la procédure de liquidation de l'O.M. était pendante au 9 février 2010, cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour ce qui est du troisième grief s'appuyant sur l'article 1 du Protocole   n o 1, à savoir l'exclusion de la garantie hypothécaire inscrite sur les biens de l'O.M., la Cour constate que le recours introduit par la société requérante devant le tribunal administratif régional du Piémont le 26 mars 2008 était pendant au 9 février 2010. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 (quant au droit d'accès à un tribunal) et 13 de la Convention, la société requérante se plaint de l'impossibilité d'obtenir l'exécution de la décision qui a reconnu sa créance et de l'absence de recours effectifs qui lui permettent de recouvrer celle-ci. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient que l'Etat peut légitimement imposer des limitations au droit d'un créancier de recouvrer sa créance lorsque le but qu'il poursuit est de sauvegarder les intérêts de l'ensemble des créanciers. Il en est ainsi notamment dans l'hypothèse d'une procédure de liquidation. La société requérante réitère son grief et estime que le principe de la par condicio creditorum ne trouve pas à s'appliquer dans le cas de l'endettement d'un organisme public exerçant une activité sanitaire. La Cour renvoie aux considérations qu'elle a formulées à propos des deux premiers griefs de la société requérante au titre de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle considère donc que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Se plaçant de nouveau sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention précité, la société requérante dénonce l'impossibilité de saisir une autorité indépendante et impartiale pour se plaindre de la limitation de son droit de propriété. Elle s'en prend également à l'absence d'un organisme qui protège les intérêts des créanciers, ainsi qu'à celle d'un contrôle judiciaire concernant la procédure de redressement. Le Gouvernement plaide que la société requérante a pu intenter un recours devant des instances indépendantes et impartiales et que, de toute manière, la voie d'un recours devant le tribunal administratif lui était ouverte. La société requérante soutient que le ministère de l'Intérieur, appelé à veiller sur la gestion et sur les comptes de l'O.M., n'avait pas les caractéristiques d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 6 §   1 de la Convention. La Cour rappelle l'importance d'une protection contre les pressions extérieures afin d'assurer le respect de la condition d'indépendance d'un tribunal posée par l'article 6 § 1 de la Convention ( Findlay c.   Royaume-Uni , 25 février 1997, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I, et Hirschhorn c. Roumanie , n o 29294/02, § 70, CEDH 2007 ‑ IX). Quant à la condition d'impartialité, la Cour rappelle qu'elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure ( Daktaras c. Lituanie , n o 42095/98, § 32, CEDH 2000 ‑ X). Toutefois, la Cour constate que la société requérante n'a produit aucun élément de nature à indiquer que les instances saisies auraient méconnu les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 6 § 1 de la Convention. Ce grief n'ayant pas été étayé, il doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     La société requérante allègue enfin que, à la différence de l'ensemble des contribuables, elle doit assumer les dépenses communes en ce qu'elle supporte les coûts de l'effondrement financier d'un hôpital public. Elle invoque l'article 14 de la Convention. Dans le cadre du grief portant sur la privation de la garantie hypothécaire de sa créance, la société requérante se plaint aussi de la violation de l'article 14 de la Convention, sans pourtant étayer ce grief. L'article 14 dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour note que ce grief est lié à celui tiré de l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, déclaré irrecevable sur la base des motivations exposées ci-dessus. Elle observe en outre avoir établi que, au sens de l'article 14 de la Convention, la discrimination découle du fait de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en une matière donnée dans des situations comparables ( Willis c. Royaume-Uni , n o   36042/97, § 48, CEDH 2002-IV, et Zarb Adami c. Malte , n o 17209/02, §   71, CEDH 2006 ‑ VIII). Dans le cas d'espèce, la Cour note que la société requérante compare sa situation à celle de l'«   ensemble des contribuables   ». Or les deux situations ne sont pas comparables, le bien litigieux constituant, dans le cas présent, non pas un impôt mais une créance reconnue à la société requérante dans le cadre d'une procédure de liquidation pendante. La Cour estime en conséquence que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Par une lettre datée du 9 février 2010, en réponse à une demande d'informations factuelles que le greffe de la Cour lui avait adressée, la société requérante a introduit de nouveaux griefs. Sans invoquer aucun article de la Convention, elle se plaint de ce qu'aucun tribunal n'ait examiné les motifs d'incompatibilité du décret n o   277/2004 avec l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Sur le terrain de l'article 14 de la Convention, la société requérante allègue avoir subi une discrimination par rapport «   à d'autres créanciers d'organismes publics en liquidation ayant bénéficié de financements de l'Etat   » et au motif que l'O.M. aurait été «   dépouillé de son bien le plus important   » (à savoir, l'hôpital Umberto 1 er de Turin). La Cour constate que ces griefs, introduits après la communication de la requête au gouvernement défendeur, ne constituent pas des aspects des griefs sur lesquels les parties ont échangé des observations ( Piryanik   c.   Ukraine , n o 75788/01, §§ 19-20, 19   avril 2005, Nuray Şen   c.   Turquie (n o   2) , n o 25354/94, §§   199-200, 30   mars 2004, et G.N. et autres c. Italie , n o 43134/05, §§ 136-137, 1 er   décembre 2009). Compte tenu de ces considérations, à ce stade de la procédure, la Cour estime donc qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0907DEC001862905
Données disponibles
- Texte intégral